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Arrêté Royal du 03 février 1999
publié le 25 mars 1999

Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016075
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25/03/1999
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03/02/1999
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3 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, notamment l'article 7 modifié par les lois des 15 juillet 1985 et 10 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier;

Vu la décision du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 8 décembre 1998 établissant le règlement de stage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de stage établi par le Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers et reproduit en annexe a force obligatoire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers (IPI). CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° la loi : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifiée par les lois des 15 juillet 1985, 30 décembre 1992 et 10 février 1998;2° l'Institut : l'Institut professionnel des agents immobiliers créé par l'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier;3° le Conseil : le Conseil national de l'Institut visé à l'article 6 de la loi;4° la Chambre : la Chambre exécutive de l'Institut visée à l'article 6 de la loi. CHAPITRE II. - Du stage en général

Art. 2.Le stage a pour but de préparer l'agent immobilier stagiaire à son inscription au tableau des agents immobiliers en lui donnant la possibilité de se former à la pratique professionnelle et à la déontologie.

Sauf dérogation préalable de la commission de stage, la moitié au moins du stage doit être consacrée au courtage immobilier, l'autre moitié pouvant être consacrée à une ou plusieurs activités réglementées par l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993.

Le stage s'effectue avec l'assistance d'un maître de stage.

Ce règlement de stage est d'application à toutes les personnes inscrites sur la liste des agents immobiliers stagiaires de l'Institut et à leur maître de stage.

Le Conseil est chargé de l'organisation du stage et de l'accompagnement des stagiaires et des maîtres de stage, et crée à cet effet une commission de stage. CHAPITRE III. - De l'inscription sur la liste des stagiaires et de l'admission au stage

Art. 3.§ 1er. La demande d'inscription sur la liste des agents immobiliers stagiaires se fait comme prévu à l'article 46 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services. § 2. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d'un dossier justifiant notamment que sont réunies les conditions prévues à l'article 5, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, au moyen d'une copie certifiée conforme du diplôme du candidat ou d'une attestation équivalente. § 3. Le dossier comporte également: 1° une preuve de nationalité ou de domiciliation délivrée par l'autorité compétente, dont la date n'excède pas trois mois;2° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, dont la date n'excède pas trois mois;3° une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;4° une preuve de paiement des frais de dossier, dont le montant est fixé par le Conseil, qui sera déduit de la future cotisation de membre;5° trois exemplaires de la convention de stage dûment signés par les parties et répondant aux conditions prévues par le présent arrêté;6° l'engagement écrit de suivre, pendant la durée du stage, les conférences, séminaires, exercices professionnels et autres activités organisés par l'Institut à l'intention des stagiaires. § 4. Dans les trente jours qui suivent la réception du dossier envoyé par lettre recommandée, l'Institut en accuse réception au demandeur en précisant si ce dernier est complet ou en spécifiant la (les) pièce(s) manquante(s) restant à fournir pour que le dossier puisse être considéré comme complet.

Le stagiaire dispose de trente jours pour fournir les pièces manquantes.

Art. 4.Le candidat qui satisfait aux conditions prévues à l'article 3, § 2 et § 3 du présent arrêté est immédiatement admis au stage après son inscription sur la liste des stagiaires.

Art. 5.Dès l'inscription sur la liste des stagiaires, le dossier complet sera transmis pour suivi à la commission de stage.

Art. 6.La commission de stage tient à jour une liste des agents immobiliers inscrits au tableau qui répondent aux conditions de cet arrêté et qui se portent candidats en tant que maître de stage.

Le cas échéant, la commission de stage aidera le stagiaire, à la demande de celui-ci, à trouver un maître de stage. CHAPITRE IV. - De la convention de stage

Art. 7.§ 1er. La convention de stage conclue entre le stagiaire et son maître de stage comprend : 1° l'engagement des parties de se conformer au règlement de stage et aux instructions et directives données par le Conseil;2° l'engagement du stagiaire et du maître de stage de se consacrer au stage avec loyauté, de respecter le secret professionnel et de ne pas porter atteinte pendant la période du stage aux intérêts professionnels des deux parties. Le stagiaire et le maître de stage s'engagent à ne pas reprendre des dossiers de leur clientèle respective sans l'autorisation écrite et préalable de l'autre partie concernée par la convention de stage, et ce durant le stage et les deux années qui suivent la fin de cette convention; 3° la manière dont le stagiaire sera rémunéré pour les prestations qu'il livre pour le compte de son maître de stage. § 2. La convention de stage produit ses effets au plus tôt après l'inscription sur la liste des stagiaires.

Après approbation de la convention, un exemplaire de celle-ci est envoyé au stagiaire ainsi qu'au maître de stage. Le troisième exemplaire reste joint au dossier du stagiaire. § 3. La convention de stage peut être signée au nom d'une société à condition que celle-ci désigne une personne physique qui sera effectivement responsable comme maître de stage et qui répond aux conditions de l'article 20 du présent arrêté.

Art. 8.Le stage est accompli dans le cadre d'un contrat de prestations de services à titre d'indépendant conclu entre le stagiaire et le maître de stage.

Les conditions auxquelles doit satisfaire la prestation de services du stagiaire pour le compte du maître de stage sont constatées par écrit et font partie intégrante de la convention de stage.

Art. 9.Il est mis fin anticipativement à la convention de stage, dont la durée ne peut jamais excéder trois ans : 1° à l'initiative du stagiaire : moyennant un préavis d'un mois, envoyé par lettre recommandée à l'autre partie;2° à l'initiative du maître de stage : moyennant un préavis de deux mois, envoyé par lettre recommandée à l'autre partie;3° moyennant l'accord écrit des deux parties;4° pour des motifs fondés, appréciés par la Chambre, après avoir dûment convoqué les parties pour être entendues. La résiliation de la convention de stage doit être notifiée sans délai à la Chambre par la partie qui donne le préavis. CHAPITRE V. - De la durée du stage

Art. 10.Le stage est accompli en Belgique pendant une période ininterrompue d'un an.

Art. 11.La Chambre peut dispenser du stage les personnes qui ont obtenu à l'étranger une qualité dont elle constate qu'elle est équivalente à celle d'agent immobilier pour autant que les conditions légales et réglementaires d'accès à la profession dans ce pays correspondent à celles prévues en matière de connaissances théoriques et de qualification professionnelle pour un agent immobilier en Belgique.

Art. 12.Sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, la commission de stage peut accorder une suspension du stage, dont elle détermine la durée.

L'exécution du stage reprend son cours le jour où la commission de stage a approuvé une nouvelle convention de stage conclue avec un autre maître de stage.

Art. 13.Le stagiaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités de stage peut être suspendu par la Chambre conformément à la procédure prévue aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

Art. 14.Lorsque le stagiaire est suspendu, le stage est interrompu pour la durée de la suspension. En cas de suspension du maître de stage, ou lorsque ce dernier est tenu de cesser ses activités professionnelles, le stage n'est pas interrompu lorsque dans les soixante jours une nouvelle convention de stage est approuvée par la commission de stage.

Art. 15.Toute suspension ou radiation est notifiée par la Chambre simultanément au maître de stage et au stagiaire par lettre recommandée à la poste. La motivation de la suspension n'est mentionnée que sur la notification adressée à la personne suspendue.

Art. 16.§ 1er. Au terme du stage et au plus tard trois ans après inscription sur la liste des stagiaires, le stagiaire demande, par lettre recommandée, son inscription au tableau des titulaires de la profession.

Les stagiaires qui omettent de demander leur inscription précitée seront censés avoir renoncé à leur qualité d'agent immobilier stagiaire. § 2. A l'occasion de la demande d'inscription précitée, la commission de stage transmet immédiatement à la Chambre le dossier de stage du stagiaire concerné, comprenant notamment le rapport de stage, visé à l'article 19, de même qu'un document dans lequel le maître de stage évalue le stagiaire, ainsi que l'avis de la commission de stage sur le stage.

La Chambre se prononcera dans les trente jours après réception de la demande, sur la demande d'inscription au tableau des titulaires de la profession. § 3. En cas d'avis négatif par la commission de stage, la Chambre pourra imposer au stagiaire un test d'aptitude pratique selon les modalités fixées par le Conseil.

Les résultats de ce test d'aptitude pratique, passé devant la commission de stage, seront transmis à la Chambre, qui prendra une décision dans les trente jours après leur réception. § 4. En cas de refus d'inscription au tableau des titulaires ou de renonciation au sens du paragraphe 1er du présent article, le stagiaire peut toujours demander sa réinscription sur la liste des stagiaires, pour effectuer un nouveau stage auprès d'un autre maître de stage. CHAPITRE VI. - Des droits et des devoirs du stagiaire

Art. 17.Le stagiaire accomplit consciencieusement son stage conformément aux directives de la commission de stage. Pendant toute la durée du stage, le stagiaire devra se consacrer réellement à des activités d'agent immobilier.

Art. 18.Pour ce qui n'est expressément pas prévu par le présent arrêté, les stagiaires sont soumis aux mêmes règles que les agents immobiliers agréés.

Art. 19.Le stagiaire rédige à l'attention de la commission de stage un rapport de stage détaillé qui rend compte des travaux qu'il a effectués ou auxquels il a participé.

Le stagiaire transmet tous les trois mois son rapport à la commission de stage.

Ce rapport sera traité avec la plus grande discrétion par la commission de stage. CHAPITRE VII. - Des droits et des devoirs du maître de stage

Art. 20.Seules les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires de l'Institut professionnel des agents immobiliers peuvent être maîtres de stage.

Ces personnes doivent toutefois : 1° exercer la profession d'agent immobilier à titre principal et être âgées de 35 ans au moins;2° ne pas avoir encouru de peines disciplinaires de la part de la Chambre;3° exercer réellement la profession d'agent immobilier et avoir au moins huit ans d'expérience dans la profession d'agent immobilier, à titre principal;4° pouvoir fournir un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs et ne pas faire l'objet d'un avis négatif de la part de la commission de stage;5° ne pas avoir conclu de contrat de travail avec le stagiaire. Après les avoir entendus préalablement, la commission de stage peut radier ou refuser les maîtres de stage si ces derniers ont fait preuve de négligence dans l'accomplissement de leurs obligations.

Le maître de stage concerné peut interjeter appel contre cette décision conformément aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985.

Art. 21.Un maître de stage ne peut parrainer plus d'un stagiaire à la fois, sauf dérogation accordée par la commission de stage.

Le maître de stage n'est pas responsable pour les actes professionnels que le stagiaire a exercés pour sa propre clientèle.

Art. 22.Le maître de stage assurera un suivi des travaux exécutés par le stagiaire.

Il conseillera celui-ci dans l'accomplissement de ses activités d'agent immobilier indépendant et le rémunérera correctement pour les prestations effectuées au profit du maître de stage, conformément aux directives relatives à la rémunération minimale établies par le Ministre après avis du Conseil.

Pour ce faire, le maître de stage suivra les directives de l'Institut.

Art. 23.Le maître de stage prend régulièrement connaissance du rapport de stage du stagiaire. Il y note ses observations.

Si le stagiaire a manqué à ses obligations, le maître de stage en avertira la commission de stage pendant le stage. CHAPITRE VIII. - Des infractions aux obligations de la convention de stage

Art. 24.La commission de stage peut être saisie par chacune des parties concernées par la convention de stage de toute infraction aux obligations imposées par celle-ci. CHAPITRE IX. - Dispositions particulières

Art. 25.Conformément à l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, modifié par l'arrêté royal du 2 mai 1996, sont dispensées de stage les personnes porteuses d'un diplôme, au sens de l'article 5, § 1er, 1°, e, prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, pour accéder à la profession d'agent immobilier sur son territoire ou pour l'y exercer.

Art. 26.Toutefois, dans les cas énumérés à l'article 4, § 1er, b, de la Directive 89/48 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, la Chambre peut, au choix du demandeur concerné, imposer à ce dernier soit d'accomplir un stage d'adaptation d'un an soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.

Les modalités du stage et de son évaluation, ainsi que les modalités de l'épreuve d'aptitude et de l'établissement de la liste des matières sont déterminées par la commission de stage, dans le respect des règles de droit communautaire et, en particulier, des dispositions de l'article 1er, g, de la directive précitée. Le demandeur est inscrit sur la liste des stagiaires. CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires

Art. 27.La période de stage accomplie avant l'entrée en vigueur du présent règlement est prise en considération par la Chambre pour la durée définie par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier.

Art. 28.Nonobstant l'article 16, § 1er du présent règlement, les personnes inscrites sur la liste des stagiaires à la date d'entrée en vigueur de celui-ci disposent au minimum pour l'accomplissement de leur stage d'un délai qui prend fin au terme du quinzième mois qui suit celui au cours duquel le présent règlement entre en vigueur.

Art. 29.Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Conseil remet au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, un rapport détaillé sur l'application du présent règlement durant l'année précédente. Il y formule les observations et propositions qu'il juge utiles.

Art. 30.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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