publié le 27 octobre 1999
Arrêté royal portant modification à l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
3 MAI 1999. - Arrêté royal portant modification à l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86, modifié par la loi du 29 avril 1996;
Vu l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1987, 25 février 1996 et 11 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1996 et 4 décembre 1998;
Vu l'avis n° 23/98 de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 26 août 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 1998;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 18 septembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 2 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les mots « et du résumé infirmier minimum » sont insérés entre les mots « du résumé clinique minimum » et « a pour but ».
Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un 3°, libellé comme suit : « 3° des nouveau-nés pour lesquels il n'y a pas de prix de journée distinct, fixé en vertu du Titre III, Chapitre V, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1997. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, un article 3bis est inséré, libellé comme suit : «
Art. 3bis.Le résumé infirmier minimum doit être enregistré : a) pour chaque patient qui répond aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté;b) pour chaque patient, qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, et qu'il y passe la nuit ou non, mais auquel des soins sont administrés dans une unité d'hospitalisation déterminée sur le plan architectural dans laquelle une équipe clairement identifiable fonctionne pour un groupe de patients homogènes, notamment en ce qui concerne leur profil médical ou de soins.».
Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er et 2, du même arrêté, les mots « à l'article 3 » sont remplacés par les mots « aux articles 3 et 3bis ».
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « Pour l'enregistrement des données relatives » sont remplacés par les mots « Pour l'enregistrement du résumé clinique minimum relatif ».
Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du résumé clinique minimum » sont insérés entre les mots « une période d'enregistrement » et « est ».
Art. 7.Dans le même arrêté, un article 7ter est inséré, libellé comme suit : «
Art. 7ter.Le résumé infirmier minimum à communiquer contient : 1° Les données relatives à l'établissement et aux services : a) les données générales relatives à l'établissement et aux services visés à l'article 5, § 1er, 1°, du présent arrêté;b) le nombre de membres du personnel infirmier et soignant de l'établissement, tant par unité de soins telle que visé au 5°, qu'en dehors des unités de soins, avec mention du nombre théorique d'heures de prestation de l'année, de leurs diplômes, de leurs titres professionnels particuliers et de leurs qualifications professionnelles particulières ainsi que de leur mode de financement, tel que notamment le prix de journée, le fonds budgétaire interdépartemental et le troisième circuit de travail;2° Les données relatives au patient, visées à l'article 5, § 1er, 2°, b), c), d) et e), du présent arrêté.3° Les données relatives au séjour du patient : a) le numéro de séjour visé à l'article 5, § 1er, 3°, a), du présent arrêté;b) le numéro du service d'hospitalisation attribué dans le cadre de l'agrément;c) le numéro de l'unité de soins attribué par le gestionnaire;d) la date d'observation des activités infirmières;e) l'heure d'admission et de la sortie de l'unité de soins;4° Les soins infirmiers administrés : - soins d'hygiène; - soins relatifs à la mobilisation; - soins relatifs à l'élimination urinaire et fécale; - soins relatifs à l'alimentation et à l'hydratation; - alimentation par sonde; - soins spécifiques de la bouche; - prévention d'escarres par changement de position; - aide pour habillement civil; - soins au patient à la canule trachéale ou au tube endotrachéal; - rédaction de l'anamnèse infirmière; - éducation à l'autonomie; - prise en charge d'une crise émotionnelle; - soins au patient désorienté; - mesures d'isolement pour la prévention de la contamination; - enregistrement des paramètres vitaux; - enregistrement des paramètres physiques; - surveillance de traction, plâtre, fixateur externe; - prélèvements de sang; - administration de médication (intramusculaire, sous-cutanée, intradermique); - administration de médication (intraveineuse); - surveillance de perfusion permanente; - soins à une plaie chirurgicale; - soins à une plaie traumatique. 5° Données par unité de soins : par jour pour lequel les données mentionnées ci-dessus doivent être enregistrées, le nombre de membres du personnel qui se trouvent sous la direction de l'infirmier en chef, indépendamment du fait que ceux-ci soient financés par le prix de journée et indépendamment de leur discipline, avec mention de leur diplôme et du nombre d'heures prestées par membre du personnel.».
Art. 8.Dans le même arrêté, un article 7quater est inséré, libellé comme suit : «
Art. 7quater.Le résumé infirmier minimum sera rassemblé quotidiennement au cours de la première quinzaine des mois de mars, juin, septembre et décembre, ci-après dénommées « périodes d'enregistrement discontinu ».
Les données seront communiquées avant le début de la période-test qui suit celle pendant laquelle les données à communiquer ont été collectées. ».
Art. 9.L'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1987, 25 février 1996 et 11 décembre 1998, est supprimé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur à une date à déterminer par Nous.
Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN