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Arrêté Royal du 03 juin 2022
publié le 26 août 2022

Arrêté royal portant approbation du règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale établi par la Chambre nationale des notaires

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service public federal justice
numac
2022032449
pub.
26/08/2022
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03/06/2022
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3 JUIN 2022. - Arrêté royal portant approbation du règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale établi par la Chambre nationale des notaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, l'article 91, alinéa 1er, 5°, deuxième tiret, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017 et l'article 91, alinéa 4, inséré par la loi du 4 mai 1999 et renuméroté par la loi du 6 juillet 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale et pour le contrôle de la comptabilité ;

Considérant la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, l'article 34, remplacé par la loi du 22 novembre 2013 et modifié par la loi du 6 juillet 2017 et l'article 76, 5°, inséré par la loi du 4 mai 1999 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale, adopté le 26 octobre 2017 et modifié le 25 octobre 2018, le 24 janvier 2019 et le 21 avril 2022 par la Chambre nationale des notaires et qui est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 3 JUIN 2022 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT POUR L'ORGANISATION ET LE CONTROLE DE LA COMPTABILITE NOTARIALE ETABLI PAR LA CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES Règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale Adopté par l'assemblée générale du 26 octobre 2017 et modifié par les assemblées générales du 25 octobre 2018, du 24 janvier 2019 et du 21 avril 2022.

Chapitre Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Ce règlement est édicté en application des articles 34, 76, 5°, et 91, alinéa 1er, 5°, de la loi contenant organisation du notariat. Il établit les règles générales relatives à l'organisation et au contrôle de la comptabilité notariale et leurs modalités d'application.

Art. 2.Le comité de direction de la Chambre nationale établit les modèles de documents auxquels il est renvoyé, les adapte, les remplace ou les supprime, à l'exception du plan comptable.

Ces documents sont disponibles sur l'intranet du notariat (eNotariat). CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Dans le présent règlement, on entend par : 1° la loi contenant organisation du notariat : la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat telle que modifiée en dernier lieu le 19 janvier 2022 ;2° l'arrêté royal du 10 janvier 2002 : l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires tel que modifié le 26 avril 2007 ;3° la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires visée à l'article 90 et suivants de la loi contenant organisation du notariat ;4° le comité de direction : le comité de direction de la Chambre nationale visé à l'article 92 de la loi contenant organisation du notariat ;5° la chambre des notaires : la chambre des notaires visée à l'article 76 et suivants de la loi contenant organisation du notariat ;6° le Fonds notarial : le Fonds notarial visé à l'article 117 de la loi contenant organisation du notariat ;7° le notaire : le notaire exerçant la fonction, en personne physique ou sous forme de société, en tant que titulaire, en tant que notaire associé ou en tant que suppléant ;8° la commission de contrôle : la commission de contrôle de la comptabilité ;9° la cellule de contrôle : la cellule de contrôle de la comptabilité ;10° les comptes professionnels : les comptes d'étude, comptes de tiers et comptes rubriqués du notaire ouverts, en vue de l'exercice de la fonction, dans un établissement de crédit et des sociétés de bourse prévu dans la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;11° la société : toutes les sociétés visées à l'article 50, § 1er, de la loi contenant organisation du notariat ;12° un compte d'étude : un compte professionnel du notaire à l'exception du compte de tiers et du compte rubriqué tels que visés à l'article 34 de la loi contenant organisation du notariat ;13° un compte rubriqué : le compte visé à l'article 34, § 2, alinéa 3, et à l'article 34bis de la loi contenant organisation du notariat ;14° un compte de tiers : un compte visé à l'article 34, § 2, alinéa 2, à l'article 34bis de la loi contenant organisation du notariat, et article 8/1 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;15° le plan comptable : le plan comptable minimum normalisé pour notaires, dont le modèle est annexé au présent règlement ;16° l'expert : le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe chargé du contrôle de la comptabilité visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires ;17° chiffre d'affaires : les produits visés dans le plan comptable sous les postes 70 à 75 en classe 7 ;18° une institution financière : une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;19° le cédant : le notaire titulaire ou le notaire titulaire associé qui cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de sa destitution, de la limite d'âge ou de l'annulation de sa nomination ou les ayants droit du notaire titulaire décédé ;20° le cessionnaire : le notaire nommé en remplacement du cédant ;21° le solde disponible : le fait pour le notaire de posséder un solde disponible lui permettant de faire face immédiatement à ses obligations vis-à-vis de ses clients et des autres créanciers de l'étude disposant d'une créance exigible. CHAPITRE III. - Organisation de la comptabilité Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.Le notaire doit tenir une comptabilité régulière conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double et au plan comptable.

La comptabilité est centralisée au moins chaque mois.

Art. 5.La comptabilité doit répondre au moins et à tout moment aux critères suivants : 1° refléter la situation de l'étude et permettre de constater les recettes et les dépenses effectuées par le notaire soit à l'occasion d'un acte ou d'une opération de son ministère soit pour compte de clients ou de mandants ;2° permettre d'arrêter immédiatement, les sommes dues aux tiers tant de manière globale qu'individuelle ;3° permettre d'établir le solde disponible ;4° permettre de manière fiable et transparente le contrôle de la comptabilité ;5° être en mesure de satisfaire à l'obligation prévue à l'article 33 de la loi contenant organisation du notariat.

Art. 6.Les programmes informatiques de tenue de la comptabilité doivent répondre au minimum à ces critères. A défaut, la Chambre nationale pourra en interdire leur usage.

Le président de la commission de contrôle chargé du contrôle doit avertir le président de la Chambre nationale et le président de la chambre des notaires concernée de toute absence de conformité aux principes susmentionnés qu'il constaterait dans un programme informatique. Section 2. - La gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus

par le notaire Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 7.Toute somme payée en l'étude ou transférée ou versée sur un compte professionnel pour compte d'un tiers dans le cadre d'une convention conclue sous signature privée reste conservée sur un compte au nom du notaire détenteur de la minute. Dans le cas de cession sous signature privée à titre onéreux de biens immeubles, si toutes les parties marquent leur accord à ce sujet, l'acompte ou la garantie versée par le cessionnaire peuvent être conservés sur un compte au nom du notaire désigné par le cédant, jusqu'à la signature de l'acte authentique.

Sous-section 2. - Distinction entre les comptes

Art. 8.Le notaire opère une distinction entre ses comptes professionnels et tous les autres comptes. Un compte professionnel ne peut jamais servir ni de garantie pour un établissement de crédit ou pour tout autre organisme ou personne, ni comme base de calcul pour la rémunération de comptes autres que des comptes professionnels, ni comme base de calcul pour la compensation légale ou conventionnelle entre les différents comptes professionnels et tous les autres comptes.

Art. 9.Le notaire effectue le paiement pour le compte de clients ou de tiers exclusivement à partir du compte de tiers, en ce compris les versements de provisions pour l'enregistrement et les hypothèques.

Art. 10.Sur les supports de communication utilisés avec les clients ou les tiers est mentionné exclusivement les comptes de tiers.

Art. 11.Les paiements de frais généraux et d'autres frais qui ne sont pas effectués pour le compte de clients ou de tiers ainsi que les paiements à des fins privées ne peuvent pas être effectués à partir du compte de tiers.

Art. 12.Il ne peut être effectué des paiements directs ou des virements externes à partir des comptes rubriqués.

Art. 13.Le notaire ne tire aucun avantage direct ou indirect des comptes rubriqués dont il a la gestion, sauf le remboursement des frais liés à cette gestion.

Art. 14.Le compte rubriqué est individualisé par la mention de la référence ou du nom d'un dossier déterminé ou d'un client déterminé. Section 3. - Pièces comptables

Art. 15.Le notaire doit tenir les pièces comptables suivantes : 1° un livre journal qui constate jour par jour, et par ordre de date, article par article, sans blanc, lacune, transport en marge, toutes les opérations comptables de l'étude ;2° un grand livre contenant tous les comptes généraux et particuliers/individuels ;3° un registre des frais d'acte, contenant dans l'ordre chronologique des actes, sous le nom du client, le numéro du répertoire et les frais perçus pour chaque acte ;4° un livre de caisse ;5° un livre des dépôts des titres et valeurs visés à l'article 34bis de la loi contenant organisation du notariat ;6° un livre de l'enregistrement ;7° un carnet de reçus ou carnet tel que prévu dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires ;8° un registre des balances des comptes généraux.

Art. 16.La comptabilité est informatisée. Un exemplaire papier n'est pas obligatoire, sauf si la loi l'exige et à l'exception du carnet de reçus.

Art. 17.Les pièces et documents comptables doivent être classés chronologiquement. Les pièces relatives aux frais généraux de l'étude peuvent être classées chronologiquement par catégories.

Les extraits bancaires des comptes professionnels sont classés chronologiquement par compte bancaire.

Les mouvements des comptes professionnels sont intégrés en ordre chronologique dans la comptabilité de l'étude. Section 4. - Plan comptable à appliquer

Art. 18.Le notaire applique le plan comptable. Ce plan comptable reprend le nombre minimum de comptes auxquels il ne peut être dérogé.

Le libellé des comptes peut être adapté aux spécificités propres de l'activité.

Les comptes qui sont sans objet pour le notaire ne doivent pas figurer dans son plan comptable. Section 5. - Provisions

Art. 19.Le notaire doit être provisionné avant la réception de l'acte pour les frais d'actes et les prestations qu'il fournit.

Les provisions, y compris les provisions pour acte de mainlevée, sauf dépenses préalables réellement effectuées, doivent rester inscrites au compte du client concerné jusqu'à ce que l'acte ait été réalisé.

Les provisions pour mainlevées et le certificat notarial doivent figurer de manière individualisée par client au compte du grand livre « clients créditeurs non rubriqués mainlevée ». Section 6. - Paiements

Art. 20.Pour tout paiement par chèque effectué au profit de l'étude ou d'un tiers, pour un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, le notaire ne peut recevoir de ses clients qu'un chèque directement émis ou certifié par une institution financière depuis moins de huit jours.

Le notaire doit indiquer dans toute communication invitant un client à effectuer un paiement égal ou supérieur à 10.000 euros que tous les paiements y mentionnés devront être effectués au moyen d'un ou plusieurs chèques certifiés ou tirés par une institution financière ou d'un virement.

Le notaire ne peut payer par chèque. Section 7. - Traitement des frais d'actes

Art. 21.Tous les frais d'actes soumis à la TVA, y compris les états hypothécaires, honoraires et vacations, sont débités du compte client vers les produits le jour de l'acte.

Les droits d'enregistrement, toutes les formalités hypothécaires telles que transcriptions, inscriptions, radiations ainsi que le coût des états hypothécaires sont débités du compte client vers le compte 458 au plus tard le jour de l'acte.

Le coût des états hypothécaires est ensuite débité de la classe 6 pour être à nouveau crédité sur le compte client.

Le trop perçu reçu des clients sur les droits et taxes d'enregistrement, transcriptions ou inscriptions leur est remboursé. Section 8. - Garanties

Sous-section 1re. Solde disponible

Art. 22.Le notaire doit posséder un solde disponible lui permettant de faire face immédiatement à ses obligations, tant vis-à-vis des clients que des autres créanciers de l'étude disposant d'une créance exigible. Ce solde disponible résulte de la différence entre les soldes débiteurs des comptes courants des Bureaux de l'Administration Sécurité juridique, les comptes professionnels et les avoirs en caisse plafonnés à 5.000 euros, d'une part, et les droits d'enregistrement, les droits et frais hypothécaires qui ne sont pas encore payés mais débités du compte client, le montant total des droits d'écriture du dernier trimestre et les sommes dues aux clients ou aux créanciers susdits, d'autre part.

En outre, le notaire doit démontrer que les paiements anticipés ont été effectués et qu'il a constitué les provisions requises par la loi.

Ce solde disponible doit être au moins égal à 7,5 % du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'étude, avec un minimum de 25.000 euros par étude, sauf accord écrit du président de la chambre des notaires.

Pour le notaire nouvellement nommé qui n'exerce pas sa fonction dans le cadre d'une association, le solde disponible doit, pour le premier exercice complet suivant sa prestation de serment, être au moins égal à un tiers de 7,5% du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'étude et pour le deuxième exercice complet suivant sa prestation de serment, être au moins égal à deux tiers de 7,5% du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'étude, avec chaque fois un minimum de 25.000 euros par étude.

Art. 23.Dans le cadre de l'application de l'unité TVA, un montant doit être garanti par une augmentation du solde disponible tel que visé à l'article 22 ou par la constitution d'une garantie bancaire dans laquelle la société visée à l'article 50, § 1er, de la loi contenant organisation du notariat est désignée comme bénéficiaire. Ce montant est équivalent à la TVA récupérée pour le patrimoine, lequel peut être ensuite diminué chaque année de la partie de la TVA définitivement acquise, pour laquelle il n'y a plus de révision possible.

Le notaire informe immédiatement la chambre des notaires de la création d'une unité TVA et fournit à la chambre des notaires toutes les informations qui peuvent influer sur le montant garanti tel que visé à l'article 23. A la demande de la chambre des notaires, il transmet tous les documents jugés utiles par la chambre des notaires.

Sous-section 2. - Ouvertures de crédit

Art. 24.Une ouverture de crédit conclue dans le cadre de l'exercice de la profession ou une reprise d'encours d'une telle ouverture de crédit n'est permise que pour l'acquisition d'un actif immobilisé servant à l'exercice de l'activité notariale, sauf autorisation écrite du président de la chambre des notaires.

Cette autorisation peut notamment porter sur l'ouverture de crédits de fonctionnement temporaires pour des notaires nouvellement nommés qui ne disposent pas encore de suffisamment de revenus.

Le remboursement du capital du crédit conclu pour l'acquisition d'actifs immobilisés servant à l'exercice de l'activité notariale s'effectue selon un remboursement annuel constant du capital et sur une période qui ne peut excéder celle de l'amortissement, sauf autorisation écrite du président de la chambre des notaires.

Sous-section 3. - Comptes de tiers

Art. 25.La différence entre le total des soldes débiteurs des comptes de tiers et le total des soldes créditeurs des comptes clients non rubriqués est transférée à intervalles réguliers et au moins dans les trente jours calendrier suivant l'établissement du relevé de la situation comptable, des comptes de tiers vers un compte d'étude.

Les fonds détenus pour des clients ou pour des tiers ne peuvent pas être transférés vers un compte d'étude.

Le solde des comptes de tiers doit à tout moment être au moins égal au solde des clients créditeurs non rubriqués. Section 9. - Relevé mensuel de la situation comptable

Art. 26.Un relevé de la situation comptable est établi trente jours calendrier suivant la fin du mois selon un modèle de document visé à l'article 2 et transmis au notaire.

Le notaire valide ce relevé électroniquement dans les quinze jours calendrier suivant réception.

Art. 27.A cette fin, le notaire clôture mensuellement la balance centralisée des comptes généraux le dernier jour de chaque mois. La balance centralisée doit répondre aux critères de l'article 4. Section 10. - Reçus

Art. 28.Le notaire délivre un reçu extrait du carnet visé à l'article 15, alinéa 1er, 7°, de ce qu'il reçoit à titre professionnel, sauf pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte professionnel.

Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.

Plusieurs carnets peuvent être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée et à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre.

Art. 29.Le notaire exige un reçu pour les sommes qu'il remet à un client, sauf pour les paiements effectués par versement ou par virement.

Art. 30.Pour une prestation de services envers une personne morale assujettie à la TVA ou une personne morale non-assujettie à la TVA, il est remis une facture.

Pour une prestation de services pour laquelle un reçu fiscal est délivré, il est remis une facture, même si le client est une personne physique non assujettie à la TVA. Il est possible de délivrer une facture globale pour plusieurs clients, personnes physiques, non assujettis à la TVA. La provision reçue pour les avances visées à l'article 28, 5°, du code de la TVA, est mentionnée sur les factures concernant une prestation de services pour laquelle un reçu a été établi. CHAPITRE IV. - Contrôle de la comptabilité Section 1re. - Contrôleurs

Sous-section 1re. - Cellule de contrôle de la comptabilité

Art. 31.Il est créé au sein de la Chambre nationale une cellule, intitulée `cellule de contrôle de la comptabilité'. Seule la Chambre nationale fixe l'organisation et le fonctionnement de cette cellule.

En exécution de l'article 33 de la loi contenant organisation du notariat, la Chambre nationale désigne les personnes composant cette cellule chargées du traitement des données collectées, du contrôle et de la communication des données à la chambre des notaires concernée.

A cette fin, la cellule utilise les données comptables des études qui sont transmises quotidiennement par voie électronique et toutes les autres informations comptables pertinentes auprès des tiers.

Sous-section 2. - Commission de contrôle de la comptabilité

Art. 32.Il est créé au sein de chaque chambre des notaires une commission de contrôle de la comptabilité, qui est chargée de l'organisation du contrôle de la comptabilité des notaires.

Art. 33.La chambre des notaires désigne, chaque année, dans le courant du mois de janvier, le président et les membres de la commission de contrôle, qui se compose d'au moins autant de membres que la chambre des notaires.

Les membres de la commission de contrôle sont choisis : 1° pour moitié parmi les membres de la compagnie des notaires exerçant depuis au moins dix ans la fonction notariale ;2° pour moitié parmi les notaires et candidats-notaires de la compagnie des notaires et les notaires honoraires.

Art. 34.La chambre des notaires remplace le président et les membres de la commission de contrôle décédés, empêchés ou démissionnaires. Le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 35.L'acceptation de la fonction de membre de la commission de contrôle est obligatoire pour les notaires et candidats-notaires de la compagnie, pas pour les notaires honoraires.

Art. 36.Si la commission de contrôle le juge utile, ou si l'expert ou le notaire concerné en fait la demande, la commission de contrôle désigne un ou plusieurs de ses membres pour assister l'expert lors d'un contrôle.

Art. 37.Un membre de la commission de contrôle s'abstient lorsque son impartialité ou son indépendance peuvent être remises en question.

Art. 38.Un membre de la commission de contrôle désigné conformément à l'article 36 : 1° contrôle le respect des règles déontologiques dans la mesure où elles se rapportent à la comptabilité et à la gestion de l'étude, sans préjudice de la compétence de la chambre des notaires et du procureur du Roi ;2° assiste l'expert par son avis, à l'occasion d'un contrôle ;3° procède au contrôle sur la base du formulaire de contrôle établi par le comité de direction de la Chambre nationale.

Art. 39.Le notaire concerné peut récuser l'expert et, le cas échéant, un membre de la commission de contrôle désigné conformément à l'article 36. A cet effet, il adressera au président de la commission de contrôle, au plus tard dans les huit jours calendrier qui suivent la communication de la désignation de l'expert et d'un membre de la commission de contrôle, un écrit daté et signé mentionnant le nom de la personne qu'il veut récuser, ainsi que le motif de la récusation.

Si un membre de la commission de contrôle s'abstient conformément à l'article 37 ou si le président de la commission de contrôle admet le motif de la récusation, il désigne un autre expert et, le cas échéant, un ou plusieurs autres membres de la commission de contrôle. Ceux-ci ne peuvent être récusés. Section 2. - Organisation du contrôle

Sous-section 1re. Dispositions générales

Art. 40.Le contrôle est organisé comme suit: 1° contrôle régulier ;2° contrôle annuel ;3° contrôle supplémentaire ;4° contrôle avant la cession d'une étude ;5° contrôle après la cession d'une étude.

Art. 41.Le notaire concerné remet à l'expert et, le cas échéant, à un membre de la commission de contrôle désigné conformément à l'article 36, les copies des pièces et documents qu'ils jugent nécessaires.

Art. 42.Dans le cas visé à l'article 33, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat, tous les associés signent conjointement les documents, formulaires et questionnaires prévus par le présent arrêté.

Art. 43.Le contrôle visé à l'article 40 s'effectue sur la base d'une part, de pièces et documents comptables et d'autre part de tous les renseignements et documents supplémentaires qu'un membre de la commission de contrôle désigné conformément à l'article 36 estime indispensables à l'exercice de sa mission, y compris la comptabilité de la société de participation et de gestion, et de toutes les sociétés liées à la société notariale.

Dans l'exécution de leurs pouvoirs, les membres de la commission de contrôle veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour l'exercice de leur mission.

Sous-section 2. - Contrôle régulier

Art. 44.Dans le cadre du contrôle régulier tel que visé à l'article 33, alinéas 5 et 6, de la loi contenant organisation du notariat, la cellule de contrôle effectue une analyse et un contrôle électronique sur la base des données comptables transmises quotidiennement et le contrôle de cette analyse est fait par un ou plusieurs membres de la commission de contrôle désignés à cette fin par le président de la commission de contrôle, assistés par un expert visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002.

Sous-section 3. - Contrôle annuel

Art. 45.Le président de la commission de contrôle ou le membre de la commission de contrôle délégué par lui, communiquera par écrit au notaire la date à laquelle la situation comptable de l'étude doit être clôturée pour le prochain contrôle annuel, visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002.

Dans les quinze jours suivant la réception de cet écrit, le notaire envoie au président de la commission de contrôle tous les documents demandés par ce dernier.

La date du contrôle en l'étude est communiquée au notaire concerné par le président de la commission de contrôle ou le membre de la commission de contrôle délégué par lui.

En cas d'empêchement motivé, le notaire peut demander que le contrôle ait lieu à une autre date.

Sous-section 4. - Contrôle supplémentaire

Art. 46.Le procureur du Roi, dans le cadre de la surveillance prévue à l'article 148 du Code judiciaire, la chambre des notaires ou la commission de contrôle peuvent faire exécuter ou exécuter un contrôle supplémentaire.

Sous-section 5. - Contrôle avant la cession d'une étude

Art. 47.Le contrôle de la comptabilité du cédant par un expert visé à l'article 22 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 a lieu, selon le cas : 1° dans le mois suivant le décès, la destitution ou l'annulation de la nomination du notaire ;2° dans le courant du deuxième mois qui précède la date à laquelle le notaire est considéré comme démissionnaire en vertu des dispositions de l'article 2, alinéa 1er, de la loi contenant organisation du notariat ;3° dans le mois suivant la date à laquelle la chambre des notaires a été avisée de l'intention du notaire de donner sa démission dans le cas visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat.

Art. 48.Ce contrôle n'a pas lieu si le contrôle annuel visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 a eu lieu : 1° dans les trois mois précédant le décès, la destitution ou l'annulation de la nomination du notaire ;2° dans les cinq mois précédant la date à laquelle le notaire est considéré comme démissionnaire en vertu des dispositions de l'article 2, alinéa 1er, de la loi contenant organisation du notariat ;3° dans les trois mois précédant la date à laquelle la chambre des notaires a été avisée de l'intention du notaire de donner sa démission dans le cas visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat. Sous-section 6. - Contrôle après la cession ou la suppression d'une étude

Art. 49.§ 1er. Le cédant ne peut pas procéder au nantissement ou à une cession de créance en ce qui concerne l'indemnité de reprise de son étude ni des éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude.

En vue de ce contrôle, le cédant demande, dans les huit jours calendrier suivant la publication de la nomination de son successeur, les certificats imposés par la législation en matière de cession d'entreprises et en particulier aux receveurs et organismes de recouvrement sociaux concernés les certificats visés à l'article 442bis, § 3, CIR92, l'article 3.12.1.0.14, § 3, VCF, l'article 93undeciesB, § 3, code de la TVA, l'article 16ter, § 3, arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et article 41quinquies, § 3, loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il envoie à la chambre des notaires et au cessionnaire une copie des certificats reçus ou les avise, le cas échéant, du refus de délivrance d'un ou plusieurs de ceux-ci. § 2. Dès que le cessionnaire dispose des certificats susmentionnés, il notifie la cession et les certificats aux receveurs et organismes de recouvrement précités au moyen d'un formulaire rédigé par le comité de direction.

Il verse l'indemnité de reprise au plus tôt après cette notification. § 3. En cas de refus de délivrance des certificats susmentionnés, le cédant en avise la chambre des notaires et son successeur ; le cessionnaire notifie la cession aux receveurs et organismes de recouvrement précités au moyen d'un formulaire rédigé par le comité de direction.

Il verse l'indemnité de reprise au plus tôt trente jours calendrier après le mois suivant celui durant lequel la notification a été faite. § 4. L'arrêté royal nommant le cessionnaire est assimilé à un acte de cession ou un acte constitutif de droit. Une copie de cet arrêté est annexée à la notification susmentionnée. § 5. Les dispositions concernant les certificats visés au présent article ne valent pas pour les cessions de parts sociales visées à l'article 55, § 1er, b), de la loi contenant organisation du notariat.

Art. 50.La chambre des notaires ne délivrera autorisation de libérer la totalité des fonds qu'après qu'elle soit mise en possession par le cédant des certificats visés à l'article 49, § 1er, et après qu'elle se soit assurée qu'il résulte d'un contrôle de la comptabilité du cédant, tel que prévu à l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 10 janvier 2002, que toutes les sommes exigibles qui sont dues par le cédant ou l'étude, sont présentes ou ont été payées : - aux clients de l'étude ; - aux créanciers de l'étude ; - à l'autorité compétente du chef de droits d'enregistrement ou d'hypothèque relatifs aux actes passés par ou pour compte du cédant ; - à l'autorité compétente du chef de tous impôts et taxes dues par suite de l'activité professionnelle ; - à l'Etat belge du chef du précompte professionnel retenu sur les appointements ; - à l'Office national de sécurité sociale tant du chef du cédant que de son personnel salarié. Section 3. - Secrétariat et frais de contrôle

Art. 51.Chaque chambre des notaires est chargée d'assurer le secrétariat de la commission de contrôle.

Art. 52.La compagnie des notaires décide sur proposition de la chambre des notaires qui prend en charge les frais des contrôles annuels visés à l'article 20 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002.

Les frais des contrôles supplémentaires visés à l'article 46 sont à charge du notaire dont la comptabilité est contrôlée.

Les frais de contrôle visés aux articles 47 à 49 y compris et à l'article 22 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 sont à charge du cédant. Section 4. - Information, concertation et rapports

Art. 53.Le président de la commission de contrôle est avisé dans les quatre jours ouvrables par un membre de la commission de contrôle désigné conformément à l'article 36 si la situation financière ou la comptabilité d'un notaire ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires ou en cas de refus ou d'absence de collaboration d'un notaire à un contrôle comptable.

Art. 54.Le syndic de la chambre des notaires est informé immédiatement si : - les membres de la commission de contrôle estiment avoir constaté des infractions aux règles déontologiques et celles relatives au Fonds notarial ; - le président de la commission de contrôle est avisé par un membre de la commission de contrôle chargé du contrôle du refus ou de l'absence de collaboration d'un notaire à un contrôle comptable.

Art. 55.Au moins tous les trois mois, le président de la commission de contrôle fait rapport au président de la chambre des notaires sur les activités de la commission et sur les contrôles effectués.

Art. 56.Dans les trois premiers mois de l'année, la commission de contrôle dresse un rapport concernant les contrôles effectués au cours de l'année précédente et y formule les propositions qu'elle juge convenables. Ce rapport est transmis dans les plus brefs délais à la chambre des notaires.

Après avoir pris connaissance du rapport de la commission de contrôle et en avoir délibéré, la chambre des notaires dresse un rapport de synthèse et le transmet à la Chambre nationale. La chambre des notaires transmet au procureur du Roi un extrait de ce rapport relatif aux contrôles effectués dans son ressort. Section 5. - Secret professionnel

Art. 57.Les membres de la commission de contrôle et de la cellule de contrôle sont tenus au secret professionnel et au devoir de discrétion. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 58.Le règlement de la Chambre nationale du 9 octobre 2001 pour l'organisation de la comptabilité notariale est abrogé, à l'exception de l'article 17 et de l'annexe 2, qui seront abrogés le 1er janvier 2023.

Art. 59.Le règlement de la Chambre nationale du 29 janvier 2002 pour le contrôle de la comptabilité est abrogé, à l'exception de l'article 8 qui sera abrogé le 1er avril 2023.

Art. 60.Le règlement de la Chambre nationale du 20 janvier 2009 relatif au traitement des frais d'acte est abrogé. Section 2. - Disposition transitoire

Art. 61.Pour l'application de l'article 22, le solde disponible à partir du 1er janvier 2022 est au moins égal à un tiers de 7,5% du chiffre d'affaires du dernier exercice de l'étude.

A partir du 1er janvier 2023, le solde disponible est au moins égal à deux tiers de 7,5% du chiffre d'affaires moyen des deux derniers exercices de l'étude. Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 62.Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal contenant son approbation, à l'exception des articles 26 et 27, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2022 portant approbation du règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale établi par la Chambre nationale des notaires.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe au règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale établi par la Chambre nationale des notaires, approuvé par arrêté royal du 3 juin 2022 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2022 portant approbation du règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale établi par la Chambre nationale des notaires.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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