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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 25 octobre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'accord sectoriel 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012025
pub.
25/10/2012
prom.
03/08/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'accord sectoriel 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 12 juillet 2011 Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105509/CO/104) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont lié(e)s à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE II. - Emploi/Formation professionnelle Section 1re. - Sécurité d'emploi

Reconduction pour la période 2011-2012 des engagements antérieurs : 1.1. Sécurité d'emploi - Les employeurs s'engagent, avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques pendant la durée du présent accord, à faire en premier lieu usage maximal de mesures de maintien de l'emploi, dont le chômage temporaire, le travail à temps partiel, des solutions dans le cadre d'une mobilité élargie à l'intérieur de l'entreprise ou entre ses sièges d'exploitation ainsi que l'accompagnement de reclassement, liées à des efforts de formation professionnelle. Une attention particulière est réservée aux travailleurs de 45 ans et plus. - Les parties signataires recommandent aux entreprises de réserver une préoccupation particulière à la recherche en entreprise de postes adaptés pour la catégorie des travailleurs accidentés, celle des travailleurs inaptes pour des raisons médicales, celle des travailleurs peu qualifiés et celle des travailleurs âgés. - En cas de licenciement collectif, tel que défini par la loi, nécessité du respect des règles d'information et de concertation préalables avec les organes représentant les travailleurs au niveau des entreprises. 1.2. Mesures d'accompagnement en cas de licenciement collectif En cas de licenciement collectif, tel que défini par la loi, toutes les mesures pragmatiques utiles seront examinées au niveau de l'entreprise en concertation avec les représentants des travailleurs, en tenant compte tout particulièrement de la situation individuelle des travailleurs, et spécialement des travailleurs de 45 ans et plus. 1.3. Mesures applicables aux entreprises en restructuration (loi de relance économique du 27 mars 2009 et arrêté royal du 22 avril 2009) En cas de restructuration au sens de la réglementation, respect des obligations en matière de cellule pour l'emploi, d'accompagnement et d'outplacement, d'indemnité de reclassement. Accès à la cellule pour l'emploi et à l'offre d'outplacement en faveur des travailleurs temporaires (contrat à durée déterminée et travail intérimaire) dont le contrat n'est pas prolongé, en raison de la restructuration, pour autant qu'ils justifient d'au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise. 1.4. Travail temporaire (contrat à durée déterminée et travail intérimaire) - Le secteur recommande aux entreprises d'élaborer à leur niveau un cadre permettant de prendre en considération, pour la fixation des conditions salariales, l'ancienneté d'un travailleur qui à l'issue d'une occupation temporaire est engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée chez le même employeur. - Le secteur formule une recommandation aux entreprises de prévoir à leur niveau le principe de l'évaluation du travailleur temporaire après une certaine période d'occupation en vue de l'obtention de postes vacants qui seraient en adéquation avec les aptitudes du travailleur. Section 2. - Formation professionnelle

2.1. Formation 2.1.1. Efforts supplémentaires en marière de formation Les présentes dispositions sont conclues dans le prolongement des engagements souscrits dans le cadre des accords sectoriels antérieurs, d'une part, ainsi que de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui lui donne exécution, d'autre part.

Elles concrétisent l'objectif d'efforts supplémentaires en matière de formation par les mesures suivantes : - Engagement sectoriel 2011-2012 en matière de taux de participation.

En exécution des dispositions légales et réglementaires précitées, l'engagement annuel du secteur en matière de taux de participation à des mesures de formation est relevé de 5 points de pourcentage (5 p.c.) en 2011 et en 2012. Ce relèvement du taux de participation à des mesures de formation est calculé en prenant comme point de départ la moyenne du taux de participation du secteur sur la période 2004 à 2009, suivant les résultats de l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") - voir infra Suivi et évaluation paritaire.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. - Répartition des efforts de formation et accès équitable à la formation : a) Les entreprises veillent à répartir de façon équitable les moyens de formation qu'elles mettent en oeuvre pour répondre aux besoins de formation de toutes les catégories de travailleurs.Il est veillé dans toute la mesure du possible à ne pas interrompre le processus d'apprentissage; b) Le secteur recommande aux entreprises d'examiner à leur niveau les besoins spécifiques propres à certains groupes cible, tels que les travailleurs moins qualifiés ou fragilisés, les jeunes, les travailleurs plus âgés (45 ans et plus) et les allochtones, et de prévoir des plans de formation qui répondent à ces besoins;c) Le secteur souligne l'intérêt des possibilités de formation ouvertes par les pouvoirs publics à l'égard des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire en raison des circonstances économiques de manière à leur permettre d'augmenter leurs compétences professionnelles, suivant les règles fixées par le comité de gestion de l'ONEm dans sa décision du 19 mars 2009. A cet effet, il invite les employeurs et les travailleurs à mettre à profit ces opportunités de formation dans une perspective de maintien et de développement des compétences, notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs et d'emploi. - Plans de formation : Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y répondre.

Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci. - Une communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur évaluation.

Le secteur met à disposition un modèle supplétif de plan de formation ainsi qu'un modèle de procédure. - Suivi et évaluation paritaire : Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le 2e trimestre de chaque année. La liste des personnes ayant suivi une formation est communiquée et analysée au niveau du secteur suivant les critères définis (genre, âge, nationalité, niveau d'études).

Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au conseil d'entreprise. 2.1.2. CV formation Les parties signataires soulignent l'intérêt pour les travailleurs de disposer d'une information relative aux compétences qu'ils ont pu acquérir au travers des différentes formations suivies au cours de leur carrière professionnelle.

A cet égard, elles s'accordent sur le principe de l'introduction au sein du secteur d'un système supplétif de "CV formation" établissant l'inventaire des formations suivies par le travailleur durant son occupation au sein de l'entreprise.

Elles conviennent que ce document est établi une fois par année, et renvoient les autres modalités de mise en oeuvre du "CV formation", au groupe de travail Formation professionnelle. 2.1.3. Temps de formation Le secteur recommande aux entreprises de veiller à ce que les formations suivies aient lieu durant les heures de travail. 2.1.4. Attractivité du secteur et liens avec les établissements d'enseignement Poursuite des travaux paritaires sur une meilleure définition des profils professionnels et des besoins du secteur par rapport à l'enseignement. Clarification des fonctions.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires. 2.1.5. Tutorat Le secteur souligne l'importance du tutorat dans le cadre du transfert de connaissances et de compétences.

A cet effet, le secteur charge le groupe de travail paritaire d'élaborer un modèle de cadre supplétif qui prendra en considération les éléments suivants : le profil, les bases pédagogiques, et la formation du tuteur, la possibilité pour les travailleurs âgés d'exercer le rôle de tuteur, la définition des objectifs d'apprentissage, le temps libéré pour l'encadrement des travailleurs en apprentissage. 2.2. Groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, aux mêmes conditions que dans l'accord 2009-2010 : l'ensemble des entreprises sidérurgiques sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise.

Par "groupes à risque", on entend notamment les : - travailleurs et chômeurs quelle que soit leur origine, à qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de l'enseignement secondaire inférieur; - travailleurs et chômeurs quelle que soit leur origine, à qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de l'enseignement secondaire supérieur; - travailleurs quelle que soit leur origine, à qualification réduite et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies; - jeunes suivant un enseignement secondaire à temps partiel; - chômeurs de longue durée; - chômeurs âgés; - chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur pied par les pouvoirs publics; - bénéficiaires du revenu d'intégration.

Suivi et évaluation paritaire : Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires du présent accord sectoriel.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. Section 3. - Délais de préavis

Les parties signataires proposent une adaptation de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 août 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, soit les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier (grille 1 dite "Régime général").

Le délai de préavis à respecter par l'employeur pour la tranche des ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de 6 mois est porté à partir du 1er janvier 2012 à 28 jours (au lieu de 7 jours actuellement).

Le délai de préavis à respecter par l'employeur pour la tranche des ouvriers, demeurés sans interruption au service de la même entreprise de 6 mois à moins de 5 ans est porté à partir du 1er janvier 2012 à 42 jours (au lieu de 35 jours actuellement).

En conséquence, à partir du 1er janvier 2012, les délais de préavis de la grille 1 dite "Régime général" sont établis comme suit. Ces délais sont d'application à tous les contrats existants quelle que soit la date de début d'exécution (au sens de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer) :

Anciënniteit

Werkgever

Werknemer

Ancienneté

Employeur

Travailleur

0 - minder dan 6 maanden

28 dagen

3 dagen

0 - moins de 6 mois

28 jours

3 jours

6 maanden - minder dan 5 jaar

42 dagen

14 dagen

6 mois - moins de 5 ans

42 jours

14 jours

5 jaar - minder dan 10 jaar

49 dagen

14 dagen

5 ans - moins de 10 ans

49 jours

14 jours

10 jaar - minder dan 15 jaar

77 dagen

21 dagen

10 ans - moins de 15 ans

77 jours

21 jours

15 jaar - minder dan 20 jaar

112 dagen

28 dagen

15 ans - moins de 25 ans

112 jours

28 jours

20 jaar - minder dan 25 jaar

133 dagen

28 dagen

20 ans - moins de 25 ans

133 jours

28 jours

25 jaar en meer

168 dagen

35 dagen

25 ans et plus

168 jours

35 jours


Les parties signataires confirment leur volonté de maintenir l'application des délais de préavis en cas de prépension autre que prépension "dégagement" tels que fixés par l'arrêté royal du 17 août 2007 :

Anciënniteit

Werkgever

Ancienneté

Employeur

Minder dan 6 maanden

7 dagen

Moins de 6 mois

7 jours

6 maanden - minder dan 5 jaar

28 dagen

6 mois - moins de 5 ans

28 jours

5 jaar - minder dan 10 jaar

42 dagen

5 ans - moins de 10 ans

42 jours

10 jaar - minder dan 15 jaar

56 dagen

10 ans - moins de 15 ans

56 jours

15 jaar - minder dan 20 jaar

84 dagen

15 ans - moins de 20 ans

84 jours

20 jaar en meer

112 dagen

20 ans et plus

112 jours


Les parties signataires confirment leur volonté de maintenir l'application du délai de préavis en cas de prépension "dégagement" (prépension en vue de résorber un excédent de personnel dans les entreprises), en application de l'article 61, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel que fixé par l'arrêté royal du 29 août 2009 (Moniteur belge du 10 septembre 2009).

En conséquence, les parties signataires demandent la reconduction du régime dérogatoire de préavis (28 jours) pour une durée de 2 ans, en remplacement de l'arrêté royal du 29 août 2009 fixant, dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les délais de préavis des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, qui vient à échéance le 30 juin 2011.

A titre temporaire, les parties renvoient à l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 août 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), pour les préavis prépension "dégagement" qui seront notifiés en vue d'une prise de cours après l'échéance du 30 juin 2011 et avant l'entrée en vigueur du nouvel arrêté royal reconduisant le régime dérogatoire de 28 jours. Section 4. - Carrière et équilibre vie privée et vie professionnelle

4.1. Prépension - Régime particulier travail de nuit 56-33-20 Reconduction pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. 4.2. Régime de prépension à partir de 58 ans Reconduction pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. 4.3. Régime de prépension 56-40 Instauration pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 d'un régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, suivant les conditions des conventions collectives du travail n° 92 du 20 décembre 2007, n° 96 du 20 février 2009, conclues au sein du Conseil national du travail et de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions.

Le secteur formule une recommandation aux entreprises, d'examiner favorablement à leur niveau, dans une optique non discriminatoire, les demandes qui seraient introduites pour un régime de prépension 56-40, en prenant en considération tous les éléments de la situation du travailleur et les facteurs organisationnels.

Le secteur est informé de la suite qui est réservée aux demandes.

Cette information du secteur doit lui permettre de prendre connaissance des éventuelles difficultés d'application en vue de les résoudre. 4.4. Prépension à mi-temps à partir de 55 ans Les parties signataires renvoient aux entreprises la possibilité d'examiner à leur niveau dans quelle mesure il peut être fait suite aux demandes de prépension à mi-temps. Le secteur souligne l'intérêt d'une conciliation possible entre un savoir-faire à transmettre et un dégagement progressif du travailleur. 4.5. Crédit-temps Les parties signataires confirment l'application de la convention collective de travail à durée indéterminée du 29 juin 2009 relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière.

Le secteur s'inscrit dans les dispositions de la convention collective de travail n° 77quinquies visant à permettre, en accord avec l'employeur, le passage d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps vers une diminution de carrière à mi-temps ou de 1/5e. 4.6. Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse aanmoedigingspremies") dans le cadre du crédit-temps Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-temps. 4.7. Organisation et qualité de travail Heures supplémentaires : Poursuite des travaux paritaires en vue d'élaborer un inventaire du recours aux heures supplémentaires dans les entreprises du secteur ainsi que des bonnes pratiques.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires.

Travail intérimaire : Poursuite des travaux paritaires en vue d'élaborer un inventaire du recours au travail intérimaire dans les entreprises du secteur ainsi que des bonnes pratiques.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires.

Travaux lourds - Dispositions de l'AIP 2009-2010 en matière relèvement du pourcentage actuel de la réduction de charges sur le travail en équipes et le travail de nuit (de 10,7 p.c. à 15,6 p.c. de la rémunération imposable brute) : Le secteur fait siennes les recommandations des partenaires sociaux interprofessionnels en matière de qualité du travail.

A cet effet, il invite les entreprises à accorder une attention particulière au développement d'une politique du personnel proactive tenant compte de la qualité du travail devant être offerte aux travailleurs travaillant en équipes et de nuit.

Politique de diversité en matière de personnel : Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une politique de diversité en matière de personnel et de gestion des ressources humaines.

Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme de discrimination.

Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation. CHAPITRE III. - Santé et sécurité et sous-traitance La notion de "sous-traitance" utilisée dans le présent chapitre doit être entendue comme d'application tant à la sous-traitance qu'à la "co-traitance".

La notion de "chantier" doit être entendue de façon à recouvrir toute situation où une entreprise fait appel à un sous-traitant.

Préambule La santé et la sécurité de tous les travailleurs occupés au sein du secteur sidérurgique constituent une préoccupation essentielle des entreprises et des organisations représentatives des travailleurs actives au sein de ce secteur.

Au cours de la négociation de l'accord sectoriel 2011-2012, les parties signataires ont souhaité élaborer un cadre de référence adapté au secteur de la sidérurgie, de bonnes pratiques en matière de santé et sécurité lors du recours à la sous-traitance. Celui-ci permettra l'adaptation de la Charte de sécurité.

L'importance de cette matière pour les partenaires sociaux a motivé les signataires à traduire leurs engagements dans le présent accord sectoriel.

Suite à quoi, les principes suivants ont été convenus : 1. La santé et la sécurité des travailleurs font partie intégrante des relations entre les donneurs d'ordre et leurs sous-traitants.2. Les entreprises donneuses d'ordre déclinent cette politique, par des mesures concrètes, à différentes étapes des rapports avec leurs sous-traitants.3. Ces mesures visent à atteindre les objectifs suivants : a) Les critères de sélection des sous-traitants, par leurs donneurs d'ordre, tiennent compte de la façon dont les sous-traitants gèrent effectivement la santé et la sécurité au travail. Cette prise en compte est concrétisée au travers notamment d'une systématisation du recours à une sous-traitance certifiée;

Le secteur reconnaît que la norme VCA (ou toute norme équivalente) répond de façon satisfaisante à l'objectif qualitatif de respect par la sous-traitance des règles en matière de santé et de sécurité au travail. b) La connaissance des règles, des consignes et des risques spécifiques relatifs à la sécurité, à l'occasion de prestations au sein des entreprises sidérurgiques (donneuses d'ordre), constitue une condition sine qua non de l'accès des travailleurs des sous-traitants au périmètre géographique des entreprises donneuses d'ordre. A cette fin, le secteur soutient la généralisation du système de "passeport sécurité" comme garantie de cette connaissance. c) Toute intervention d'un sous-traitant auprès du donneur d'ordre ne peut avoir lieu que moyennant la réalisation préalable d'une ouverture effective de chantier permettant notamment la détermination des risques liés au chantier concerné et la transmission réciproque de toutes les données nécessaires relatives à la santé et à la sécurité. L'information des travailleurs du sous-traitant se fait par tous les moyens utiles et au minimum, sur la base de l'analyse de risques réalisée pour ce chantier. d) Les entreprises donneuses d'ordre arrêtent une procédure de mise en sécurité des installations avant toute intervention des travailleurs des entreprises sous-traitantes sur lesdites installations.e) Les donneurs d'ordre mettent en place des outils de mesure afin de vérifier le respect, par les sous-traitants, des règles en matière de santé et sécurité lors de l'exécution du chantier. Les modalités liées à la mise en oeuvre de ces mesures sont déterminées sur la base de paramètres liés aux spécificités de chaque chantier. f) Toute intervention d'un sous-traitant auprès du donneur d'ordre donne lieu à la réalisation d'une clôture effective de chantier permettant notamment de collecter toutes les données portant sur le respect, par les sous-traitants, des règles en matière de santé et sécurité.g) Les informations liées à l'évaluation des prestations des entreprises sous-traitantes dans les domaines de santé et sécurité, recueillies par le responsable de chantier du donneur d'ordre lors de l'exécution du chantier et à sa clôture, sont transmises à tous les services du donneur d'ordre appelés à être impliqués dans les procédures de sélection de la sous-traitance en vue de la réalisation de nouveaux chantiers. Les entreprises donneuses d'ordre tiennent compte de l'ensemble de ces informations dans l'attribution de ces nouveaux chantiers.

En cas d'évaluation négative, les entreprises donneuses d'ordre peuvent proposer une procédure de remédiation et/ou des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion du sous-traitant concerné. h) L'entreprise donneuse d'ordre assure un compte-rendu périodique des moyens mis en oeuvre en vue de la réalisation des objectifs précités, à l'attention de son comité de prévention et de protection en travail. A tout moment, les représentants au Comité de prévention et de protection en travail peuvent intervenir s'ils constatent un manquement à la sécurité qui peut prêter à conséquence. i) Les entreprises (donneuses d'ordre) favorisent la complémentarité des rôles des différents intervenants (lire : collaborateurs internes) impliqués dans la réalisation d'un chantier confié à un sous-traitant.j) Le rôle et la place des représentants syndicaux dans les différents organes d'information et de consultation doivent être respectés en fonction de leurs compétences propres tout au long des étapes de la procédure précitée. Ils doivent être associés dés l'appel à la sous/co-traitance et recevoir toute l'information nécessaire sur l'ensemble des données relatives à la sous-traitance. CHAPITRE IV. - Conditions de travail Santé et sécurité au travail, stress au travail, harcèlement au travail : Poursuite des travaux paritaires en vue de la détermination des orientations sur la suite de l'enquête sectorielle Bien-être 200 8.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires. CHAPITRE V. - Socle social sectoriel Section 1re. - Jour de carence

Les parties signataires confirment l'application de la convention collective de travail à durée indéterminée du 29 juin 2009 relative à l'indemnisation du jour de carence. Section 2. - Petits chômages

Les parties signataires confirment l'application de la convention collective de travail à durée indéterminée du 29 juin 2009 relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (petits chômages). Section 3. - Salaire minimum sectoriel

Liaison du salaire minimum (*) à la moyenne de l'évolution des salaires dans l'ensemble des entreprises du secteur. (*) Montant au 1er mai 2011, en regard de l'indice-pivot 117,11 : 1.794,15 EUR en régime hebdomadaire de 37 heures, pour des prestations complètes, toutes primes de production incluses. Section 4. - Chômage économique

Les parties signataires souscrivent à l'interprétation suivante quant aux dispositions sectorielles relatives au régime de chômage temporaire pour raisons économiques : les entreprises appliquent les accords convenus sans imputation sur le montant du complément sectoriel au chômage économique (régime sectoriel de garantie de revenus en cas de chômage temporaire pour raisons économiques), suite aux relèvements des taux ONEm.

Eu égard aux circonstances économiques propres au secteur sidérurgique qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'activité antérieur à la crise déclenchée à la mi-2008, les parties signataires conviennent d'examiner avec la plus grande attention en Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les demandes d'entreprises en matière de chômage économique dérogatoire d'une durée pouvant atteindre jusqu'à 18 semaines de suspension complète des prestations approuvées par les instances représentatives locales. Section 5. - Chômage temporaire pour cause de force majeure

Le secteur formule une recommandation aux entreprises d'examiner au cas par cas, à leur niveau, les circonstances et conséquences en toutes matières liées à la survenance d'événements imprévisibles à caractère technique - tel le cas de l'incendie causant des dommages aux installations et ayant entraîné une inactivité temporaire et exceptionnelle -, afin de trouver par la voie de la concertation au niveau de l'entreprise concernée, une réponse appropriée. CHAPITRE VI. - Garanties syndicales Les parties signataires conviennent de procéder à partir du 1er janvier 2011 : - au relèvement récurrent du pourcentage de la fraction inconditionnelle pour porter celui-ci à 0,505 p.c. de la masse salariale (au lieu de 0,475 p.c. jusqu'au 31 décembre 2010); - au relèvement récurrent du pourcentage de la fraction conditionnelle pour porter celui-ci à 0,205 p.c. de la masse salariale (au lieu de 0,175 p.c. jusqu'au 31 décembre 2010).

Il est également convenu de procéder de façon non récurrente au paiement en 2011 d'une allocation équivalant à 0,08 p.c. de la masse salariale; ce pourcentage est calculé sur la masse salariale moyenne des années 2007, 2008 et 201 0.

Il est également convenu que la continuation et les modalités de cette allocation non récurrente feront l'objet de négociations lors du prochain accord sectoriel.

Les dispositions précitées sont sans effet sur le financement de la formation syndicale. CHAPITRE VII. - Evaluation sectorielle annuelle Les parties signataires conviennent d'un canevas pour une présentation de la situation du secteur sidérurgique suivant la périodicité suivante : février 2012 et février 201 3. CHAPITRE VIII. - Mobilité - Remboursement intégral de l'abonnement à des transports publics pour les trajets domicile - travail : Reconduction des dispositions de l'accord 2009-2010 prévoyant qu'au niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets domicile - travail est portée à 100 p.c.. - Modes de transport alternatifs : Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail, tels que le vélo et le covoiturage. - Frais de transport des travailleurs insérés dans les cellules pour l'emploi dans le cadre de la législation en matière de restructurations d'entreprises : Les employeurs prennent en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif convenu au niveau de l'entreprise. - Reconduction des dispositions de l'accord 2009-2010 : Poursuite des travaux paritaires en vue d'établir un suivi paritaire des résultats des entreprises dans le cadre de l'enquête fédérale triennale en matière de mobilité.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires.

CHAPITRE IX. - Dévéloppement durable Section 1re. - Politique énergétique

Le secteur s'inscrit et appuie toutes les initiatives en cette matière qui sont prises au niveau des entreprises.

Le secteur encourage les entreprises à donner aux organes de concertation une information renforcée sur : - les enjeux de l'efficience énergétique; - l'évolution des émissions industrielles (gaz à effet de serre,); - et sur la politique énergétique et environnementale suivie par le secteur ainsi que les résultats engendrés par celle-ci. Section 2. - Accord de branche

Le secteur formule une recommandation aux entreprises de fournir à leur conseil d'entreprise les renseignements relatifs au rapport annuel établi en lien avec l'Accord de branche. CHAPITRE X. - Evaluation Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation au début de l'année 2012 quant à l'application du présent accord au niveau du secteur et des entreprises.

Une copie des accords collectifs d'entreprise 2011-2012 sera communiquée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires du présent accord.

CHAPITRE XI. - Groupes de travail Les parties signataires conviennent de dresser un inventaire des différents groupes de travail sectoriels et d'établir un ordre de priorité entre les différents thèmes abordés dans ces groupes.

CHAPITRE XII. - Paix sociale Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des matières spécifiques traitées au niveau des entreprises.

Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les relations sociales la concertation et la conciliation par priorité comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la paix sociale.

CHAPITRE XIII. - Durée de validité Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, sauf pour les dispositions spécifiques prévoyant d'autres durées d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 201 2.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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