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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 25 juin 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs

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service public federal securite sociale
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2007022976
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25/06/2007
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03/06/2007
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3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 37, § 16bis, alinéas 1er, 3°, et 4, insérés par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, 37sexies, dernier alinéa, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer, et 165, alinéa 10, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 8 avril 2003 en 27 avril 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 26 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis n° 42.756/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Intervention dans le coût des pansements actifs pour les patients souffrant de plaies chroniques

Article 1er.Les patients souffrant de plaies chroniques, tels que définis à l'article 2, obtiennent une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé aux conditions fixées au présent arrêté.

Cette intervention n'est cependant pas octroyée aux patients susvisés pendant une hospitalisation ou admission dans un service hospitalier visée à l'article 34, alinéa 1er, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Par « patient souffrant de plaies chroniques », il faut entendre le bénéficiaire visé aux articles 32 et 33 de la loi susvisée, atteint de plaie chronique telle que visée dans l'alinéa 2, pour lequel le médecin traitant a rédigé une notification adressée au médecin-conseil.

On entend par plaie chronique toute plaie qui a été traitée pendant six semaines et qui après cette période est insuffisamment cicatrisée.

Art. 3.§ 1er. Afin d'obtenir l'intervention visée à l'article 1er, le médecin traitant déclare, dans la notification adressée au médecin-conseil, que le bénéficiaire souffre d'une plaie chronique qui est insuffisamment cicatrisée après un traitement classique de six semaines et que le bénéficiaire est atteint d'une affection figurant sur la liste reprise en annexe 2.

La notification du médecin traitant, visée au présent article, est établie conformément au modèle en annexe 4. § 2. La notification susmentionnée a une durée de validité de maximum trois mois et peut être renouvellée trois fois au maximum pour de nouvelles périodes de trois mois au maximum à condition qu'à chaque fois, une nouvelle notification soit adressée au médecin-conseil laquelle comporte les raisons du renouvellement. § 3. Le prescripteur conserve les pièces nécessaires qui démontrent la nécessité d'un traitement par des pansements actifs dans le dossier du bénéficiaire et les met, sur demande, à disposition du médecin-conseil et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

Art. 4.§ 1er. L'intervention visée à l'article 1er consiste d'une part en une intervention forfaitaire de 20 euros par mois, qui est payée au bénéficiaire par l'organisme assureur par trimestre. Le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires concernés par l'organisme assureur. § 2. D'autre part, une intervention supplémentaire de 0,25 euro par conditionnement de pansements actifs délivré qui figure sur la liste reprise en annexe 1 est accordée, si le conditionnement concerné est délivré par un pharmacien tenant une officine ouverte au public.

Art. 5.§ 1er. Sur la liste des pansements actifs reprise à l'annexe 1, sont mentionnés la dénomination des pansements et le code.

En cas de délivrance par un pharmacien tenant une officine ouverte au public, le prix de vente au public applicable, la base de remboursement et les montants de l'intervention personnelle des bénéficiaires sont mentionnés : 1. colonne I = intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er et § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance 2.colonne II = intervention des autres bénéficiaires.

En cas de délivrance par un pharmacien hospitalier, le code et le prix applicable par unité (à savoir une plaque, une mèche ou un gramme) sont mentionnés, suivi d'un astérisque (*). Dans ce cas, le prix applicable est intégralement porté en compte au bénéficiaire. § 2. La liste reprise en annexe 1 du présent arrêté est modifiée conformément à la procédure prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Pour pouvoir être repris sur la liste, le prix de vente ex-usine d'un pansement actif doit en outre satisfaire aux règles de calcul reprises en annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Maximum à facturer

Art. 6.A l'article 37sexies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer et modifié par les lois des 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2005, et les arrêtés royaux des 3 mars 2003 et 2 février 2004, l' alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6 : « Est également considérée comme une intervention personnelle la différence entre le coût des pansements actifs délivrés et l'intervention visée à l'article 4, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs. » CHAPITRE III. - Enregistrement par le pharmacien qui délivre

Art. 7.Les patients souffrant de plaies chroniques, visés dans le présent arrêté, ont droit à l'intervention sur présentation de leur carte SIS ou d'une attestation équivalente et d'une prescription pour un produit figurant sur la liste reprise en annexe 1 avec la mention "tiers-payant applicable". § 2. En cas de délivrance par un pharmacien tenant une officine ouverte au public, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant.

Dans ce cas, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 165 de la loi susvisée. § 3. En cas de délivrance par un pharmacien hospitalier, toutes les opérations de tarification sont obligatoirement effectuées conformément aux instructions de facturation, élaborées sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.L'intervention forfaitaire mensuelle visée à l'article 4, § 1er, est indexée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, et ce pour la première fois au 1er janvier 2009.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 1 - Liste des pansements actifs Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007 ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 2 - Liste des affections Type des plaies chroniques Ulcère artériel;

Ulcère veineux;

Ulcère diabétique;

Ulcère de pression de stade II, III ou IV;

Ulcère neuropathique (chez des patients non-diabétique);

Ulcère des vascularites;

Hydradénite suppurée;

Plaie oncologique;

Plaie post-chirurgicale;

Plaie par brûlure;

Ulcère chronique non repris ci-dessus pour lequel des pansements actifs sont la seule alternative thérapeutique, ce qui doit être confirmé par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie, après un examen diagnostique.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007 ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 3 - Règle de calcul Unités de calcul Ci-après suit un aperçu des unités de calcul utilisés pour définir les prix ex-usine, groupés par classe.

Standard (S) : calculé sur base du conditionnement standard de 1000 cm2 S + 25 % : pour les petits conditionnements (conditionnement inférieur à 50 % du conditionnement standard) S - 20 % : pour les grands conditionnements (conditionnement supérieur à 200 % du conditionnement standard) Tous les prix en euro par cm2 Alginates : S = 0,0235 S + 25 % = 0,0294 S - 20 % = 0,0188 Pansements absorbants les odeurs : S = 0,0930 S + 25 % = 0,1163 S - 20 % = 0,0744 Hydrocappilaires : S = 0,0282 S + 25 % = 0,0353 S - 20 % = 0,0226 Hydrocellulaires : S = 0,0235 S + 25 % = 0,0294 S - 20 % = 0,0188 Hydrocolloïdes : S = 0,0268 S + 25 % = 0,0335 S - 20 % = 0,0214 Hydrofibres : S = 0,0282 S + 25 % = 0,0335 S - 20 % = 0,0226 Hydrogels (plaque) : S = 0,0235 S + 25 % = 0,0294 S - 20 % = 0,0188 Hydrogels (semi-liquide) (par gramme) : S = 0,1971 S + 25 % = 0,2464 S - 20 % = 0,1577 Polyacrilat : S = 2,5480 (flatpricing) Silicones : S = 0,0354 S + 25 % = 0,0442 S - 20 % = 0,0283 Pansements à base d'argent : + 5 % vis à vis les pansements de référence Sur base des hydrocolloïdes : S = 0,0281 S + 25 % = 0,0352 S - 20 % = 0,0225 Sur base des hydrocellulaires : S = 0,0247 S + 25 % = 0,0308 S - 20 % = 0,0198 Sur base des hydrofibres : S = 0,0296 S + 25 % = 0,0370 S - 20 % = 0,0237 Sans pansement de référence : S = 0,0275 S + 25 % = 0,0343 S - 20 % = 0,0220 Mèches (par gramme) : Alginates : S = 2,5273 (flatpricing) Hydrocellulaires : S = 2,6800 (flatpricing)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007 ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 4 Modèle de notification à adresser au médecin-conseil sur base de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3° et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs.

I - Identification du bénéficiaire (nom, prénom, N°-NISS) : ...............................................................

II - Eléments à attester par le médecin traitant : . Il s'agit de la première notification, pour une première période de 3 mois.

Je soussigné, docteur en médecine, certifie que le bénéficiaire mentionné ci-dessus présente une plaie chronique qui est insuffisamment cicatrisée après un traitement classique de six semaines, du type suivant : . Ulcère artériel; . Ulcère veineux; . Ulcère diabétique; . Ulcère de pression de stade II, III ou IV; . Ulcère neuropathique (chez des patients non-diabétiques); . Ulcère des vascularites; . Hydradénite suppurée; . Plaie oncologique; . Plaie post-chirurgicale; . Plaie par brûlure . Ulcère chronique non repris ci-dessus pour lequel des pansements actifs sont la seule alternative thérapeutique, confirmé par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie, après un examen diagnostique. . Il s'agit d'une 2ème notification, visant un renouvellement pour une nouvelle période de 3 mois. Cette prolongation est justifiée sur base des raisons suivantes : . . . . . . . . . . . Il s'agit d'une 3ème notification, visant un renouvellement pour une nouvelle période de 3 mois. Cette prolongation est justifiée sur base des raisons suivantes : . . . . . . . . . . . Il s'agit d'une 4ème et dernière notification, visant un renouvellement pour une nouvelle période de 3 mois. Cette prolongation est justifiée sur base des raisons suivantes : . . . . . . . . . .

Je tiens à la disposition du médecin-conseil et les éléments de preuve établissant que le bénéficiaire concerné se trouve dans la situation attestée.

III- Identification du médecin traitant (nom, prénom, adresse, N°INAMI) : ........................................... (nom) ........................................... (prénom) 1-................................ (N° INAMI) ............................. (DATE) Pour la consultation du tableau, voir image (CACHET) .................. (SIGNATURE DU MEDECIN) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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