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Arrêté Royal du 19 décembre 2023
publié le 09 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux garanties en cas de maternité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206174
pub.
09/01/2024
prom.
19/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux garanties en cas de maternité (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux garanties en cas de maternité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 29 juin 2023 Garanties en cas de maternité (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181419/CO/207)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)".

Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Garantie salaire de base Les travailleuses contraintes, en raison de leur grossesse, d'exercer dans l'entreprise une fonction inférieure à la leur durant cette période se voient garantir le maintien du salaire de base de leur fonction d'origine.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Art. 3.Retour de congé de grossesse ou de maternité Lors du retour de congé de grossesse ou de maternité, il est garanti à la travailleuse concernée qu'elle pourra revenir dans sa fonction originelle ou dans une autre fonction équivalente ou comparable conformément à son contrat de travail.

Art. 4.Indemnité de sécurité d'existence Les travailleuses enceintes et les travailleuses qui allaitent reçoivent une indemnité de sécurité d'existence (complément à l'indemnité assurance maladie-invalidité en cas d'écartement complet) à charge de l'employeur en cas d'écartement obligatoire (le congé prophylactique, interruption complète) de : - à partir du 1er juillet 2023 : 12,50 EUR par jour non presté à cause de l'écartement complet; - à partir du 1er juillet 2024 : 13,50 EUR par jour non presté à cause de l'écartement complet.

Art. 5.Disposition abrogatoire La convention collective de travail du 1er juillet 2011 relative à certaines garanties en cas de maternité, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (n° 105183/CO/207, arrêté royal du 3 août 2012; Moniteur belge du 6 novembre 2012) est intégralement remplacée par la présente convention collective de travail.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis à la poste de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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