publié le 04 juin 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables
4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7, § 1er, modifié par les lois du 20 mars 2003, 22 décembre 2008, 29 mars 2012, 27 décembre 2012, 28 juin 2013 et 26 décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 7 février 2014 et du 13 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation donnée le 20 février 2014;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu l'avis 55.403/3 du Conseil d'Etat, donné le19 mars 2014, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié par les arrêtés royaux du 31 octobre 2008 et 17 août 2013, sont insérés les 10°, 11° et 12 rédigés comme suit : « 10° "LCOE" : l'ensemble des coûts annuels, calculés sur un délai de vingt ans et standardisés sur la base d'un cadre de référence technologique généralement applicable, nécessaires pour produire 1 MWh d'électricité, et qui contiennent, entre autres, les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation et d'entretien, ainsi que les coûts de financement, calculés avec l'actualisation des flux financiers et tenant compte d'un retour sur investissements dans le chef des investisseurs recherchant une rentabilité sur les capitaux investis à concurrence de 12 %; 11° "prix de référence de l'électricité" : moyenne, exprimée en euros/MWh, des cotations journalières au cours de l'année Y-1 des contrats futurs « calendar Y », telles que publiées par APX Holding B.V., enregistrée au registre néerlandais de la Chambre du commerce sous le numéro 34153887, dont le siège est Hoogoorddreef 7, Amsterdam 1101 BA, sous le titre "ENDEX" et le sous-titre "ENDEX Cal+1"; 12° "tarif de déséquilibre applicable pour un déséquilibre positif" : tarif, publié sur le site web du gestionnaire du réseau, appliqué au responsable d'accès, rémunérant l'achat, par le gestionnaire du réseau au responsable d'accès, de l'énergie excédentaire injectée par le responsable d'accès.».
Art. 2.A l'article 7, § 2, 1er alinéa, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase les mots « , mesurée avant transformation éventuelle » sont supprimés;2° la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'électricité nette produite est l'électricité produite, avant transformation éventuelle, diminuée de l'électricité requise par les équipements fonctionnels de l'installation de production.».
Art. 3.L'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est complété comme suit : « - le prix minimal d'achat du certificat vert, calculé conformément à l'article 14, §§ 1er à 1erquinquies. »
Art. 4.A l'article 14, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 31 octobre 2008 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour l'énergie éolienne off-shore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close a eu lieu au plus tard le 1er mai 2014 : a) 107 euros/MWh pour la production d'électricité découlant des 216 premiers MW de capacité installée;b) 90 euros/ MWh pour la production d'électricité découlant d'une capacité installée excédant les 216 premiers MW;» 2° un 1° bis est inséré, rédigé comme suit : « 1° bis pour l'énergie éolienne off-shore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close a eu lieu après le 1er mai 2014, un prix minimal déterminé sur la base de la formule suivante : Prix minimal = LCOE - [prix de référence de l'électricité - facteur de correction] où : - le LCOE est égal à 138 euros/MWh; - le facteur de correction est égal à 10 % du prix de référence de l'électricité;
Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Pour les installations visées au § 1er, deuxième alinéa, 1° bis, dont le financial close a lieu après le 30 juin 2017 et avant le 1er janvier 2021, le Roi peut, après avis de la commission et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le LCOE s'il est démontré que des modifications sont intervenues dans les composantes du LCOE.L'arrêté portant modification du LCOE vaut pour une durée d'au minimum trois ans prenant cours au minimum une année calendrier après sa publication au Moniteur belge.
Pour les installations visées au § 1er, deuxième alinéa, 1° bis, dont le financial close a lieu après le 31 décembre 2020 et avant le 1er janvier 2024, le Roi peut, après avis de la commission et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le LCOE s'il est démontré que des modifications sont intervenues dans les composantes du LCOE. L'arrêté portant modification du LCOE vaut pour une durée d'au minimum trois ans prenant cours au minimum une année calendrier après sa publication au Moniteur belge.
Pour les installations visées au § 1er, deuxième alinéa, 1° bis, dont le financial close a lieu après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2027, le Roi peut, après avis de la commission et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le LCOE s'il est démontré que des modifications sont intervenues dans les composantes du LCOE. L'arrêté portant modification du LCOE vaut pour une durée d'au minimum trois ans prenant cours au minimum une année calendrier après sa publication au Moniteur belge. »
Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter. Les valeurs des éléments pris en compte pour la détermination du prix minimal, fixés conformément au § 1er, alinéa 2, 1° bis, sont modifiés pour chaque concession domaniale par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe, sans effet rétroactif. L'adaptation peut porter sur : 1° le montant du LCOE, le cas échéant augmenté conformément au § 1erquater, afin de refléter les coûts réels d'exploitation;2° le facteur de correction. Le titulaire de la concession domaniale transmet, aux moments suivants : 1° la première fois, au plus tard quatre mois avant la date prévue du financial close, 2° ultérieurement, au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période de trois ans qui débute à la date du financial close, toutes les informations à la commission, par porteur et avec accusé de réception et par voie électronique, relatives à l'ensemble des coûts et revenus réels dont les éléments suivants : 1° les coûts contractuels pour l'exploitation du parc éolien;2° le prix de vente contractuel de l'électricité produite par les installations. Dans le mois de la réception des données, la commission confirme au titulaire de la concession domaniale le caractère complet des données ou lui transmet une liste des informations supplémentaires à fournir.
La commission examine dans les deux mois après la confirmation du caractère complet des données s'il existe une différence entre : - les coûts d'exploitation contractuels et un coût d'exploitation de référence de 30 euros/MWh; - le prix de vente contractuel pour l'électricité et un prix nominal moyen égal à 90 % du prix de référence de l'électricité.
Si la commission constate une différence, elle adapte, dans les 10 jours ouvrables, le prix minimal pour l'achat de certificats verts, fixé conformément au § 1er, alinéa 2, 1° bis.
Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté est inséré un paragraphe 1erquater, rédigé comme suit : « § 1erquater. Lorsque les installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close est postérieur au 1er mai 2014, et bénéficient de la prise en charge d'une partie du coût du câble sous-marin en application de l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi, le montant du LCOE défini au § 1er, al. 2, 1° bis, est augmenté de 12 euro. »
Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté est inséré un paragraphe 1erquinquies, rédigé comme suit : « § 1erquinquies. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, 1° bis, pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014, le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro lorsque la production intervient à un moment où le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh.
Ce montant de 0 euro n'est applicable qu'aux premiers 288 quart d'heures, au cours de la même année civile, durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh. »
Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté est inséré un paragraphe 1ersexies, rédigé comme suit : « § 1ersexies. Chaque mois, la commission calcule, conformément au §§ 1er à 1erquinquies, le prix minimal d'achat des certificats verts, applicable pour les certificats verts octroyés à l'électricité produite dans le mois concerné.
La commission publie sur son site Internet ce prix minimal au plus tard le dixième jour du premier mois suivant. ».
Art. 10.A l'article 14nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, al.1er, les mots « alinéas 4 à 12 » sont remplacés par les mots « alinéas 4 à 13 »; 2° au § 5, al.1er, les mots « durant l'année 2013 » sont remplacés par les mots « durant l'année t », et les mots « 15 février 2014 » sont remplacés par les mots « 15 février de l'année t+1 »; 3° au § 5, al.2, les mots « 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots « 15 mai de l'année t+1 »; 4° au § 6, al.1er, les mots « 15 novembre 2013, 15 février 2014 et le 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots « 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année »; 5° au § 7, al.1er, les mots « 15 novembre 2013, 15 février 2014 et le 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots « 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année. ».
Art. 11.A l'article 14duodecies, § 1er, 1ère phrase, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2013, les mots « alinéa 8 » sont remplacés par les mots « alinéa 9 ».
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur au dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 10 et 11 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2014.
Art. 13.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET