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Arrêté Royal du 03 mai 2006
publié le 23 mai 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2006022421
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23/05/2006
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03/05/2006
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3 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, § 1er, modifié par les lois du 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 138, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2000;

Vu l'avis donné le 12 décembre 2005 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 février 2006;

Vu l'avis 40.026/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 138 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doit être remplacé comme suit : «

Art. 138.L'intervention dans le coût des prestations de rééducation fonctionnelle est subordonnée à l'autorisation préalable : 1° du Collège des médecins-directeurs pour les prestations prévues aux conventions visées à l' article 22, 6°, de la loi coordonnée, sauf pour les prestations prévues aux conventions visées au 2°, b) à g) ;2° du médecin-conseil : a) pour les prestations prévues à la nomenclature établie en application de l' article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée, à moins que ladite nomenclature ne subordonne l'intervention à l'autorisation préalable du Collège des médecins-directeurs;b) pour les prestations prévues dans les conventions de rééducation en matière d'autosurveillance à domicile de la glycémie chez des patients diabétiques et en matière d'oxygénothérapie de longue durée à domicile pour insuffisance respiratoire chronique grave;c) pour les prestations prévues dans les conventions de rééducation en matière de surveillance respiratoire et cardiorespiratoire à domicile des nourrissons menacés de mort subite;d) les conventions de rééducation visées à l' article 22, 6°, de la loi coordonnée, conclues après le 1er juillet 1995 et relatives soit à la rééducation de bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé pour lesquels au moment de la prise en charge la gravité des troubles de langage, de la parole ou de la voix requiert une rééducation multidisciplinaire intensive, soit à la rééducation de bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé n'ayant pas atteint leur dix-neuvième anniversaire, dont au moment de la prise en charge la gravité des troubles mentaux ou des troubles du comportement requiert une rééducation multidisciplinaire intensive;e) pour les prestations prévues dans les conventions de rééducation locomotrice et neurologique;f) à partir du 1er octobre 2005 pour les prestations dans le cadre des mini conventions de rééducation fonctionnelle afin de rembourser l'évaluation multidisciplinaire dans le cadre de l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé publié en annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984;g) pour les prestations non visées aux points b) à f) et prévues dans les conventions de rééducation fonctionnelle qui sont entrées en vigueur depuis plus de 2 ans au moment de l'introduction de la demande visée à l' article 139.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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