publié le 11 juin 2020
Arrêté royal n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19
4 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet, sur base de la
loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/12/2005
pub.
21/12/2005
numac
2005009982
source
service public federal justice
Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire
type
loi
prom.
13/12/2005
pub.
21/12/2005
numac
2005009983
source
service public federal justice
Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette
fermer1 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), de prendre des mesures urgentes concernant le risque majeur pour la santé des volontaires des associations diverses qui oeuvrent sur le terrain et pour lesquels une contamination par le COVID-19 ne peut actuellement faire l'objet d'une couverture en cas de décès résultant d'une telle contamination dans le cadre de leur activité de volontariat.
La pandémie COVID-19 représente un risque majeur pour la santé des volontaires des associations diverses qui oeuvrent sur le terrain et pour lesquels une contamination par le COVID-19 ne peut actuellement faire l'objet d'une couverture en cas de décès résultant d'une telle contamination dans le cadre de leur activité de volontariat. Les quelques assurances conclues par certaines organisations ne couvrent généralement que les dégâts corporels résultant d'un accident et pas d'une maladie.
Il est indispensable de prendre tant des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des organisations de volontaires qui interviennent notamment pour garantir la protection de la population que des mesures visant à soutenir l'engagement volontaire de ces personnes au bénéfice de la population dans son ensemble. En effet, certaines organisations (Croix Rouge, banques alimentaires, hôpitaux,...) sont fort sollicitées et ont de plus du écarter leurs volontaires qui figurent dans les groupes à risques. De nombreux volontaires étant des personnes plus âgées (pensionnées), des appels ont été lancés pour que de nouvelles personnes s'engagent comme volontaires afin de suppléer à ces manques. Des appels ont même été lancés par des organismes officiels tels que le SPP Intégration sociale.
L'option retenue, qui consiste en la création d'un système sui generis, se fonde sur les principes suivants : a) Le décès du volontaire fait l'objet d'une indemnisation en faveur d'un nombre limité d'ayants droit à sa charge. Les soins de santé sont pris en charge par l'assurance obligatoire soins de santé.
Si le volontaire contaminé par le COVID-19 est malade sans décéder, exerce une activité professionnelle et est incapable de travailler, la perte de revenus sera couverte par le salaire garanti ou la sécurité sociale en raison de son assujettissement en qualité de salarié, fonctionnaire, indépendant,.... (incapacité de travail,...). b) L'indemnisation est de nature forfaitaire par le paiement d'un capital dont le montant est fonction du lien qui existait entre le volontaire décédé et l'ayant droit. Les montants sont fixés au même niveau que celui des victimes d'asbestose causée par l'amiante qui sont décédées : pour le partenaire (18.651 euros), l'ex-partenaire qui perçoit une pension alimentaire (9.325,50 euros) et les enfants percevant encore les allocations familiales (15.542,50 euros).
L'activité des volontaires au sens du projet n'est pas de nature à constituer une source de revenus principale et il n'est donc pas question de remplacer une rémunération perdue. Il n'y a d'ailleurs ni cotisations payées, ni primes d'assurances perçues. Si le volontaire décédé était la source des revenus pour les ayants droit à sa charge, ceux-ci pourront en outre faire appel à des mesures telles que pension de survie, allocation de transition,... c) Une intervention plafonnée est aussi prévue pour les frais funéraires en faveur de la personne qui a pris en charge ces frais (1.020 euros). d) Le système d'indemnisation est prévu pour une période limitée et ne s'applique donc qu'aux décès survenus au cours d'une période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er juillet 2020 ainsi qu'aux décès survenus après cette période si la preuve de la contamination du volontaire par le COVID-19 a été établie avant la fin de la période. Il est prévu que le Roi puisse prolonger cette période en fonction de l'évolution de la situation sanitaire sans toutefois pouvoir excéder la période des pouvoirs spéciaux. e) La mise en oeuvre du mécanisme est assurée par le biais de la création au sein de Fedris d'un " Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 ". Si le Fonds est organiquement intégré à Fedris, il n'est pas intégré à la sécurité sociale ni dans la gestion globale. Sans aucunement en être le pendant, on peut y voir des similitudes avec le Fonds amiante qui indemnise les victimes environnementales de l'amiante et est également géré par Fedris. f) Le financement du Fonds COVID-19 Volontaires est assuré par le biais d'une dotation de l'Etat fédéral inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.g) Le champ d'application définit ce qu'il faut entendre par volontaire. Il s'agit de tous les volontaires au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.
Sont également repris les travailleurs associatifs (au sens de l'article 2 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale). Pour les travailleurs associatifs le champs d'application est limité à ceux qui exercent une des activités visées à l'article 3, alinéa 1er, 8., 16. et 17. (8. Accompagnateur dans l'accueil organisé à l'école avant, pendant et/ou après les heures d'école ou pendant les congés scolaires ainsi que lors du transport de et vers l'école; 16. Dans le respect des règlements concernant les exigences de qualité en vue de l'exécution à titre professionnel de ces activités: assistance dans les centres de soins résidentiels et les structures pour personnes avec un handicap en complément des activités organisées par le personnel fixe, et notamment le fait de tenir compagnie aux personnes, de les aider lors d'activités et d'excursion; 17. Accueil de bébés et jeunes enfants et accueil extrascolaire d'enfants scolarisés selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté).
Enfin, sont aussi repris les étudiants au sens de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui, en vertu de l'article 17bis précité, sont soustraits à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Il est important de relever que ce champ d'application très large ne devrait pas générer de nombreuses situations car de très nombreux secteurs d'activités où des volontaires exercent habituellement leur activité sont touchés par le confinement et plus aucune activité n'est actuellement exercée. Par contre, dans les secteurs vitaux tels que les soins de santé qui fonctionnent pleinement, il est crucial de rencontrer les cas malheureux qui pourraient se présenter.
Le Conseil d'Etat dans son avis n° 67.319/1 donné le 6 mai 2020 formule au point 5 relatif à l'article 6 une observation qui concerne le fait que le champ d'application est également étendu aux étudiants.
En raison de la nature indéfinie des activités des étudiants et de la validité des mesures prévues pour une période allant jusqu'au 30 juin 2020 inclus (c'est-à -dire pendant une période où l'on ne sait pas encore quelles mesures de sécurité s'appliqueront et quelles activités seront ou ne seront pas autorisées), le Conseil d'Etat a l'impression que l'assimilation prévue à l'article 6, 3°, est trop large et non conforme à l'intention des auteurs.
L'intention des auteurs du projet est très clairement de soutenir la poursuite des activités exercées dans les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels. Or, ceux-ci étaient et sont toujours confrontés à de sérieuses difficultés liées à de forts taux d'absentéisme au sein de leur personnel. Dès lors, tout comme les volontaires sont un apport indispensable dans les services de soins, les étudiants sont un apport indispensable aux secteurs commerciaux qui malgré le confinement devaient poursuivre leurs activités. Le secteur de l'alimentation a pu ainsi faire appel à ces renforts précieux pour permettre à la population de pourvoir sans trop de difficultés à son approvisionnement au cours de cette période de crise intense.
Il est donc légitime de veiller à ce que d'éventuelles situations malheureuses qui pourraient se produire et desquelles pâtiraient d'éventuels ayants droit de ces étudiant soient également prises en compte pour une intervention du Fonds.
Certes, ce que nous connaissons aujourd'hui des risques inhérents à une contamination par le COVID-19 semble indiquer que le profil des étudiants présente un risque moindre de gravité, mais la survenance d'un certain nombre de cas dramatiques atteste néanmoins que le risque ne pouvait simplement être ignoré.
Toutefois, les auteurs, conformément à la recommandation du Conseil d'Etat, ont sur ce point procédé à un nouvel examen de la situation.
Ils en concluent que pour la complète cohérence avec l'esprit de la mesure -qui est de prévoir des dispositions en faveur des personnes qui durant cette période de crise liée au coronavirus continuent à exercer des activités dont bénéficie la population tout en n'étant pas couvertes par le régime des maladies professionnelles- il convient en conséquence d'également d'inclure dans le champ d'application du projet les ambulanciers volontaires visés par l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. Cela ne vise toutefois pas les ambulanciers qui sont membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours et relèvent à ce titre du champ d'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Quant aux agents volontaires de la protection civile, également visés par l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, il n'y a pas lieu de prévoir leur intégration dans le champ d'application de l'arrêté en projet étant donné qu'ils bénéficient déjà d'une mesure comparable en vertu de l'article 87 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile. h) A la demande d'intervention introduite auprès de Fedris devront être jointes les preuves d'une part que le décès du volontaire résulte d'une contamination par le COVID-19 et d'autre part que le volontaire a exercé, en dehors de son domicile, une activité comme volontaire dans le courant de la période allant du 1er mars 2020 à la fin de la période limitée d'application des dispositions de l'arrêté.Les volontaires qui n'exercent aucune activité comme volontaire pendant la période limitée d'application de la mesure ne peuvent pas bénéficier d'une intervention du Fonds.
Fedris peut également demander à l'organisation et/ou au demandeur, à être documenté sur le secteur d'activité et sur les conditions d'exercice par le volontaire de l'activité au cours de laquelle il a été exposé au risque de contamination. Fedris peut ainsi examiner dans quelle mesure le volontaire, dans l'exercice de son activité a été exposé davantage que s'il s'en était tenu strictement au confinement imposé à un risque plus élevé d'être contaminé par le COVID-19.
L'instruction du dossier et les éléments fournis à l'appui de la demande permettront à Fedris de vérifier s'il y a suffisamment d'indications d'exposition au coronavirus COVID-19 dans le cadre de l'activité exercée par le volontaire au cours de la période fixée pour la prise en compte d'une contamination. Sur la base de tous ces éléments, le Fonds COVID-19 Volontaires prendra une décision motivée.
L'approche de Fedris dans le cadre de l'instruction des demandes introduites au Fonds COVID-19 Volontaires sera inspirée de l'expérience acquise dans l'examen des dossiers de demandes dans le cadre des maladies professionnelles où il peut y avoir reconnaissance si la maladie peut être liée à un contact professionnel documenté en rapport avec le COVID-19. A circonstances de fait égales, la situation du volontaire, dans le cadre de l'instruction du dossier, ne sera ni mieux ni moins bien considérée que celle d'un travailleur salarié.
Ce régime sui generis est complètement organisé par le projet qui vous est soumis et qui définit avec précision toutes les dispositions nécessaires selon la structure suivante : Chapitre 1. - Création et mission du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19.
Chapitre 2. - Financement.
Chapitre 3. - Champ d'application.
Chapitre 4. - De l'intervention du Fonds COVID-19 Volontaires.
Chapitre 5. - Procédure. Section 1ère. - Introduction des demandes.
Section 2. - Instruction des demandes.
Section 3. - Paiement.
Section 4. - Modalités relatives à l'indemnité pour frais funéraires.
Chapitre 6. - Contentieux et prescription.
Chapitre 7. - Dispositions diverses.
Chapitre 8. - Dispositions finales.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 67.319/1 donné le 6 mai 2020 sauf en ce qui concerne le point 8 relatif à l'article 30, alinéa 2.
L'observation reprise au point 8 relatif à l'article 30, alinéa 2, concerne le fait que le projet limite l'application des mesures dans le temps aux décès survenus dans le courant de la période allant du 11 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prolonger cette période sans que celle-ci n'aille au-delà de la période au cours de laquelle il peut exercer les pouvoirs qui lui sont accordés par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II).
Le Conseil d'Etat estime que le lien entre la période d'application du projet d'arrêté et la validité des pouvoirs spéciaux conférés au Roi ne semble pas pertinent car la répartition des pouvoirs entre les pouvoirs législatif et exécutif n'a que peu de rapport avec la mesure dans laquelle les volontaires sont exposés au risque d'infection par le coronavirus dans le contexte de la situation de crise. Mais le Conseil d'Etat précise également ne pas disposer des données factuelles nécessaires pour apprécier la date du 1er juillet 2020 à l'égard de la fin de validité de l'arrêté en projet.
Le projet instaure un régime d'indemnisation sui generis temporaire à un moment où nous ne disposons que de très peu d'éléments factuels permettant de nous forger une opinion sur la durée de la crise que nous traversons et notamment sur les évolutions auxquelles nous aurons à faire face dans les semaines à venir. S'agissant de mesures qui ne relèvent habituellement pas du pouvoir du Roi, il a paru sage aux auteurs du projet d'en limiter l'application à la seule période connue aujourd'hui avec certitude, à savoir la période des pouvoirs spéciaux.
Si ceux-ci devaient être prolongés, et que la situation sanitaire devait le requérir, il serait alors possible au Roi de prolonger cette première période. Dans le cas contraire, il reviendrait alors au législateur, s'il devait l'estimer nécessaire, de prendre les dispositions nécessaires en vue d'une prolongation éventuelle.
Le lien établi avec la durée des pouvoirs spéciaux est un indicateur de la sévérité de la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés et de la nécessité d'appliquer certaines mesures particulières. Les auteurs sont d'avis que les inconnues d'aujourd'hui quant à la durée nécessaire d'application des mesures sont ainsi rencontrées par le verrou instauré.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.319/1 du 6 mai 2020 sur un projet d'arrêté royal 'n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19' Le 28 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 5 mai 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2020. 1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID19 (I)', qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet la mise en place d'une réglementation prévoyant que certains ayants droit reçoivent une intervention en cas de décès de volontaires résultant d'une contamination par le COVID 19 dans le cadre de leur activité de volontariat.A cette fin, il est créé un " Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID 19 ", en abrégé le " Fonds COVID-19 Volontaires ". L'application du dispositif en projet est limitée dans le temps. 3. Le projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'. En tant que tels, l'article 5, § 1er, 7° et l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1 ne procurent pas de fondement juridique au projet, et la référence qui y est faite au premier alinéa du préambule doit donc être omise.
EXAMEN DU TEXTE Observation générale : compétence 4. Selon le rapport au Roi joint au projet, si le Fonds COVID-19 Volontaires à créer " est organiquement intégré à Fedris, il n'est pas intégré à la sécurité sociale ni dans la gestion globale ".A cet égard, le délégué a précisé ce qui suit : " La précision relative au fait que le Fonds n'est pas intégré dans la sécurité sociale et la gestion globale vise à éviter tout amalgame en ce qui concerne la gestion (paritaire), le financement et la gestion des flux financiers. Le Fonds et son mécanisme d'indemnisation ne font pas partie des branches des régimes de sécurité sociale comme c'est également le cas, par exemple, pour l'indemnisation mise en place dans le cadre du Fonds amiante ".
Le dispositif en projet ne relève pas en tant que tel de la compétence de l'autorité fédérale en matière de sécurité sociale (au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 'de réformes institutionnelles').
Les mesures en projet instaurent un droit à une intervention pécuniaire sous la forme d'un capital et d'une indemnité pour frais funéraires en faveur des ayants droit d'un volontaire décédé du COVID-19. Les règles en projet, qui peuvent être considérées comme des « gratifications » au sens de l'article 179 de la Constitution, attribuent ainsi un avantage à certaines personnes, non pas en raison du besoin dans lequel elles se trouvent [1], mais en tant que soutien à « l'engagement volontaire [des volontaires] au bénéfice de la population dans son ensemble » [2].
L'octroi d'une intervention aux ayants droit d'un volontaire en cas de décès de ce dernier ainsi que d'une intervention dans les frais funéraires, relève ainsi de la compétence résiduelle de l'autorité fédérale.
Article 6 5. En vertu de l'article 6, 3°, du projet, sont également considérés comme « volontaires » au sens du projet d'arrêté, les étudiants qui exercent une occupation d'étudiants et qui, compte tenu des conditions fixées à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 [3] (comme, entre autres, le nombre maximum d'heures de travail), ne sont pas soumis à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [4]. Sont ainsi soumises à l'application du projet d'arrêté des activités bien plus étendues que le volontariat non rémunéré visé à l'article 6, 1°, du projet, ou que les activités spécifiques visées à l'article 6, 2°, du projet.
Il ressort certes du rapport au Roi que les auteurs du projet estiment que le « champ d'application très large ne devrait pas générer de nombreuses situations car de très nombreux secteurs d'activités où des volontaires exercent habituellement leur activité sont touchés par le confinement et plus aucune activité n'est actuellement exercée ».
Eu égard au caractère imprécis des activités du travail étudiant et à la validité des mesures en projet pour une période s'étendant jusqu'au 1er juillet 2020 (à savoir pendant une période dont on ignore encore quelles mesures de sécurité seront applicables et quelles activités seront ou non autorisées), le régime étendu de l'article 6, 3°, du projet ne paraît pas tout à fait conforme à l'intention des auteurs.
Il est recommandé que ces derniers réexaminent le projet sur ce point.
Article 26 6. Dans le texte néerlandais, on remplacera « 579/6° » par « 579, 6° ». Article 30 7. L'article 30, alinéa 1er, du projet dispose que l'arrêté envisagé produit ses effets le 11 mars 2020. L'attribution d'un effet rétroactif à l'arrêté envisagé n'est pas, à strictement parler, nécessaire. La rétroactivité n'est en tout état de cause pas requise pour pouvoir prévoir une intervention en faveur (des ayants droit) d'un volontaire qui a contracté le COVID-19 ou en est décédé avant la date de publication de l'arrêté. 8.1. L'article 30, alinéa 2, du projet limite dans le temps l'application de la mesure en projet aux « décès survenus dans le courant de la période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er juillet 2020 ». Le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, « prolonger cette période sans que celle-ci n'aille au-delà de la période au cours de laquelle il peut exercer les pouvoirs qui lui sont accordés par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1 ».
En ce qui concerne l'échéance du 1er juillet 2020, le délégué a déclaré ce qui suit : « Cette date a été fixée lors de l'élaboration initiale du projet tenant compte des informations qui étaient disponibles à ce moment quant à la possible évolution et durée de l'épidémie et du confinement. Force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a guère encore de certitudes à cet égard.
L'objectif de la mesure est d'encourager la poursuite de l'engagement des volontaires sur le terrain où leur intervention est importante alors que les premières signes semblent indiquer une réduction des volontaires disponibles. En prenant cette mesure, l'intention est aussi de montrer que le risque pris par les volontaires est apprécié, que le secteur est soutenu et que l'Etat s'engage en ne restant pas statique face à certaines situations extrêmes qui pourraient se présenter.
D'autres dates de fin de période auraient pu être mentionnées mais aucune n'offre la garantie de coller au mieux aux réalités qui seront celles du moment choisi pour la fin de la période ».
Le délégué a commenté la limitation de la possibilité de prolongation à la période au cours de laquelle les pouvoirs spéciaux attribués par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1 viennent à expiration comme suit : « C'est pour cette raison également qu'une possibilité de prolongation par un AR délibéré en Conseil des ministres a été prévue. Sa mise en oeuvre éventuelle sera conditionnée par la durée des pouvoirs spéciaux ». 8.2. En principe, il appartient au législateur de limiter le champ d'application d'une réglementation dans le temps, à plus forte raison lorsque celle-ci fait suite à une situation de crise.
Dans ce cas, le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination requiert toutefois que la distinction opérée entre les cas qui entrent dans le champ d'application et ceux qui n'y entrent pas, repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Dans le cadre de la demande d'avis à l'examen, le Conseil d'Etat, section de législation, n'a pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait requis pour apprécier la date du 1er juillet 2020 sous cet angle. Toutefois, on notera d'emblée qu'il faudra veiller à ce que cette date soit conforme aux principes précités, et ce également au regard de l'évolution de la situation de crise.
Cependant, la liaison de la durée du dispositif en projet à la validité des pouvoirs spéciaux attribués au Roi ne paraît pas, en tout état de cause, pertinente, dès lors que l'appréciation de la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif n'a en soi guère de rapport avec la mesure dans laquelle des volontaires s'exposent au risque de contamination par le coronavirus dans le cadre de la situation de crise [5]. 9. L'article 30, alinéa 3, du projet dispose que l'arrêté envisagé est également « applicable aux décès survenus après la période visée à l'alinéa 2 si la preuve de la contamination du volontaire par le COVID-19 a été établie avant la fin de la période visée à l'alinéa 2, selon une des méthodes prévues par l'article 7, alinéa 2 ». A ce propos, la question suivante a été soumise au délégué : « Cette disposition doit sans doute être combinée avec l'article 7, alinéa 1er, dernière phrase, du projet, qui s'énonce comme suit : 'Pour être prise en compte l'activité doit avoir été exercée dans le courant de la période allant du 1er mars 2020 à la fin de la période visée à l'article 30, alinéa 2'. La condition relative à la preuve inscrite à l'article 30, alinéa 2, signifie-t-elle qu'il doit être prouvé à tout moment que la contamination est intervenue avant la fin de la période visée à l'article 30, alinéa 2 ? Ou cette condition concerne-t-elle la production de la preuve (et cette dernière ne peut donc plus être produite au terme de cette période) ? ».
Le délégué a répondu en ces termes : « Si une personne exerce le 30 juin 2020 une activité de volontaire entrant dans le champ d'application de l'arrêté en projet, est contaminée par le Covid-19 à cette date, et décède le 20 juillet 2020, son ayant-droit pourra être indemnisé s'il apporte la preuve que la contamination a eu lieu avant le 1er juillet 2020.
Il faut donc prouver que la contamination a eu lieu avant la fin de la période visée à l'alinéa 2. Mais cette preuve peut évidemment être apportée après la fin de la période visée à l'alinéa 2.
Le texte français est le texte original. Il prévoit que l'arrêté 'est également applicable aux décès survenus après la période visée à l'alinéa 2 si la preuve de la contamination du volontaire par le COVID-19 a été établie avant la fin de la période visée à l'alinéa 2 (...).' Peut-être ce texte n'est-il pas suffisamment clair et il nous semble alors nécessaire, par souci de sécurité juridique de l'adapter quelque peu.
Nous proposons d'adapter comme suit l'article 30 alinéa 3 : 'Le présent arrêté est également applicable aux décès survenus après la période visée à l'alinéa 2 si le demandeur apporte la preuve que la contamination du volontaire par le COVID-19 a eu lieu avant la fin de la période visée à l'alinéa 2, selon une des méthodes prévues par l'article 7, alinéa 2.' Et pour le texte néerlandais : 'Dit besluit is ook van toepassing op de overlijdens na de periode bedoeld in het tweede lid indien de aanvrager het bewijs levert dat de besmetting van de vrijwilliger door het COVID-19 heeft plaatsgehad voor het einde van de periode bedoeld in het tweede lid, volgens een van de bij artikel 7, tweede lid voorziene methoden' ».
Il est recommandé d'effectuer la modification de texte proposée par le délégué.
Le greffier Le président Wim Geurts Marnix Van Damme _______ Notes [1] De sorte qu'il ne s'agit pas d'une forme de politique visant à fournir une aide aux personnes qui se trouvent dans le besoin (C.C., 14 octobre 1999, n° 110/99, B.7.5.1.). En vertu de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 'de réformes institutionnelles', cette politique d'aide sociale relève en principe de la compétence des communautés. [2] Voir le rapport au Roi, joint au projet soumis pour avis. [3] Arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'. [4] Loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'. [5] Au demeurant, les pouvoirs spéciaux prendront de toute façon fin avant le 1er juillet 2020, à moins que le législateur modifie la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1. Conformément à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1, « [l]es pouvoirs accordés au Roi par la présente loi expirent trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi ». La loi est entrée en vigueur à la date de sa publication, à savoir le 30 mars 2020. 4 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), les articles 5, § 1er, 3° et 5°;
Vu le Code judiciaire, les articles 579, 704, § 2, 1017, alinéa 2, 1056, 3°, et 1410, § 2, alinéa 1er;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 38, § 1er;
Vu l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), le présent arrêté est dispensé de l'obligation de recueillir les avis requis, vu l'urgence motivée par la pandémie Covid-19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2020;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation vu l'urgence motivée par le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19;
Vu l'avis n° 67.319/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2020 en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
Considérant le fait que la crise liée à la pandémie Covid-19 nécessite que des mesures urgentes soient prises concernant le risque majeur pour la santé des volontaires des associations diverses qui oeuvrent sur le terrain et pour lesquels une contamination par le COVID-19 ne peut actuellement faire l'objet d'une couverture en cas de décès résultant d'une telle contamination dans le cadre de leur activité de volontariat;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre 1er. - Création et mission du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19.
Article 1er.Au sein de Fedris, visé par la loi du 16 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204157 source service public federal securite sociale Loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles fermer portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles, est créé un " Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 ", ci-après dénommé " le Fonds COVID-19 Volontaires ".
Le Fonds COVID-19 Volontaires est organiquement intégré à Fedris.
Les frais d'administration afférents aux missions du Fonds COVID-19 Volontaires sont à la charge de Fedris.
Art. 2.Le Fonds COVID-19 Volontaires a pour objet d'octroyer, dans les conditions énoncées par le présent arrêté, une indemnisation en réparation des dommages résultant, pour les volontaires, d'une contamination par le COVID-19.
Art. 3.La gestion, la tutelle et le contrôle sur le Fonds COVID-19 Volontaires s'exercent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent à la gestion, la tutelle et le contrôle sur Fedris.
La tutelle et le contrôle sur le Fonds COVID-19 Volontaires sont exercés par les commissaires de gouvernement et par les réviseurs désignés pour exercer la tutelle et le contrôle sur Fedris.
Chapitre 2. - Financement.
Art. 4.Les ressources du Fonds COVID-19 Volontaires sont constituées par une dotation de l'Etat fédéral.
Cette dotation est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. La dotation est versée par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds COVID-19 Volontaires.
Le financement trop élevé ou le manque de financement constaté lors de la clôture des comptes du Fonds COVID-19 Volontaires fera l'objet d'une régularisation : en cas d'un manque de financement, la dotation de l'année suivante sera augmentée à due concurrence; en cas d'un financement trop élevé, le Fonds COVID-19 Volontaires remboursera l'Etat.
Art. 5.Ce fonds est créé hors ONSS-gestion globale tel que visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Chapitre 3. - Champ d'application.
Art. 6.Pour l'application du présent arrêté il y lieu d'entendre par " volontaire " : 1° le volontaire au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires ; 2° le travailleur associatif au sens de l'article 2 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale qui exerce une des activités visées à l'article 3, alinéa 1er, 8., 16. et 17., de la même loi; 3° l'étudiant au sens de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui, en vertu de l'article 17bis précité, est soustrait à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;4° les ambulanciers volontaires au sens de l'article 17quater, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité à l'exception de ceux visés par l'article 103, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile qui, en vertu de l'article 17quater précité, est soustrait à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 7.Le Fonds COVID-19 Volontaires intervient, dans les conditions prévues par ou en vertu du présent arrêté, lorsque le volontaire est décédé du fait d'une contamination par le COVID-19 dans le cadre de l'activité exercée en dehors de son domicile en qualité de volontaire au sens de l'article 6. Pour être prise en compte l'activité doit avoir été exercée dans le courant de la période allant du 1er mars 2020 à la fin de la période visée à l'article 30, alinéa 2.
La preuve que le décès du volontaire résulte d'une contamination par le COVID-19 doit être jointe à la demande d'intervention visée à l'article 14 et doit être apportée : 1° soit par le protocole d'un test de laboratoire fiable tel que reconnu par Sciensano;2° soit par un tableau clinique suggestif confirmé par un CT-scan thoracique. Le Roi peut modifier ou compléter l'alinéa précédent en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques relatives au COVID-19.
La preuve que le volontaire a exercé pendant la période visée à l'alinéa 1er, en dehors de son domicile, une activité comme volontaire doit également être jointe à la demande d'intervention visée à l'article 14.
Chapitre 4. - De l'intervention du Fonds COVID-19 Volontaires.
Art. 8.Le Fonds COVID-19 Volontaires intervient suite au décès d'un volontaire visé à l'article 6 en faveur des ayants droit de la victime à charge de celle-ci au moment de son décès. Par ayant droit à charge de la victime, il y a lieu d'entendre : 1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès ou le partenaire qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celui-ci et qui avait établi avec lui, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;2° le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime;3° les enfants tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.
Art. 9.L'intervention consiste en un capital. L'ayant droit de la personne décédée a droit, à : 1° un capital de 18.651,00 euros s'il remplit les conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°; 2° un capital de 9.325,50 euros s'il remplit les conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°; 3° un capital de 15.542,50 euros s'il remplit les conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 3°.
Les ayants droit disposent d'un délai de six mois à compter du décès de la victime pour introduire une demande.
Art. 10.Le Fonds COVID-19 Volontaires verse une indemnité pour frais funéraires équivalente aux frais réellement supportés, plafonnés à 1.020 euros, à la personne qui a pris en charge ces frais.
Art. 11.L'intervention du Fonds COVID-19 Volontaires en faveur des victimes est intégralement cumulable avec toute prestation sociale, accordée en vertu d'une législation belge ou étrangère, à l'exclusion de celles qui ont trait à une indemnisation résultant du décès de la victime en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la répartition des dommages résultant de celle-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ou de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou d'une législation étrangère équivalente.
Art. 12.L'intervention du Fonds COVID-19 Volontaires n'est pas prise en considération pour la détermination des ressources dont il est tenu compte pour l'octroi de prestations sociales liées aux ressources d'un bénéficiaire, de son conjoint, cohabitant, ménage ou personne à charge.
Ce principe s'applique notamment : 1° aux indemnités d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité, octroyées dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° aux allocations pour handicapés;3° au revenu d'intégration;4° à l'aide sociale;5° la garantie de revenus aux personnes âgées. Chapitre 5. - Procédure.
Art. 13.Fedris statue en application des dispositions du présent arrêté, sur toute demande d'indemnisation introduite par les ayants droit visés à l'article 8. Ces demandes lui sont adressées par écrit ou au moyen d'un procédé électronique. Section 1ère. - Introduction des demandes.
Art. 14.La demande d'intervention visée à l'article 13, doit, pour être recevable, être introduite par les ayants droit de la victime : 1° soit au moyen du formulaire adéquat que Fedris met à la disposition des personnes concernées.Ce formulaire se compose d'un volet administratif et d'un volet médical. Il doit être accompagné des pièces justificatives y demandées. Il doit être daté et signé par les ayants droit de la victime; 2° soit au moyen d'un modèle électronique mis à disposition par Fedris.Ce modèle doit être complété conformément aux indications qui y figurent.
Art. 15.La demande introduite auprès de Fedris, conformément à l'article 14 a pour date : 1° celle du cachet de la poste, si elle est introduite par lettre recommandée à la poste;2° celle de la réception de la demande par Fedris, si elle est introduite par courrier ordinaire;3° celle de la réception de la demande électronique par Fedris, si elle est introduite au moyen du modèle électronique visé à l'article 14, 2°. Section 2. - Instruction des demandes.
Art. 16.Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, Fedris adresse un accusé de réception au demandeur.
Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires exigés par le formulaire visé à l'article 14, 1° ou 2°, Fedris en avertit le demandeur et lui indique les renseignements ou documents devant lui être transmis afin de compléter la demande.
Si le demandeur s'abstient de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande qui en est faite, les renseignements ou documents requis, Fedris lui envoie un rappel par lettre recommandée à la poste.
S'il n'y est pas donné suite dans le mois la demande est rejetée.
Art. 17.Fedris est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.
Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues en consultant le Registre national.
Art. 18.Dans le cadre de l'instruction d'une demande, Fedris peut prendre toutes les mesures nécessaires, entre autres demander à l'organisation et/ou au demandeur, à être documenté sur le secteur d'activité et sur les conditions d'exercice par le volontaire de l'activité au cours de laquelle il a été exposé au risque de contamination.
Art. 19.Fedris prend une décision sur toute demande d'indemnisation dans un délai de quatre mois prenant cours à partir du moment où la demande est complète ou à partir de la date d'expiration du délai visé à l'article 16, dernier alinéa.
La décision de Fedris est motivée et notifiée au demandeur.
Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste.
L'envoi des pièces et la notification des décisions à la personne concernée se font à la résidence principale de celle-ci au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de la personne concernée adressée à Fedris. Section 3. - Paiement.
Art. 20.Le capital dû en vertu de l'article 9 est payé à l'ayant droit, en une fois, dans les deux mois qui suivent la notification visée à l'article 19.
Art. 21.Les interventions prévues par le présent arrêté sont payées par Fedris à l'ayant droit par virement sur son compte ouvert auprès d'un organisme financier qui a conclu avec Fedris une convention dont le modèle est établi par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Un formulaire est mis à cet effet à la disposition de la personne concernée par Fedris. Section 4. - Modalités relatives à l'indemnité pour frais funéraires.
Art. 22.En ce qui concerne les demandes d'indemnité pour frais funéraires visées à l'article 10, le terme " ayant droit " doit, pour les procédures fixées par le présent chapitre, être compris comme étant " la personne qui a pris en charge les frais funéraires ".
Chapitre 6. - Contentieux et prescription.
Art. 23.Les décisions relatives à l'application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal du travail. A peine de déchéance, il doit être introduit dans les trois mois de la notification de la décision contestée.
Chapitre 7. - Dispositions diverses.
Art. 24.L'article 579 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 24 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1969 pub. 18/12/2009 numac 2009000827 source service public federal interieur Loi majorant les pensions des travailleurs salariés fermer et modifié par les lois des 16 août 1971, 13 décembre 2005 et 27 décembre 2006, et par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, est complété par le 7° rédigé comme suit : " 7° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, crée par l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 ".
Art. 25.Dans l'article 704, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, le nombre " 579, 7°, " est insère entre les nombres " 579, 6°, " et " 580, 2° ".
Art. 26.Dans l'article 1017, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011394 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire type loi prom. 18/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011418 source service public federal mobilite et transports Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges fermer, le nombre " 579, 7°, " est inséré entre les nombres " 579, 6°, " et " 580, ".
Art. 27.Dans l'article 1056, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 12 mai 1971 et modifié par les lois des 30 juin 1971, 20 juin 1975, 22 décembre 1977 et 27 décembre 2006, le nombre " 579, 7°, " est inséré entre les nombres " 579, 6°, " et " 580, ".
Art. 28.L'article 1410, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer0, est complété par le 13° rédigé comme suit : " 13° les sommes visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19. ".
Art. 29.L'article 38, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par le 36° rédigé comme suit : " 36° les interventions du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19. ".
Chapitre 8. - Dispositions finales.
Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 11 mars 2020.
Le présent arrêté est applicable aux décès survenus dans le courant de la période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er juillet 2020. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prolonger cette période sans que celle-ci n'aille au-delà de la période au cours de laquelle il peut exercer les pouvoirs qui lui sont accordés par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer1 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II).
Le présent arrêté est également applicable aux décès survenus après la période visée à l'alinéa 2 si le demandeur apporte la preuve que la contamination du volontaire par le COVID-19 a eu lieu avant la fin de la période visée à l'alinéa 2, selon une des méthodes prévues par l'article 7, alinéa 2.
Art. 31.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK