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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 10 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2011 relative au chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012106
pub.
10/09/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2011 relative au chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2011 relative au chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 30 mai 2012 Modification de la convention collective de travail du 11 octobre 2011 relative au chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans (Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110317/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 2.Les articles 6 et 19, point 4 de la convention collective de travail relative à la prépension après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans et la prépension à mi-temps à partir de 55 ans, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance le 11 octobre 2011 (106648/CO/317 - 3 novembre 2011) sont complétés par l'alinéa suivant : « Les partenaires sociaux s'entendent pour définir la notion de "travail de nuit" dans le secteur comme suit : Le travailleur sera considéré comme travailleur de nuit si au minimum 26,4 p.c. du temps effectivement presté est couvert par une prime de nuit.

Dès l'introduction de la première demande auprès du "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", l'employeur complète l'attestation travail de nuit pour le secteur faisant partie de cette convention collective de travail. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 30 mai 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Elle a la même validité que la convention collective de travail qu'elle modifie et les mêmes modalités et délais de dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 30 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2011 relative au chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans Attestation travail de nuit pour le secteur du gardiennage et/ou de la surveillance : A remplir par l'employeur Je soussigné . . . . . ..

Agissant au nom de (dénomination et adresse de l'employeur) . . . . . . . . . . . .

ONSS : . . . . . .

Ressortissant de la commission paritaire 317.

Certifie que Mme/M.. . . . . .

Numéro de registre national : . . . . .

Domicilié(e) à . . . . . . . . . . . .

Est à mon service en qualité de . . . . . .

Pour la période du ....... / ....... / ........ au ......... / .......... / ...........

Et que dans le cadre légal relatif au travail de nuit, selon les conditions décrites à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 et à l'article 1er de la convention collective de travail du 30 mai 2012, stipulant qu'au minimum 26,4 p.c. du temps effectivement presté par le travailleur doit être couvert par une prime de nuit, il a presté, durant cette période, l'équivalent de . . . . . ans sous régime "travail de nuit".

Date + Signature Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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