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Arrêté Royal du 03 novembre 2019
publié le 03 décembre 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2019042404
pub.
03/12/2019
prom.
03/11/2019
ELI
eli/arrete/2019/11/03/2019042404/moniteur
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3 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté, qui est soumis à la signature de Votre Majesté, procède à différentes modifications de l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Le Conseil d'Etat a rendu un avis 66.344/3 du 11 juillet 2019 sur le projet de cet arrêté.

L'article qui mérite d'être commenté est l'article 6 de l'arrêté, qui insère les articles 45/1 et 45/2 dans l'arrêté royal du 9 octobre 2017 précité. L'article 6 constitue l'adaptation de l'article 5 du projet d'arrêté soumis au Conseil d'Etat, suite aux remarques de ce dernier.

Pour commencer, la remarque 7.2.1., premier alinéa, de l'avis du Conseil d'Etat ne peut pas être suivie. Le règlement d'exécution (UE) 2017/556 de la Commission du 24 mars 2017 sur les modalités des procédures d'inspection relatives aux bonnes pratiques cliniques conformément au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil, ne concerne, comme l'indique son intitulé, que les procédures d'inspection relatives aux bonnes pratiques cliniques. Comme exposé au Conseil d'Etat, ces bonnes pratiques cliniques sont très larges (voir leur définition, à l'article 2, § 2, 30), du règlement (UE) n° 536/2014). Pour ce qui concerne l'exemple soulevé par le Conseil d'Etat, à savoir la protection des droits et du bien-être des participants, ces dispositions relèvent bien des bonnes pratiques cliniques. Il n'existe donc que deux types d'inspection dans le cadre du règlement (UE) n ° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE : les inspections relatives aux bonnes pratiques cliniques et celles relatives aux bonnes pratiques de fabrication.

L'article 5 du projet soumis au Conseil d'Etat entendait procéder à la fois à l'exécution de l'article 3, § 1er et de l'article 7, § 1er, du règlement d'exécution (UE) 2017/556. Comme le remarque le Conseil d'Etat au point 7.2.2., alinéa 1er de son avis, il est plus opportun de suivre la formulation du règlement. C'est pourquoi l'article 6 du projet introduit l'article 45/1 qui exécute l'article 7, § 1er, du règlement et l'article 46/1 qui exécute l'article 3, § 1er, du règlement.

Déléguer à l'AFMPS le pouvoir de mettre en place des procédures appropriées pour les inspections et un système de qualité approprié est acceptable dans la mesure où la mise en place de ces procédures et de ce système de qualité ont une portée principalement technique, que seule maitrise correctement l'AFMPS. Les procédures d'inspection sont élaborées sur base de différentes procédures ISO, précisées en fonction des particularités des inspections des bonnes pratiques cliniques. Ces procédures peuvent être comparées aux procédures reprises dans la « Compilation of Community Procedures On Inspections and Exchange of Information » qui existe pour les inspections des bonnes pratiques de fabrication des médicaments. Le système de qualité à mettre en place présente un même caractère particulièrement technique qui justifie qu'il soit intégré dans le système de qualité déjà mis en place au sein de l'AFMPS. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 66.344/3 du 11 juillet 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain' Le 11 juin 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 25 juin 2019. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Peter SOURBRON, conseillers d'Etat, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Rein THIELEMANS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juillet 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 9 octobre 2017 `portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain'. L'article 1er du projet insère une disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il ressort du protocole de l'essai clinique de phase I que ce dernier sera uniquement mené sur des patients, le Comité d'éthique agréé pour l'évaluation des essais de phase I délibère valablement en l'absence du représentant des volontaires sains.

L'article 2 insère dans le chapitre relatif au Collège (1) les articles 29/1 à 29/4, qui comportent les conditions de qualification permettant d'être nommé membre du Collège en tant qu'expert en systèmes de contrôle de qualité, ainsi que des dispositions concernant la procédure à suivre pour être nommé membre du Collège.

L'article 3 corrige une référence erronée.

L'article 4 range l'article 45 de l'arrêté royal du 9 octobre 2017 dans une section 1 (« Mesures correctrices »), à ce jour manquante du chapitre 6. L'article 5 insère un nouvel article 45/1 dans la section 2 existante (« Inspection ») du même chapitre, l'AFMPS étant chargée de mettre en place un système de gestion de la qualité en application du règlement d'exécution (UE) 2017/556 (2) .

FONDEMENT JURIDIQUE 4. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans les dispositions suivantes de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer `relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain' :

arrêté en projet

loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer

ontworpen besluit

wet van 7 mei 2017

article 1er

articles 6, § 3, alinéas 1er et 3

artikel 1

artikel 6, § 3, eerste en derde lid

article 2 (article 29/1, en projet)

article 9, § 1er, alinéa 6, deuxième phrase

artikel 2 (ontworpen artikel 29/1)

artikel 9, § 1, zesde lid, tweede zin

article 2 (articles 29/2 à 29/4, en projet)

article 9, § 1er, alinéa 6, première phrase

artikel 2 (ontworpen artikelen 29/2 tot 29/4)

artikel 9, § 1, zesde lid, eerste zin

article 3

article 28

artikel 3

artikel 28

article 4

article 41, alinéa 1er

artikel 4

artikel 41, eerste lid

article 5

Article 43, alinéa 4

artikel 5

artikel 43, vierde lid


5.L'article 29/4, 2°, en projet (article 2 de l'arrêté en projet), implique le traitement de données à caractère personnel relatives aux candidats membres du Collège. Interrogé sur le point de savoir quelle base légale peut être invoquée au regard du principe de légalité consacré à l'article 22 de la Constitution, le délégué a répondu ce qui suit : « Il n'existe pas d'autre base légale que l'article 9, § 1er et 2, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer. La nomination des membres en fonction de leur expérience et de leur expertise ainsi que les incompatibilités prévues sous-entendent au minimum que ces données doivent être connues du ministre afin de procéder à la nomination des membres du Collège. (...) ».

Il peut être admis que le traitement de données à caractère personnel réglé dans la disposition en projet découle naturellement de la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la composition et aux modalités de nomination des membres du Collège, inscrites à l'article 9, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer, ce qui exclut la nécessité d'une base légale distincte pour régler le traitement des données à caractère personnel qui y sont directement liées. 6. Les articles 28, 41, alinéa 1er, et 43, alinéa 4, de la loi, qui constituent le fondement juridique des articles 3 à 5 de l'arrêté en projet, n'entrent en vigueur qu'à la date à laquelle le règlement (UE) n° 536/2014 (3) sera d'application, conformément à son article 99, paragraphe 2(4), ou antérieurement, à une date fixée par le Roi(5) . Le délégué a déclaré que l'intention n'est pas de faire entrer en vigueur ces dispositions légales plus tôt. Il faut alors compléter le projet par une disposition selon laquelle les articles 3 à 5 entrent en vigueur à la date visée à l'article 62, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer.

OBSERVATION GENERALES 7.1. L'article 45/1, en projet (article 5 du projet), parachève la mise en oeuvre du règlement d'exécution (UE) 2017/556. Interrogé sur le point de savoir pourquoi la disposition en projet limite le système de gestion de la qualité à l'inspection des bonnes pratiques cliniques, alors qu'il semble devoir se déduire des dispositions pertinentes du règlement d'exécution précité qu'il s'agit d'inspections des essais cliniques en général(6), le délégué a répondu ce qui suit : « Le règlement 2017/556 ne concerne que les modalités des procédures d'inspection relatives aux bonnes pratiques cliniques, comme en dispose son intitulé. Les bonnes pratiques cliniques sont en fait très larges et visent aussi bien les bonnes pratiques cliniques de l'ICH visées à l'article 47, al. 3 du règlement 536/2014 que les dispositions du règlement visées à l'article 47, al. 2, puisque les bonnes pratiques cliniques sont définies comme `un ensemble d'exigences de qualité précises du point de vue éthique et scientifique pour la conception, la conduite, l'exécution, le suivi, l'audit, l'enregistrement, l'analyse et la notification d'essais cliniques garantissant la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des participants ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique;' (art. 2, § 2, 30), du règlement). Bon nombre de dispositions du règlement relèvent des bonnes pratiques cliniques : chapitres V à VIII, chapitre XI dans certains éléments, chapitre XII. Ceci dit, le règlement délégué (UE) 2017/1569 de la Commission du 23 mai 2017 complétant le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qu'il précise les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux à usage humain et fixe les modalités d'inspection prévoit également la mise en place d'un système de qualité (art. 22). Nous avions jugé que ce règlement ne nécessitait pas de mesures d'exécution en droit belge. Vu cependant sa proximité avec l'article du règlement 2017/556 que nous exécutons, il semble indiqué de prendre une mesure similaire.

Toutes les inspections possibles : bonnes pratiques et fabrication/importation des médicaments seront alors visées. (...) ».

A la question de savoir s'il avait déjà été donné exécution aux articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphes 1 et 2, 9, paragraphes 1 et 4, et 10, paragraphe 7, du règlement d'exécution (UE) 2017/556 et, dans la négative, s'il ne s'impose pas de prévoir des dispositions en ce sens dans le projet à l'examen, le délégué a répondu ce qui suit : « Pour ce qui concerne l'article 7, alinéas 1er et 2, la transposition est effectuée par l'article 45/1 introduit par l'article 5 du projet soumis à l'avis du CE. Ces points sont introduits dans le système de qualité qui doit être mis en place par l'AFMPS. Pour ce qui concerne les autres articles, je vous renverrais à la proposition de modification de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer qui n'a pas pu être adoptée jusqu'à présent : Dans l'article 4 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : `L'AFMPS est l'autorité administrative compétente pour l'application du règlement et de ses actes d'exécution et délégués'.

Alors que le règlement 2017/1569 fait bien référence aux autorités compétentes, le règlement 2017/556 fait (malheureusement) seulement référence aux Etats membres. L'idée est donc uniquement de préciser que l'AFMPS est l'autorité administrative compétente pour mettre en oeuvre les obligations reprises dans ce règlement, comme dans le règlement CTR et ses actes d'exécution et délégués. Ces obligations nous semblent assez claires que pour ne pas nécessiter d'exécution plus particulière en droit belge ». 7.2.1. S'il est vrai que de nombreuses dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 concernent les bonnes pratiques cliniques et qu'il s'agit d'une notion large, il n'en demeure pas moins que, tant l'article 78 de ce règlement, que les articles 1er, 2 et 6, pertinents, du règlement d'exécution (UE) 2017/556 ne sont pas limités à des inspections portant sur les bonnes pratiques cliniques mais ont un champ d'application plus large, à savoir des inspections permettant d'exercer un contrôle sur le respect des exigences du règlement (UE) n° 536/2014, qui ne concernent pas seulement les bonnes pratiques cliniques mais aussi, par exemple, la protection des droits et du bien-être des participants.La disposition en projet doit être élargie sur ce point.

A cela s'ajoute que, dans ce contexte, il ne suffit pas de prévoir que l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ci après : l'AFMPS) rédige, évalue et met à jour des procédures relatives à ces inspections. S'il s'agit d'ainsi déléguer un pouvoir réglementaire à l'AFMPS, une telle délégation n'est pas admissible, dès lors que l'attribution d'un pouvoir réglementaire à un organisme public n'est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et qu'un contrôle parlementaire direct fait défaut. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat, sont absentes.

Pareilles délégations ne se justifient dès lors que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elles ont une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause(7) .

Les auteurs du projet doivent dès lors examiner dans quelle mesure des règles de procédure sont requises et intégrer celles ci dans le projet lui-même si elles ne peuvent pas s'accorder avec les limites de la délégation précisées ci-dessus. Le fondement juridique requis à cet effet se trouve dans l'article 43, alinéa 4, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer. 7.2.2. L'article 45/1, en projet, mentionne que l'AFMPS doit « [mettre] en place un système de qualité approprié reposant sur la rédaction, l'évaluation et la mise à jour de procédures relatives à l'inspection des bonnes pratiques cliniques » (voir, au sujet de ce dernier membre de phrase l'observation 7.2.1). Dès lors que l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/556 dispose que les Etats membres « [mettent] en place un système de qualité approprié garantissant le respect et la surveillance constante des procédures d'inspection » et qu'ils veillent à ce que ces systèmes de gestion de la qualité soient régulièrement actualisés, mieux vaudrait suivre cette formulation.

Ici aussi, on se reportera à ce qui a été observé au point 7.2.1 concernant les conditions d'une éventuelle délégation de pouvoir réglementaire à l'AFMPS. Dans la mesure où le système de gestion de la qualité nécessite des règles dont l'établissement ne peut être délégué à l'AFMPS, elles doivent figurer dans le projet et, eu égard à la connexité avec l'exécution des inspections, le fondement juridique requis à cet effet peut également être trouvé dans l'article 43, alinéa 4, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer. 7.2.3. Dès lors que les articles 4, paragraphe 8, et 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/556 paraissent également exiger une intervention normative des Etats membres, on inscrira aussi dans le projet des dispositions portant exécution de ces dispositions. En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 7, ce n'est à première vue pas le cas, mais il serait préférable que les auteurs du projet s'en assurent. Si aucun fondement juridique ne peut être trouvé à cet effet, il faudra préalablement en créer un dans la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer. 7.2.4. Enfin, les auteurs du projet doivent également examiner s'il s'impose d'inscrire, soit dans la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer, soit dans le projet à l'examen, des dispositions portant exécution du règlement délégué (UE) 2017/1569(8), non seulement en ce qui concerne l'article 22 auquel le délégué a déjà fait référence, mais aussi en ce qui concerne d'autres dispositions, telles que les articles 17 et 20 à 23.

A première vue le fondement juridique permettant de prévoir de telles dispositions d'exécution se trouve dans les articles 42, § 2, et 43, alinéa 4, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer. 7.3. Dès lors que les ajouts au projet précités requièrent une appréciation politique nouvelle de la part des auteurs du projet, ainsi qu'un examen rigoureux du fondement juridique et de l'articulation avec le droit européen, les dispositions modifiées ou ajoutées doivent, conformément au prescrit de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, être soumises à la section de législation du Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 8. Compte tenu de ce qui a été observé au point 4 concernant le fondement juridique, le premier alinéa du préambule visera également l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer.Le cas échéant, cette référence sera encore complétée au regard des observations 7.2.3 et 7.2.4.

Article 1er 9. L'article 6, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, en projet, de l'arrêté royal du 9 octobre 2017 implique que, lorsqu'il ressort du protocole de l'essai clinique de phase I que ce dernier sera uniquement mené sur des patients, le Comité d'éthique agréé pour l'évaluation des essais de phase I délibère valablement en l'absence du représentant des volontaires sains.Il est cependant difficile d'apercevoir si, dans ce cas, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, en vigueur, la présence d'un représentant des patients est effectivement requise, dès lors que, conformément à l'article 5 en vigueur, le Comité d'éthique doit contenir « parmi ou en plus » des membres ordinaires un représentant des volontaires sains. Si le représentant des volontaires sains est la même personne que le représentant des patients, la modification en projet aurait pour effet qu'il n'y aurait pas non plus de représentant des patients pour participer à la délibération, ce qui se heurterait à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 10°, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer. Le délégué a confirmé que telle n'est pas l'intention : « Le Comité d'éthique qui procède à l'évaluation d'essais cliniques de phase I doit à la fois compter un représentant des patients et un représentant des volontaires sains. La formulation de l'article 5, al. 1er, de l'arrêté royal (parmi ou en plus) pourrait cependant entrainer qu'un comité d'éthique indique que le représentant des patients est aussi le représentant des volontaires sains, même si ces deux qualités sont à priori antinomiques (patient vs. Volontaire sain). La formulation pourrait également impliquer qu'un comité d'éthique désigne un autre de ses membres comme représentant des volontaires sains, ce qui n'est pas non plus l'objectif.

Voici une proposition de nouvel article 5 pour éviter que le problème visé ci dessus ne se pose. `Art. 5, § 1er. Pour être agréé pour l'évaluation des essais de phase I, un Comité d'éthique doit contenir au moins, parmi ou en plus des membres visés à l'article 6, § 2, de la loi : 1° un membre témoignant d'une expertise probante en pharmacologie clinique;2° un membre témoignant d'une expertise probante dans l'évaluation ou la conduite des essais de phase I. § 2. Pour être agréé pour l'évaluation des essais de phase I, un Comité d'éthique doit par ailleurs contenir au moins, en plus des membres visés à l'article 6, § 2, de la loi et au paragraphe 1er, un représentant des volontaires sains.

Le représentant des volontaires sains doit avoir participé à des essais cliniques de phase I. Il ne peut être un professionnel des soins de santé au sens de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Le représentant des volontaires sains ne peut pas participer en tant que participant dans les essais cliniques évalués par le Comité d'éthique dont il fait partie.' ».

Cette proposition de remplacement de l'article 5 de l'arrêté royal du 9 octobre 2017 peut être accueillie.

Article 2 10. L'article 29/1, alinéa 1er, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 9 octobre 2017 impose à l'expert en systèmes de contrôle de qualité d'avoir obtenu « une certification en matière de bonnes pratiques cliniques ».A la question de savoir ce qu'il faut concrètement entendre par là, le délégué a donné la réponse suivante : « Les bonnes pratiques cliniques sont celles visées à l'article 47 du règlement 536/2014, telles que détaillées par l'ICH (The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use). Il n'existe pas de formations reconnues officiellement ni au niveau national (en BE ni, a priori, dans les autres EM), ni au niveau international (par l'ICH par exemple). (...) [I]l conviendrait effectivement d'accepter les preuves de formations suivies dans l'UE ou l'EEE ».

Dans un souci de sécurité juridique, il paraît indiqué de préciser quelque peu la référence en visant la disposition pertinente du règlement, pour qu'il apparaisse plus clairement que cette certification peut également s'appuyer sur une formation suivie dans un autre Etat membre ou dans un Etat de l'EEE. 11. Dans la phrase introductive de l'article 29/1, alinéa 3, en projet, le segment de phrase « visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, » doit être omis, comme en a convenu le délégué. Article 4 12. Dans le texte néerlandais de l'article 4 du projet, le mot « corrigerende », figurant dans l'intitulé à insérer, doit être écrit avec une majuscule. LE GREFFIER Astrid TRUYENS LE PRESIDENT Jo BAERT _______ Notes (1) Il s'agit d'un organe indépendant qui coordonne le fonctionnement des Comités d'éthique et qui en assure la qualité (article 3, 5°, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer `relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain').(2) Règlement d'exécution (UE) n° 2017/556 de la Commission du 24 mars 2017 `sur les modalités des procédures d'inspection relatives aux bonnes pratiques cliniques conformément au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil'.(3) Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive n° 2001/20/CE'.(4) Article 62, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer.A la question de savoir si l'on sait déjà quand le règlement sera applicable, le délégué a répondu : « Le développement du portail de l'Union prend beaucoup de temps. Le timing visé est toujours fin 2020 voire courant 2021 ». (5) Article 62, § 1er, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer.(6) Tout comme à l'article 78 du règlement (UE) n° 536/2014, qui concerne les inspections effectuées par les Etats membres et dont le paragraphe 7 forme le fondement juridique du règlement d'exécution (UE) 2017/556. (7) Voir également l'avis C.E. 61.863/1/V du 5 septembre 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 octobre 2017 `portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain', observation 4.2. (8) Règlement délégué (UE) 2017/1569 de la Commission du 23 mai 2017 `complétant le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qu'il précise les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux à usage humain et fixe les modalités d'inspection'. 3 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, les articles 6, § 3, alinéas 1er et 3, 9, § 1er, alinéa 6, 28, 41, alinéa 1er, et 43, alinéa 4 ;

Vu l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain ;

Vu l'avis de l'Inspectrice des finances, rendu le 5 mars 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du budget, donné le 10 mai 2019 ;

Vu l'avis 66.344/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, de l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain est remplacé par ce qui suit : « Art. 5, § 1er. Pour être agréé pour l'évaluation des essais de phase I, un Comité d'éthique doit contenir au moins, parmi ou en plus des membres visés à l'article 6, § 2, de la loi : 1° un membre témoignant d'une expertise probante en pharmacologie clinique ;2° un membre témoignant d'une expertise probante dans l'évaluation ou la conduite des essais de phase I. § 2. Pour être agréé pour l'évaluation des essais de phase I, un Comité d'éthique doit par ailleurs contenir au moins, en plus des membres visés à l'article 6, § 2, de la loi et au paragraphe 1er, un représentant des volontaires sains.

Le représentant des volontaires sains doit avoir participé à des essais cliniques de phase I. Il ne peut être un professionnel des soins de santé au sens de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Le représentant des volontaires sains ne peut pas participer en tant que participant dans les essais cliniques évalués par le Comité d'éthique dont il fait partie. ».

Art. 2.L'article 6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Cependant, lorsqu'il ressort du protocole de l'essai clinique de phase I que ce dernier sera uniquement mené sur des patients, le Comité d'éthique délibère valablement en l'absence du représentant des volontaires sains, visé à l'article 5, al. 1er, 3°. ».

Art. 3.Dans le chapitre 3 du même arrêté, sont insérés les articles 29/1 à 29/4 rédigés comme suit : «

Art. 29/1.Afin d'être nommé comme membre du Collège par le ministre conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 3 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer, l'expert en systèmes de contrôle qualité doit : 1° avoir obtenu une certification en matière de bonnes pratiques cliniques ne datant pas de plus de deux ans au moment de sa nomination ;2° avoir, au moment de sa nomination, au minimum trois ans d'expérience dans la recherche clinique ou scientifique dans le cadre de laquelle il a dû respecter et appliquer les bonnes pratiques cliniques, les bonnes pratiques de fabrication des médicaments ou les bonnes pratiques de laboratoire. Afin d'être nommés comme membres du Collège par le ministre conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 3 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer, les médecins expérimentés dans la conduite ou l'évaluation d'essais cliniques visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, doivent : 1° avoir obtenu une certification en matière de bonnes pratiques cliniques ne datant pas de plus de deux ans au moment de leur nomination ;2° avoir été investigateur d'au moins cinq essais cliniques ou avoir évalué au moins cinq essais cliniques durant les 10 années précédant la date de leur nomination. Afin d'être nommés comme membres du Collège en fonction de leur expérience avec des essais cliniques de phase I par le ministre conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 3 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer, les membres visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, doivent : 1° avoir obtenu une certification concernant les normes de qualité et les lignes directrices de la ICH en matière de bonnes pratiques cliniques, visées à l'article 47, alinéa 2, du règlement, ne datant pas de plus de deux ans au moment de leur nomination ;2° avoir été impliqué comme membre de l'équipe d'investigation d'au moins cinq essais cliniques de phase I précédant la date de leur nomination.

Art. 29/2.La ou les vacances pour un mandat de membre effectif ou suppléant du Collège, sont publiées au Moniteur belge.

La publication s'effectue sous la forme d'un appel à candidats, où au minimum le nombre de postes vacants, les spécialisations requises ainsi que les modalités du dépôt des candidatures sont spécifiés.

Art. 29/3.Toute candidature doit être adressée, dans un délai de deux mois après publication de l'appel au Moniteur belge, par recommandé au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 29/4.Pour être recevable, la candidature doit être accompagnée des informations et documents suivants : 1° la mention du poste vacant, pour lequel l'intéressé pose sa candidature ;2° un curriculum vitae comprenant au moins les données suivantes : a) nom, prénom et domicile ;b) diplômes obtenus ;c) tous renseignements utiles permettant de contrôler l'aptitude du candidat pour le poste demandé.».

Art. 4.Dans l'article 37, du même arrêté, les mots « 14, § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « 14, § 4, alinéa 2 ».

Art. 5.Dans le chapitre 6., du même arrêté il est inséré avant l'article 45 une section 1. intitulée « Mesures correctives ».

Art. 6.Dans le chapitre 6., section 2., du même arrêté, sont insérés les articles 45/1 et 45/2 rédigés comme suit : «

Art. 45/1.Conformément à l'article 7, § 1er, du règlement d'exécution (UE) 2017/556, l'AFMPS met en place des procédures appropriées aux fins suivantes, à tout le moins : a) désigner les experts qui accompagnent les inspecteurs en cas de besoin d'expertise supplémentaire au cours d'une inspection ;a) organiser des inspections hors de l'Union ;c) contrôler le respect des bonnes pratiques cliniques, y compris des modalités mises en oeuvre pour examiner, d'une part, les procédures de gestion de l'étude et les conditions dans lesquelles l'essai clinique est planifié, exécuté, suivi et enregistré et, d'autre part, les mesures de suivi, telles que l'examen d'une analyse de la cause profonde d'un non-respect important et la vérification des mesures préventives et correctives prises par le promoteur. L'AFMPS publie ces procédures sur son site internet.

Art. 45/2.Conformément à l'article 3, § 1er, du règlement d'exécution (UE) 2017/556, l'AFMPS met en place un système de qualité approprié garantissant le respect et la surveillance constante des procédures d'inspection.

L'AFMPS veille à ce que ce système de gestion de la qualité soit régulièrement actualisés. ».

Art. 7.Les articles 4 à 6 entrent en vigueur à la date visée à l'article 62, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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