publié le 01 juillet 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
3 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 4, l'article 8, alinéa 1er, 1°, l'article 9, 3° et l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, article 4, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 22 mai 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2018;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 5 juillet 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget du 5 novembre 2018;
Vu l'avis 65.024/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, modifié par les arrêtés royaux du 28 mars 2018 et 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées: i) le 14° est remplacé par ce qui suit: « 14° exploitation d'engraissement: exploitation autre qu'une exploitation de veaux d'engraissement où ne sont présents que des bovins en vue de leur engraissement, et qui quitteront le troupeau soit comme bovins de boucherie, soit pour être acheminés directement dans une autre exploitation d'engraissement ou une exploitation de veaux d'engraissement, et où le ratio du nombre de naissances au nombre d'animaux femelles reste inférieur à 0,05;» ; ii) le même paragraphe est complété par le 33° rédigé comme suit : "33° Fonds: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, crée par la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ».
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit: « § 4. Les interventions des analyses effectuées en exécution du présent arrêté sont à charge du Fonds selon des modalités déterminées par le Ministre, après avis du Conseil du Fonds et dans les limites des crédits budgétaires disponibles du Fonds. ».
Art. 3.L'article 15, § 1er, du même arrêté est complété par le 5°, rédigé comme suit: « 5° elles interprètent les résultats des examens sérologiques selon les modalités de l'annexe III, D. et E., et le cas échéant, initient et assurent le suivi des procédures de confirmation d'un résultat non-négatif visées aux D.1.b), D.2.c), E.1.b) ou E.2.c). ».
Art. 4.Dans l'article 23, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Par dérogation au premier alinéa et jusqu'au 31 mai 2019 inclus, les bovins qui sont reconnus comme `infectés par le BoHV-1' peuvent être rassemblés dans des centres de rassemblement agréés, dans des rassemblements spécifiquement organisés en vue de mouvements commerciaux. Si d'autres bovins sont également rassemblés dans ces rassemblements spécifiques organisés, tous ces bovins ne peuvent être uniquement acheminés que vers soit une exploitation d'engraissement, soit une étable de veaux d'engraissement, soit un abattoir. ».
Art. 5.Dans l'annexe V du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 2.est remplacé par ce qui suit : « 2. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2 avec dérogation à la vaccination, ou un troupeau qualifié I3 »; 2° au 2.1. les mots « I2 avec dérogation à la vaccination » sont insérés entre les mots« troupeaux qualifiés » et les mots « I3 ou I4 ».
Art. 6.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME