publié le 11 octobre 2011
Arrêté royal portant exécution du Titre 7, Chapitre 2, de la loi-programme du 23 décembre 2009
2 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant exécution du Titre 7, Chapitre 2, de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2, l'article 102, modifié par la loi du 4 juillet 2011, 103, modifié par la loi du 4 juillet 2011, et 104;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 et modifié par les lois des 7 avril 1999, 2 janvier 2001, 5 mars 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 27 décembre 2005, 8 novembre 2007 et 22 décembre 2008, et l'article 8bis, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2011;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis n° 50/102/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté-loi : l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° activités ALE : les activités effectuées en application de l'article 8 de l'arrêté-loi;3° activités titres-services : les activités effectuées en application de l'article 8bis de l'arrêté-loi. CHAPITRE 2. - Prélèvement sur les réserves des agences locales pour l'emploi, instituées conformément à l'article 8 de l'arrêté-loi
Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par : 1° cotisations versées par la société émettrice : les montants versés par l'éditeur des chèques ALE à l'agence sont attribués conformément à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° année de cotisation : l'année à laquelle ont trait les cotisations versées par la société émettrice;3° dépenses de formation ayant trait à une année de cotisation : les dépenses de formation que l'agence a faites en application de l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.Seules ces dépenses que l'ALE communique à l'ONEm dans le rapport de sa comptabilité, et qui ont été acceptées comme telles par l'ONEm, entrent en ligne de compte, à l'exclusion des versements assimilés du solde non utilisé à l'Office national de Sécurité sociale; 4° effort de formation ayant trait à une année de cotisation : la proportion entre les dépenses de formation ayant trait à l'année de cotisation et un quart des cotisations versées par la société émettrice ayant trait à cette année de cotisation;5° moyens disponibles : les liquidités et les placements de trésorerie, augmentés des créances à court terme et diminués des dettes à court terme, les provisions pour formations et les provisions autres que pour formations.Si l'opération précitée donne un résultat inférieur à zéro, les moyens disponibles seront considérés comme nuls.
Pour le calcul des moyens disponibles, on entend par : a) liquidités et les placements de trésorerie : le total des soldes des comptes comptables ayant trait aux activités ALE des groupes de comptes « 52 - Titres à revenu fixe », « 53 - Dépôts à terme », « 55 - Institutions de crédit », « 57 - Caisses » et « 58 - Virements internes » selon la déclaration dans l'application ONEm Centrale des bilans ALE;b) créances à court terme : le total des soldes des comptes comptables ayant trait aux activités ALE des groupes de comptes « 40 - Créances commerciales » et « 41 - Autres créances » selon la déclaration dans l'application ONEm Centrale des bilans ALE;c) dettes à court terme : le total des soldes des comptes comptables ayant trait aux activités ALE des groupes de comptes « 44 - Dettes commerciales », « 45 - Dettes ayant trait aux contributions, aux rémunérations et aux charges sociales » et « 48 - Autres dettes » selon la déclaration dans l'application ONEm Centrale des bilans ALE;d) provisions pour formations : 25 % des cotisations versées par la société émettrice pour l'année de cotisation concernée;e) provisions autres que pour formations : le total des soldes des comptes « 167000 - Provisions pour indemnité de licenciement ALE » et « 169000 - Provisions pour autres risques et charges ALE » selon la déclaration dans l'application ONEm Centrale des bilans ALE, diminuées des provisions qui auraient été constituées pour l'exécution du présent arrêté;6° ratio de liquidité avant prélèvement : le quotient de la division des moyens disponibles au 31 décembre 2010, par la somme des dettes à court terme au 31 décembre 2010 et des provisions pour formations au 31 décembre 2010.Si les dettes à court terme sont inférieures à zéro, elles sont estimées égales à zéro pour le calcul du ratio de liquidité avant prélèvement. 7° ratio de liquidité après prélèvement : le quotient de la division des moyens disponibles au 31 décembre 2010 diminués du montant retenu suite au prélèvement, par la somme des dettes à court terme au 31 décembre 2010 et des provisions pour formations au 31 décembre 2010. Si les dettes à court terme sont inférieures à zéro, elles sont estimées égales à zéro pour le calcul du ratio de liquidité après prélèvement.
Art. 3.§ 1er. Le montant redevable par agence locale pour l'emploi à charge des activités ALE est calculé comme suit. 15 % du montant global à prélever est fixé selon les cotisations versées par la société émettrice ayant trait aux années de cotisation de 2003 à 2006 inclus, ainsi que l'octroi d'une correction pour les efforts de formation ayant trait aux années de cotisation précitées. 85 % du montant global à prélever est fixé à la proportionnelle des moyens disponibles au 31 décembre 2008. § 2. La répartition du montant global du prélèvement entre les agences locales pour l'emploi est calculée comme suit.
La partie redevable par agence, conformément au § 1er, alinéa 2, du présent article, appelée ci-après A1, est obtenue en appliquant la formule suivante : A1 = (C x 0,20051) x (2 - I / 0,99020) x 15 % C = le total des cotisations versées par la société émettrice ayant trait aux années de cotisation 2003 à 2006 inclus;
I = la moyenne des efforts de formation ayant trait aux années de cotisation 2003, 2004, 2005 et 2006.
Si l'application de la formule précitée donne un résultat inférieur à zéro, A1 est censé être égal à zéro.
La partie redevable par agence, conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article, appelée ci-après A2, est obtenue en appliquant la formule suivante : A2 = M x 0,29644 x 85 % M = les moyens disponibles au 31 décembre 2008. § 3. Le montant total redevable par agence, est obtenu en additionnant les montants A1 et A2.
Lorsque le ratio de liquidité avant prélèvement est inférieur à 1, l'agence n'est pas redevable d'un montant.
Lorsque le ratio de liquidité après prélèvement indique, après calcul selon les formules précitées, que la valeur du ratio de liquidité est inférieure à 1, le montant de la retenue est diminué jusqu'à ce que le ratio précité atteigne la valeur 1.
En outre, le montant total, qui est dû par agence, ne peut pas dépasser 50 % des moyens disponibles fixés au 31 décembre 2010. Le cas échéant le montant de prélèvement doit être diminué jusqu'à satisfaire à cette condition.
Les alinéas deux jusqu'au quatre inclus, ne sont pas d'application pour les agences qui n'ont effectué aucune déclaration pour l'année 2010 dans l'application de l'ONEm « Centrale des bilans ALE ». CHAPITRE 3. - Prélèvement sur les réserves des agences locales pour l'emploi, instituées conformément à l'article 8 de l'arrêté-loi, qui ont créé une section sui generis conformément à l'article 8bis de l'arrêté-loi et à l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
Art. 4.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par : 1° nombre de titres-services introduits jusque 2008 inclus : le nombre total des titres-services introduits par l'agence auprès de la société émettrice depuis le début des activités titres-services jusqu'au 31 décembre 2008 inclus;2° fonds propres corrigés : les liquidités et les placements de trésorerie, augmentés des créances à court terme et diminués des dettes à court terme, des dettes à long terme, des fonds destinés au passif social et des provisions.Si l'opération précitée donne un résultat inférieur à zéro, les fonds propres corrigés sont considérés comme nuls. Pour le calcul des fonds propres corrigés, on entend par : a) liquidités et les placements de trésorerie : le total des soldes des comptes comptables ayant trait aux activités titres-services des groupes de comptes « 53 - Dépôts à terme », « 55 - Institutions de crédit », « 57 - Caisses » et « 58 - Virements internes » selon la déclaration dans l'application ONEm Centrale des bilans ALE;b) créances à court terme : le total des soldes des comptes comptables ayant trait aux activités titres-services des groupes de comptes « 40 - Créances commerciales », et « 41 - Autres créances » selon la déclaration dans l'application ONEm Centrale des bilans ALE;c) dettes à court terme : le total des soldes des comptes comptables ayant trait aux activités titres-services des groupes de comptes « 43 - Dettes financières », « 44 - Dettes commerciales », « 45 - Dettes ayant trait aux contributions, aux rémunérations et aux charges sociales » et « 48 - Autres dettes » selon la déclaration dans l'application ONEm Centrale des bilans ALE;d) dettes à long terme : le total des soldes des comptes comptables ayant trait aux activités titres-services du groupe de comptes « 17 - Dettes à plus d'un an » selon la déclaration dans l'application ONEm Centrale des bilans ALE;e) provisions : le total des soldes des comptes comptables ayant trait aux activités titres-services du groupe de comptes « 16 - Provisions » selon la déclaration dans l'application ONEm Centrale des bilans ALE, diminuées des provisions qui auraient été constituées pour l'exécution du présent arrêté;f) fonds destinés au passif social : le solde du compte « 131001 - Fonds destinés au passif social TS » selon la déclaration dans l'application de l'ONEm - Centrale des bilans ALE;3° ratio de liquidité avant prélèvement : - dans le cas où des dettes à court terme au 31 décembre 2010 sont supérieures à zéro : le quotient de la division de la somme des liquidités et des placements de trésorerie au 31 décembre 2010, et les créances à court terme au 31 décembre 2010, par la somme des dettes à court terme au 31 décembre 2010; - dans l'autre cas : la somme des moyens liquides et des placements de trésorerie au 31 décembre 2010 et les créances à court terme au 31 décembre 2010; 4° ratio de liquidité après prélèvement : - dans le cas où des dettes à court terme au 31 décembre 2010 sont supérieures à zéro : le quotient de la division de la somme des liquidités et des placements de trésorerie au 31 décembre 2010 et des créances à court terme au 31 décembre 2010 diminués du montant retenu à la suite du prélèvement, par la somme des dettes à court terme au 31 décembre 2010; - dans l'autre cas : la somme des moyens liquides et des placements de trésorerie au 31 décembre 2010 et les créances à court terme au 31 décembre 2010 diminuée à concurrence du montant d'écrémage prélevé.
Art. 5.§ 1er. Le montant redevable par agence locale pour l'emploi à charge des activités titres-services est calculé comme suit : 15 % du montant global à prélever est fixé à la proportionnelle du nombre de titres-services introduits jusqu'en 2008 inclus. 85 % du montant global à prélever est fixé à la proportionnelle des fonds propres corrigés au 31 décembre 2008. § 2. La répartition du montant global du prélèvement entre les agences locales pour l'emploi est calculée comme suit.
La partie redevable par agence, conformément au § 1er, alinéa 2, du présent article, appelée ci-après B1, est obtenue en appliquant la formule suivante : B1= V x euro 3,57102 x 15 % V = le nombre de titres-services introduits jusques et y compris 2008.
La partie redevable par agence, conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article, appelée ci-après B2, est obtenue en appliquant la formule suivante : B2 = F x 0,78494 x 85 % F = les fonds propres corrigés au 31 décembre 2008. § 3. Le montant total redevable par agence, est obtenu en additionnant les montants B1 et B2.
Lorsque le ratio de liquidité avant prélèvement est inférieur à 1, l'agence n'est pas redevable d'un montant.
Lorsque le ratio de liquidité après prélèvement indique, après calcul selon les formules précitées, que la valeur du ratio de liquidité est inférieure à 1, le montant de la retenue est diminué jusqu'à ce que le ratio précité atteigne la valeur 1.
En outre, le montant total, qui est dû par agence, ne peut pas dépasser 80 % des fonds propres corrigés déterminés au 31 décembre 2010. Le cas échéant le montant de prélèvement doit être diminué jusqu'à satisfaire à cette condition. Les alinéas deux jusqu'au quatre inclus, ne sont pas d'application pour les agences qui n'ont effectué aucune déclaration pour l'année 2010 dans l'application de l'ONEm « Centrale des Bilans ALE ». CHAPITRE 4. - Dispositions communes
Art. 6.Sauf indication contraire, le bilan et le compte des résultats de l'exercice comptable 2008 et 2010 (clôturé au 31 décembre 2008 et 31 décembre 2010 respectivement) sont transmis à l'Office national de l'Emploi, conformément à l'article 79, § 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ils sont utilisés comme source d'information pour le calcul du montant redevable à charge des activités ALE et, le cas échéant, des activités titres-services.
Art. 7.§ 1er. L'Office national de l'Emploi fixe le montant redevable par agence locale pour l'emploi. A cet effet, l'agence transmet, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'Office national de l'Emploi un rapport de sa comptabilité ayant trait aux exercices comptables 2008 et 2010 au sujet de ses activités ALE et, le cas échéant, de ses activités titres-services.
Ces rapports doivent être établi conformément aux instructions et au modèle électronique fixés par l'Office. § 2. Le non-respect du délai mentionné dans le paragraphe précédent a pour conséquence que le montant redevable par l'agence locale pour l'emploi est calculé à 100 % selon la formule A1 et, le cas échéant, selon la formule B1.
Art. 8.Le dépôt d'une déclaration auprès de l'Office national de l'Emploi ne décharge pas l'agence locale pour l'emploi des obligations légales d'une association sans but lucratif. Le dépôt au greffe de la Chambre de commerce ou le dépôt éventuel auprès de la Banque nationale est toujours nécessaire.
Art. 9.L'Office national de l'Emploi notifie le montant redevable par agence locale pour l'emploi.
Une ALE qui a conclu, entre le 1er janvier 2011 et la publication du présent arrêté, des opérations ayant un impact financier, lesquelles, en interaction avec le prélèvement des réserves, pourrait menacer à court terme la continuité de l'agence ou de sa section sui generis, peut déposer auprès de l'ONEm une réclamation motivée.
Cette réclamation contiendra toutes les preuves justificatives pour rendre possible l'estimation correcte de la situation financière/comptable de l'ALE. Cette réclamation n'a pas d'effet suspensif sur la procédure de prélèvement des réserves de l'ALE.
Art. 10.L'Office national de l'Emploi transmet à l'Office national de Sécurité sociale un aperçu des montants redevables par agence locale pour l'emploi.
Art. 11.L'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de ces montants.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1, Moniteur belge du 31 mars 1994;
Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 3 janvier 2001;
Loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer, Moniteur belge du 13 mars 2002;
Loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, Moniteur belge du 29 août 2002;
Loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer, Moniteur belge du 17 avril 2003;
Loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2003;
Loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005;
Loi du 8 novembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007012719 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi déterminant le seuil applicable pour l'institution des conseils d'entreprise ou le renouvellement de leurs membres à l'occasion des élections sociales de l'année 2008 fermer, Moniteur belge du 28 novembre 2007;
Loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 fermer, Moniteur belge du 29 décembre 2008;
Loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0, Moniteur belge du 30 décembre 2009;
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.