publié le 15 février 2010
Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques fédéraux
4 FEVRIER 2010. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques fédéraux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 22 juilllet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques fédéraux, les articles 36, 50 et annexe 1re;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2006 portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques fédéraux et l'intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat, les articles 10, 15, 17, 19, 28 et 30;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2009;
Vu le protocole n° 146/1 du 24 novembre 2009 du Comité de secteur I - Administration générale;
Vu l'avis 47.573/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques fédéraux
Article 1er.A l'article 36 de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques fédéraux, sont apportées les modifications suivantes : 1°au § 3, les mentions relatives au grade de traducteur reprises dans les colonnes 1, 2 et 3 sont supprimées; 2° au § 4, alinéa 1er, la ligne avec les mots « 26A » et « 26J » est supprimée;3° au § 5, le mot « 26A » est supprimé;4° au § 7, le mot « 26J » est supprimé;5° au § 8, alinéa 1er, les mots « 26J » et « BA2 » sont supprimés;6° au § 8, alinéas 1er et 2, les mots « la mesure de compétences 2 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 1 »;7° au § 8, alinéa 3, les mots « la mesure de compétences 3 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 2 »;8° le § 8 est complété par l'alinéa suivant : « Les agents visés à l'alinéa 1er conservent le bénéfice de leur réussite à la mesure de compétences 1 lorsqu'ils obtiennent dans les dix-huit mois qui suivent cette réussite l'échelle de traitement BT2 ou BF2.La période de validité de la mesure de compétences 2 prend cours à la date à laquelle ils ont obtenu l'échelle de traitement BT2 ou BF2 »; 9° au § 9, les mots « la mesure de compétences 3 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 2 »;10° au § 10, les mots « la mesure de compétences 3 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 2.»
Art. 2.A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les agents qui sont lauréats d'une sélection d'avancement barémique à l'échelle de traitement 20 E en cours d'organisation à la date du 1er juin 2002, obtiennent, selon le cas, l'échelle de traitements CA2 ou CT2 à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection. Ils bénéficient des dispositions de l'article 33, § 3. »
Art. 3.A l'annexe 1 du même arrêté, sous la rubrique niveau 2+, dans la quatrième colonne, les mots « BA1 » sont remplacés par les mots « BA2 » en regard du grade supprimé de traducteur repris dans la première colonne. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 1er février 2006 portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques fédéraux et l'intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat
Art. 4.L'article 10, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er février 2006 portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques fédéraux et l'intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat, est complété par les mots « ou dans un autre grade du même niveau et du même rang ».
Art. 5.L'article 12 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents intégrés le 1er décembre 2004 dans la carrière de niveau A et rémunérés auparavant dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint, de traducteur-réviseur, d'ingénieur industriel, d'architecte ou d'inspecteur social et dans la classe A1.
Les agents visés à l'alinéa 1er, inscrits à une formation certifiée alors qu'ils étaient revêtus de l'échelle de traitement A11 et qui réussissent cette formation certifiée, conservent le bénéfice de cette réussite pendant une période de 6 ans commençant à la date de leur promotion en A12 si cette promotion intervient dans les 18 mois qui suivent leur inscription à cette formation certifiée. »
Art. 6.Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, les mots « soit au 1er décembre 2004, soit sur la base de l'alinéa 1er » sont insérés entre les mots « dans l'échelle de traitement 10F » et les mots « obtiennent l'échelle de traitement 10G ».
Art. 7.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le texte néerlandais de l'article 19 du même arrêté, les mots « aan de anciënniteitsvoorwaarden » sont insérés entre les mots « in klasse A1 of A2 » et les mots « om bevorderd te worden ».2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « S'il y échet, les agents visés à l'alinéa 1er bénéficient des dispositions de l'article 47 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.»
Art. 8.L'article 28 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les échelles de traitement à prendre en considération sont celles qui résultent de l'application de l'article 10, § 1er. »
Art. 9.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots « à l'article 2, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 2, § 1erbis ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 10.Les références à l'article 226 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière, doivent être lues comme des références à l'article 38 de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques fédéraux.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004, à l'exception des articles 1er, 2 et 3, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002, et de l'article 10 qui produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET