publié le 15 juin 2020
Arrêté royal n° 30 modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 , en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale
4 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 30 modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 5, § 1, 3°, de la
loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/2020
pub.
30/03/2020
numac
2020040938
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1)
type
loi
prom.
27/03/2020
pub.
30/03/2020
numac
2020040937
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1)
fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, Vous habilite à apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour les secteurs financiers, économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés en vue de limiter les conséquences de la pandémie.
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à adapter l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale qui permet d'accorder aux employeurs impactés par les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 un certain report de paiement des sommes échues à l'Office national de sécurité sociale (ONSS).
Les adaptations en question se justifient par la nécessité d'apporter des précisions à l'arrêté royal n° 17, tenant compte des questions et remarques venant tant des secrétariats sociaux que des organisations représentatives des employeurs.
De plus, cet arrêté formalise la manière dont les sommes reportées devront être acquittées le 15 décembre 2020 et la façon dont les sanctions civiles (majorations et intérêts) seront à nouveau applicable en cas de retard de paiement à partir du 16 décembre 2020.
Enfin, dès lors que le gouvernement a eu l'occasion de préciser que la crise du coronavirus COVID-19 constituait pour les employeurs une situation de force majeur, il est apparu cohérent d'exonérer aussi la sanction relative au paiement tardif des provisions, afin d'éviter que ceux-ci ne soient malgré tout sanctionnés dans certaines circonstances couvertes par la situation de crise. La non application de cette sanction vient compléter le dispositif déjà mis en place par l'arrêté royal n° 17 précité afin d'éviter l'application des autres types de sanctions visées aux articles 28 et suivants de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à son arrêté d'exécution du 28 novembre 1969, tenant compte de la situation économique dans laquelle les employeurs se trouvent suite à la crise.
La rédaction des dispositions a été adaptée conformément à l'avis 67.483/1 de la section de législation du Conseil d'Etat du 3 juin 2020.
Commentaires des articles Article 1er Cette disposition intègre les modifications de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 par l'arrêté ministériel du 8 mai 2020. A cette fin, certaines références sont adaptées dans l'article 1er.
La disposition du paragraphe 1er, 3°, concerne les employeurs, entreprises non essentielles qui étaient dans l'impossibilité de respecter les mesure sanitaires et devaient par conséquent fermer en vertu de l'arrêté ministériel précité. Dès lors que cette disposition n'est plus applicable du fait de son remplacement par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, il est fait référence de manière statique à l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020, dans sa version originale ou telle que modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020.
Art. 2 Cette disposition précise la période couverte par le report de paiement. Il s'agit des sommes dues à l'Office national de sécurité sociale qui sont échues à partir du 20 mars 2020 au 15 décembre 2020.
Il est également précisé que le report de paiement ne concerne pas les montants dus suite à des rectifications établis d'office par l'ONSS pour le deuxième trimestre 2020, ni les provisions pour le troisième trimestre 2020, le solde pour le troisième trimestre 2020 et la première et la deuxième provision pour le quatrième trimestre 2020. A cette fin, l'article 2, paragraphe 1er, de l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 précité est modifié.
Art. 3 Cette disposition a pour objet de préciser les modalités du report de paiement. A cette fin, un article 2/1 est inséré dans l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 précité. Dans un premier paragraphe, la date limite pour l'introduction des demandes de report de paiement visées à l'article 2 est fixée au 31 juillet 2020. Dans un souci de clarté, il est explicitement prévu que le report de paiement accordé avant le 31 juillet 2020 continue à valoir jusqu'au 15 décembre 2020.
Un deuxième paragraphe précise le délai de paiement des sommes pour lesquelles le report de paiement a été obtenu. Ledites sommes doivent être versées à l'ONSS au plus tard le 15 décembre 2020.
Un troisième paragraphe définit les délais dont disposent les secrétariats sociaux agréés pour transférer les cotisations reçus de leurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale.
Un quatrième paragraphe détermine les conséquences du dépassement de la date limite de paiement (15 décembre 2020). En cas de retard de paiement, l'employeur sera redevable de majorations de cotisation et d'intérêts de retard.
Enfin, un cinquième paragraphe précise que les sommes qui sont échues et ont été payées au moment de l'introduction d'une déclaration sur l'honneur ne seront pas remboursées par l'ONSS. Art. 4.
Cet article insère un article 3/1. Cet article précise que l'indemnité forfaitaire qui est normalement due par les employeurs qui paient tardivement leurs provisions trimestrielles ne sera pas d'application en ce qui concerne les provisions afférentes aux premiers et deuxième trimestre 2020.
Art. 5.
Cet article règle l'entrée en vigueur. Une entrée en vigueur rétroactive au 20 mars 2020 est indispensable à cet égard pour la réalisation d'un objectif d'intérêt général, plus précisément pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19.
La date d'entrée en vigueur est la même que celle de l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020.
Art. 6.
Cet article désigne les Ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
CONSEIL D'ETAT, section de législation, Avis 67.483/1, du 3 juin 2020, sur un projet d'arrêté royal n°30 'modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale' Le 26 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n°30 'modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 28 mai 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 juin 2020. 1. Dès lors que les auteurs du projet invoquent à titre de fondement juridique l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 (II)', ils indiquent à juste titre qu'en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', il est possible d'invoquer la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en vue de demander un avis à la section de législation " dans un délai de cinq jours ouvrables " sans que l'urgence de la demande d'avis doive encore être spécialement motivée.Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions et de modifications à l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 (1) visant à accorder, sous certaines conditions, à certaines catégories d'employeurs affectés par les mesure de lutte contre l'épidémie du COVID 19 un report de paiement des cotisations de sécurité sociale jusqu'au 15 décembre 2020.3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'. EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Le premier alinéa du préambule doit viser l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer (II). Article 1er 5. L'article 1er de l'arrêté royal n° 17 n'étant pas subdivisé en paragraphes, on supprimera la séquence " § 1 " dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 1er.6. L'article 1er, e), du projet précise qu'il s'agit des employeurs, commerces et magasins qui sont fermés en application de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020, modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020. Selon le rapport au Roi, l'intention est de faire des références de manière " statique " au motif que le texte de l'article 2, alinéa 3, n'est plus applicable depuis la modification du 30 avril 2020. Or, la modification apportée par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 ne produisait ses effets que le 3 avril 2020, si bien que la référence statique a pour effet qu'il n'est plus fait référence à la disposition telle qu'elle était applicable avant cette date. L'intention n'est toutefois pas, manifestement, que les employeurs, commerces et magasins qui étaient fermés avant cette date ne soient pas pris en considération pour le report de paiement. L'article 2, alinéa 3, n'existant plus depuis la modification du 30 avril 2020, il semble préférable de compléter la disposition existante comme suit : " tel qu'il s'énonçait avant d'être remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 2020 " ou de rédiger la modification en projet comme suit : " l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020 dans sa version originelle ou tel qu'il a été modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 ".
En tout état de cause, le texte néerlandais doit viser l'arrêté ministériel du " 23 maart " au lieu du " 23 april ".
Article 2 7. Dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet, on écrira " a)" au lieu de "b)". Article 3 8.L'article 2/1, § 1er, en projet, de l'arrêté royal n° 17 prévoit que la possibilité d'obtenir un report de paiement conformément à l'article 2 expire le 31 juillet 2020.
Le rapport au Roi joint au projet précise, en ce qui concerne le premier paragraphe de l'article 3, que la date limite pour l'introduction des demandes de report de paiement est fixée au 31 juillet 2020. Une demande, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, n'est requise que dans les cas de l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 17, tandis que dans le cas de l'article 2, § 1er, du même arrêté, un report de paiement est automatiquement accordé. Si l'intention des auteurs est de ne prévoir une date d'échéance que pour les cas de demande de report, l'article 2/1, § 1er, en projet, de l'arrêté royal doit viser " l'article 2, §§ 2 et 3 " au lieu de " l'article 2 ".
Le greffier Wim GEURTS Le président Marnix VAN DAMME _______ Note (1) Arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 'pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale'. 4 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 30 modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er, 3°;
Vu l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2020;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la nécessité de faire face sans délai aux conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 pour les entreprises, en accordant à certains employeurs un report de paiement des sommes dues à l'Office nationale de sécurité sociale;
Vu l'avis 67.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I);
Considérant la qualification par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par à l'Office national de sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, b, les mots ", touristique " sont insérés entre les mots " récréatif " et les mots " et sportif ";b) au 1°, b, les mots "l'article 1er, § 6, de l'arrêté ministériel " sont remplacés par les mots " l'article 1er de l'arrêté ministériel ";c) au 1°, c, les mots ", touristique " sont insérés entre les mots " récréatif " et les mots " et sportif ";d) au 1°, c, les mots "l'article 1er, § 6, de l'arrêté ministériel " sont remplacés par les mots " l'article 1er de l'arrêté ministériel ";e) au 3°, les mots " l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020 " sont remplacés par les mots " l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020, modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020, dans sa version originale ou telle que modifiée par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 ";
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots ", qui sont échues à partir du 20 mars 2020 et dans la mesure où les cotisations se réfèrent à des prestations d'avant le troisième trimestre 2020." sont remplacés par les mots ", qui sont échues à partir du 20 mars 2020 jusqu'au 15 décembre 2020, à l'exception : 1° des montants de cotisations établis d'office par l'Office précité portant sur le deuxième trimestre 2020 en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° des provisions pour le troisième trimestre 2020;3° du solde pour le troisième trimestre 2020;4° de la première et la deuxième provision pour le quatrième trimestre 2020."; b) dans le paragraphe 2, les mots " du même report de paiement visé au paragraphe 1er, à condition d'introduire une déclaration sur l'honneur " sont remplacés par les mots " jusqu'au 15 décembre 2020 du même report de paiement visé au paragraphe 1er, à condition d'introduire entre le 20 mars 2020 et le 31 juillet 2020 une déclaration sur l'honneur ";c) dans le paragraphe 3, les mots " d'un report de paiement jusqu'au 15 décembre 2020 des sommes suivantes : - le solde des cotisations dues pour le premier trimestre 2020; - le solde des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2020; - l'avis de débit pour les vacances annuelles des travailleurs manuels relatif à l'exercice de vacances 2019; - les provisions pour le deuxième trimestre 2020; - les rectifications de cotisations à échoir; - les mensualités à échoir des plans de paiements en cours à condition d'introduite une déclaration sur l'honneur " sont remplacés par les mots " jusqu'au 15 décembre 2020 du même report de paiement visé au paragraphe 1er, à condition d'introduire entre le 20 mars 2020 et le 31 juillet 2020 une déclaration sur l'honneur ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : " Art. 2/1. § 1er. La possibilité d'obtenir un report de paiement conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 expire le 31 juillet 2020. Le report de paie ment obtenu avant le 31 juillet 2020 continue à valoir jusqu'au 15 décembre 2020. § 2. Les sommes pour lesquelles un employeur a bénéficié de reports de paiements conformément à l'article 2 doivent être payées à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 15 décembre 2020. § 3. Par dérogation à l'article 34, alinéa 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les secrétariats sociaux agréés disposent d'un délai jusqu'au 23 décembre 2020 pour transférer à l'Office national de sécurité sociale les cotisations qu'ils ont reçues de leurs affiliés au titre des cotisations échues relatives aux premier et deuxième trimestre 2020 et à l'avis de débit pour les vacances annuelles des travailleurs manuels relatif à l'exercice de vacances 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les versements reçus qui sont relatifs à des rectifications de cotisations établies durant la période de report de paiement ainsi que les arriérés doivent être transmis à l'Office précité par versements individuels au plus tard le 15 décembre 2020. § 4. L'employeur qui ne verse pas les sommes pour lesquels un report de paiement à été obtenu au plus tard le 15 décembre 2020 est redevable envers l'Office précité d'une majoration de cotisations de 10 p.c. du montant dû, et d'un intérêt de retard de 7 p.c. l'an. Les intérêts sont calculés à partir du 16 décembre 2020 jusqu'à la date du paiement pour solde des cotisations. § 5. Le report de paiement ne vise pas les sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale qui sont échues et ont été payées au moment de l'introduction de la déclaration sur l'honneur visée aux paragraphes 2 et 3. Lesdites sommes ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement par l'Office précité. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : " Art. 3/1. L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 n'est pas applicable pour le premier et le deuxième trimestre 2020.".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2020.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2020 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE