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Arrêté Royal du 02 octobre 2006
publié le 06 octobre 2006

Arrêté royal portant exécution de la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

source
service public federal justice
numac
2006009791
pub.
06/10/2006
prom.
02/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/02/2006009791/moniteur
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2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, notamment les articles 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 16 et 19;

Considérant que la rédaction des dispositions du présent arrêté est très étroitement inspirée des dispositions de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, tout en prenant en considération les spécificités propres aux services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, et notamment le respect de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité justifiant la détention, dans le chef de chaque personne qui apporte sa collaboration dans l'application du statut syndical des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant pour accéder aux informations classifiées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;

Vu l'avis 40.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;2° « le Ministre » : le Ministre de la Justice;3° « l'Administrateur général » : l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat;4° « les membres du personnel » : les membres du personnel auxquels la loi s'applique;5° « la commission de contrôle » : la commission visée à l'article 14 de la loi;6° « l'affilié cotisant » : le membre du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat qui a payé la cotisation syndicale pour chaque mois de la « période de référence », définie ci-après, dans laquelle se situe la « date de référence »;7° « la date de référence » : le 30 juin de l'année qui précède celle dans laquelle se situe le début de chaque période de six ans telle que fixée par l'article 8 ou, le cas échéant, le 30 juin de l'année qui précède celle durant laquelle est introduite la demande d'un contrôle intermédiaire visée à l'article 14, § 2, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relavant de ces autorités;8° « la période de référence » : la période de six mois à partir du premier jour du quatrième mois de l'année dans laquelle se situe la date de référence;9° « la cotisation syndicale » : la cotisation qui, pour le mois dans lequel se situe la date de référence, est au moins égale à un douzième de 0,74 pour cent de la rémunération annuelle garantie brute indexée, telle qu'elle est en vigueur le 1er juillet de l'année qui précède la date de référence. Si le résultat du calcul prévu à l'alinéa 1er, 9°, contient une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que cette fraction atteint ou non un demi.

Art. 2.§ 1er. La négociation visée à l'article 3 de la loi et la concertation visée à l'article 9 de la loi ne sont pas requises : 1° lorsque la mesure à prendre concerne l'organisation de la sécurité ou de la défense nationales;2° lorsque l'objet de la négociation ou de la concertation implique une discussion sur les aspects essentiels de l'organisation, de la préparation ou de l'exécution d'un travail opérationnel spécifique;3° dans les cas où la mesure envisagée doit être prise sans délai sous peine de nuire au bon déroulement des missions de la Sûreté de l'Etat. § 2. L'autorité est tenue de motiver, pour chacune des mesures visées au § 1er, sa décision de ne pas procéder à la négociation ou à la concertation.

Le Ministre ou son délégué procède, sur la proposition de l'Administrateur général, à la notification de ces motifs aux organisations syndicales, dans les meilleurs délais, par pli recommandé à la poste.

Art. 3.Les mesures prises à la suite de la négociation ou de la concertation mentionnent la date du protocole ou de l'avis motivé, visés respectivement à l'article 7 et à l'article 9, § 2 de la loi. CHAPITRE II. - Le contrôle des conditions de représentativité

Art. 4.Chaque organisation syndicale qui souhaite siéger dans le comité de négociation et dans le comité de concertation introduit à cet effet une demande auprès du Ministre.

La demande est signée par un dirigeant responsable et envoyée sous pli recommandé à la poste dans les premiers trente jours de l'une des périodes de six ans visées à l'article 8.

Les organisations syndicales joignent à la lettre précitée une copie de leurs statuts et de la liste des dirigeants responsables.

Une demande tardive prive l'organisation syndicale du contrôle de sa représentativité.

Art. 5.Le Ministre vérifie, dans les soixante jours de la réception de la demande, si l'organisation syndicale satisfait aux conditions de représentativité.

Dans l'affirmative, il communique immédiatement sa décision à l'organisation syndicale.

Dans la négative, ou s'il apparaît que les données fournies ne lui permettent pas de se prononcer, il communique sans délai ses constatations à l'organisation syndicale et l'invite, le cas échéant, à fournir des explications dans le délai, d'au moins trente jours, qu'il détermine. Le non-respect de ce délai entraîne l'exclusion de la suite des opérations de contrôle.

Le Ministre communique sa décision finale dans les dix jours de l'expiration de ce délai.

Les communications au Ministre et aux organisations syndicales se font sous pli recommandé à la poste.

Art. 6.Le Ministre ne peut refuser une organisation syndicale sur la base de l'article 12 de la loi qu'après avoir mis les dirigeants responsables de l'organisation syndicale en mesure de faire valoir leurs objections, dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'envoi de la lettre visée à l'article 5, alinéa 4.

Art. 7.Dans un délai de dix jours qui suit sa décision finale, le Ministre communique à la commission de contrôle la liste des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité. CHAPITRE III. - Le contrôle des critères de représentativité

Art. 8.La période visée à l'article 14 de la loi est de six ans. Elle prend cours le premier jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Pour prouver qu'elles satisfont aux critères de représentativité, les organisations syndicales produisent à la commission de contrôle les pièces nécessaires à cet effet, certifiées exactes par un dirigeant responsable.

Art. 10.Dès que la commission de contrôle reçoit la liste des organisations syndicales qui demandent à siéger dans les comités des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, elle examine si les organisations syndicales concernées satisfont aux critères concernant le nombre d'affiliés cotisants visé à l'article 13, 2°, de la loi.

La commission de contrôle invite chaque organisation syndicale à désigner un délégué pour la représenter aux opérations de contrôle qui la concernent.

La commission de contrôle clôt cet examen aussitôt que possible et au plus tard dans les six mois de la réception de la liste visée à l'article 7.

Dans les dix jours qui suivent la fin de son examen, la commission de contrôle communique sa décision, sous pli recommandé à la poste, aux organisations syndicales concernées ainsi qu'au Ministre.

Art. 11.Le Ministre fait publier au Moniteur belge, dans les vingt jours de la réception de la notification visée à l'article 10, la liste des organisations syndicales représentatives pour les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. CHAPITRE IV. - Des prérogatives des organisations syndicales

Art. 12.L'agent qui demande à être assisté par son organisation syndicale, conformément à l'article 15, b de la loi, reste tenu de faire immédiatement les déclarations que ses supérieurs hiérarchiques estiment devoir recueillir d'urgence.

Art. 13.Les avis des organisations syndicales ne sont affichés que dans les locaux des services du personnel dont elles défendent les intérêts professionnels, qu'après qu'ils aient été visés, pour en avoir pris connaissance, par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'autorité.

Ce visa est donné immédiatement. Il ne peut être refusé que si l'avis porte atteinte à la dignité des personnes, des institutions ou des autres organisations syndicales, ou s'il contient des informations revêtues d'une classification en application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Les avis sont affichés à des endroits bien visibles, préalablement désignés par l'autorité.

Art. 14.Les organisations syndicales représentatives reçoivent, à leur demande et au prix de revient, la documentation de caractère général qui concerne la gestion du personnel qu'elles représentent, à l'exclusion des documents qui ne peuvent être consultés que sur place.

Art. 15.L'autorité détermine, de commun accord avec les organisations syndicales représentatives, les jours et heures pendant lesquels celles-ci sont autorisées à percevoir les cotisations syndicales dans les locaux de service.

Art. 16.Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un délégué auprès de la commission de sélection de chaque sélection comparative de membres du personnel, ainsi qu'auprès de la commission de sélection de chaque sélection d'accession au niveau supérieur, sélection d'avancement barémique ou sélection d'avancement de grade organisée pour les membres du personnel qu'elle représente.

Le délégué doit s'abstenir de toute intervention dans le déroulement normal des sélections visées à l'alinéa 1er et ne peut pas prendre part à la délibération de la commission de sélection. Il ne peut pas prendre connaissance du procès-verbal des opérations, ni recevoir une copie de celui-cI. Toutefois, il peut faire acter ses remarques sur le déroulement de la sélection d'accession au niveau supérieur, sélection d'avancement barémique ou sélection d'avancement de grade, dans une annexe du procès-verbal.

Art. 17.Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir des réunions dans les locaux pendant les heures de service. Les lieux, jours et heures de ces réunions sont fixés de commun accord avec l'autorité compétente. CHAPITRE V. - Du comité de négociation

Art. 18.Le comité de négociation visé à l'article 4 de la loi est créé au sein de la Sûreté de l'Etat.

Art. 19.Le comité de négociation dispose d'un secrétariat organisé par le Ministre, qui désigne un membre du personnel du Service public Fédéral Justice ou un membre de la Sûreté de l'Etat.

Art. 20.Le Ministre ou son délégué dûment mandaté préside le comité de négociation. Dans les cas visés à l'article 5, alinéa 3 de la loi, le Ministre ou son délégué dûment mandaté préside conjointement avec le Ministre de l'Intérieur ou son délégué dûment mandaté.

Art. 21.§ 1er. Le comité de négociation est composé de la délégation de l'autorité visée à l'article 5 de la loi et de la délégation de chaque organisation syndicale représentative.

Le Ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement, ou leurs délégués dûment désignés, que ceux qui sont visés à l'article 5 de la loi, pour composer la délégation de l'autorité. § 2. La délégation de l'autorité se compose, au maximum, de huit membres désignés par le Ministre concerné parmi les personnes qui, quelle que soit leur qualité, sont compétentes pour engager les autorités publiques concernées.

Des techniciens peuvent être adjoints à la délégation de l'autorité. § 3. La délégation de chaque organisation syndicale représentative se compose au maximum de trois membres.

Chaque délégation syndicale peut être accompagnée de deux techniciens, au maximum, pour chaque point à l'ordre du jour.

Art. 22.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres régulièrement convoqués de la délégation de l'autorité, ni l'absence d'une ou plusieurs délégations d'organisations syndicales régulièrement convoquées ne vicie la validité des négociations.

Art. 23.Une question est soumise à la négociation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale représentative.

Les délégués des organisations syndicales représentatives titulaires d'une habilitation de sécurité reçoivent toute documentation nécessaire en vue de la négociation.

Art. 24.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 23. Il fixe la date des réunions.

Il dirige les débats et assure l'ordre en séance.

L'ordre du jour mentionne, par point inscrit à l'agenda, dans quel délai la négociation doit être terminée.

Art. 25.Le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins douze jours ouvrables avant la date de la réunion.

Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 26, alinéa 3.

Lorsque certains points de l'ordre du jour portent sur des données classifiées, la date de la poste fait foi de l'envoI. Dans les autres cas, la date figurant sur le courriel suffit.

La documentation nécessaire pour la négociation est transmise, au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion, ou immédiatement en cas d'urgence, aux délégués titulaires d'une habilitation de sécurité désignés par chaque organisation syndicale.

Art. 26.La négociation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.

Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.

Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours, s'il estime qu'un point de l'agenda doit être traité d'urgence.

A l'expiration du délai fixé, le président établit le projet de protocole.

Art. 27.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion contient : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de l'autorité présents;3° les dénominations des organisations syndicales présentes, ainsi que le nom des membres de la délégation de ces organisations syndicales présents;4° le nom des techniciens;5° les points discutés;6° les points pour lesquels les discussions sont terminées. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

Une copie est envoyée à chaque membre de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales.

Art. 28.Le président établit le projet de protocole et le soumet pour accord aux autres membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales, dans les quinze jours qui suivent la clôture de la négociation.

Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'envoi du document, pour communiquer leurs observations au président.

Lorsque certains points de l'ordre du jour portent sur des données classifiées, la communication des documents est assurée par voie postale et la date de la poste fait foi de l'envoi. Dans les autres cas, la communication des documents est réalisée par voie électronique et la date figurant sur le courriel fait foi de l'envoi.

Si aucune modification du texte n'est proposée, le projet de protocole devient définitif. Dans le cas contraire, les observations sont examinées au cours d'une réunion suivante. Le président rédige le texte définitif du protocole sur base de cet examen.

Une copie du texte définitif du protocole est envoyée aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales.

Art. 29.Le comité de négociation établit son règlement d'ordre intérieur. Il règle les cas non prévus par le présent arrêté.

Art. 30.Les frais de fonctionnement du comité de négociation sont à charge du budget de la Justice. CHAPITRE VI. - Du Comité de concertation

Art. 31.Le comité de concertation visé à l'article 8 de la loi est créé au sein des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Art. 32.Le comité de concertation dispose d'un secrétariat organisé par le Ministre, qui désigne un membre du personnel du Service public Fédéral Justice ou un membre de la Sûreté de l'Etat.

Art. 33.L'Administrateur général ou son délégué dûment mandaté préside le comité de concertation.

Art. 34.La délégation de l'autorité se compose, au maximum, de huit membres.

L'article 21, § 2, alinéa 2, et § 3 sont applicables mutatis mutandis au comité de concertation.

Les membres de la délégation de l'autorité sont des personnes désignées par le Ministre et qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager les autorités publiques intéressées, ou des membres du personnel occupés depuis deux ans au moins dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Le conseiller à la prévention est membre de plein droit du comité de concertation, pour le point de l'ordre du jour qui concerne une matière pour laquelle il est compétent.

Art. 35.Une matière est soumise à la concertation à l'initiative de l'autorité ou à l'initiative d'une organisation syndicale représentative.

Art. 36.Les articles 24 à 26 et 30 sont applicables mutatis mutandis au comité de concertation.

Lorsqu'une organisation syndicale repré-sentative demande par écrit au président du comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.

Art. 37.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion contient : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de l'autorité présents, excusés ou absents;3° les dénominations des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes ainsi que le nom des membres de la délégation de ces organisations syndicales présents, excusés ou absents;4° le nom des techniciens;5° le résumé succinct des discussions;6° l'avis motivé. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

Art. 38.Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie du procès-verbal est envoyée, par pli recommandé, aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales et, s'il échet, au conseiller à la prévention.

Les membres de la délégation de l'autorité, les organisations syndicales et, s'il échet, le conseiller à la prévention disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président.

Toutefois, sur la proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations dans le délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai.

Lorsque certains points de l'ordre du jour portent sur des données classifiées, la communication des documents est assurée par voie postale et la date de la poste fait foi de l'envoI. Dans les autres cas, la communication des documents est réalisée par voie électronique et la date figurant sur le courriel fait foi de l'envoi.

Si aucune modification du texte n'est proposée dans le délai, le procès-verbal devient définitif.

La demande de rectification est soumise par le président au comité de concertation lors de sa prochaine réunion. Si aucun accord n'est intervenu, les positions divergentes sont actées au procès-verbal.

Une copie du procès-verbal est envoyée aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales et, s'il échet, au conseiller à la prévention.

Art. 39.Les motifs pour lesquels la décision de l'autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le comité de concertation sont communiqués dans le mois après la décision aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales et, s'il échet, au conseiller à la prévention.

Art. 40.Le comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur. Il règle les cas non prévus par le présent arrêté. CHAPITRE VII. - Des représentants des organisations syndicales et les prérogatives syndicales des membres du personnel

Art. 41.Les délégués syndicaux sont : 1° les dirigeants responsables d'une organisation syndicale mentionnée dans la liste visée à l'article 11;2° les délégués syndicaux permanents, c'est-à-dire les membres du personnel qui défendent de façon régulière et continue les intérêts professionnels du personnel et qui sont agréés en tant que tels et mis en congé;3° les membres de la délégation d'une organisation syndicale représentée dans le comité de négociation ou le comité de concertation, ainsi que les techniciens de ladite organisation;4° les membres du personnel qui sont désignés par une organisation syndicale afin d'exercer une ou plusieurs des prérogatives qui sont conférées à cette organisation en vertu de l'article 15 de la loi;5° le délégué d'une organisation syndicale auprès de la commission de contrôle.

Art. 42.Chaque organisation syndicale représentative envoie au Ministre, pour agrément, une liste des membres susceptibles d'être désignés par elle en application de l'article 41, 2° à 5°.

L'approbation des listes par le Ministre, qui est notifiée à l'organisation syndicale représentative concernée, fait preuve de l'agrément.

Art. 43.Le Ministre délivre aux dirigeants responsables une carte de légitimation dont il fixe le modèle.

Lorsque la liste des dirigeants responsables, visée à l'article 12, 2°, de la loi et à l'article 4, alinéa 3, comprend plus de trois personnes, seules les trois premières personnes obtiennent la qualité de dirigeant responsable.

Munis de leur carte de légitimation, les dirigeants responsables peuvent exercer toutes les prérogatives accordées à leur organisation syndicale.

Art. 44.L'agrément d'un membre d'une organisation syndicale représentative en tant que délégué syndical, tel que visé à l'article 42, ne peut être refusé par le Ministre que par une décision motivée et fondée exclusivement sur des raisons graves.

Le Ministre prend sa décision, après avis du comité de négociation et après avoir entendu l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, et d'un ou de plusieurs dirigeants responsables de l'organisation syndicale concernée.

Le Ministre communique sa décision de refus à l'Administrateur général, et, sous pli recommandé à la poste, à l'intéressé, ainsi qu'à son organisation syndicale.

Art. 45.Le Ministre délivre une carte de légitimation, dont il fixe le modèle, au membre d'une organisation syndicale représentative agréé en tant que délégué syndical.

Muni de sa carte de légitimation, le délégué syndical peut exercer toutes les prérogatives accordées à son organisation syndicale.

Art. 46.L'agrément ne peut être retiré par le Ministre que par une décision motivée et fondée exclusivement sur des raisons graves.

Le Ministre prend sa décision, après avis du comité de négociation et après avoir entendu le délégué syndical concerné, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, et d'un ou de plusieurs dirigeants responsables de son organisation syndicale.

Le Ministre communique sa décision de retrait à l'Administrateur général et, sous pli recommandé à la poste, au délégué syndical intéressé ainsi qu'à son organisation syndicale. Elle produit ses effets trois jours après la date d'expédition de la décision de retrait.

Dans des cas d'extrême urgence, justifiés par le flagrant délit ou l'existence d'indices probants, le Ministre communique au délégué syndical intéressé qu'il ne peut plus exercer les prérogatives accordées à son organisation syndicale pendant la procédure de retrait d'agrément.

Dans les cas visés à l'alinéa 4, la procédure de retrait d'agrément doit se dérouler dans un délai maximum de quinze jours à compter de la communication visée à l'alinéa 4. Le délégué syndical intéressé, son organisation syndicale et le comité de négociation sont avertis dans les plus brefs délais qu'une procédure de retrait d'agrément dans un cas d'extrême urgence est initiée à son sujet.

Art. 47.§ 1er. Dès qu'il est agréé, le délégué syndical permanent est de plein droit en congé syndical.

A ce titre, il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique. Il est néanmoins censé être en activité de service. Il demeure soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette position, notamment son droit au traitement, à l'avancement dans son échelle de traitement et à la promotion. § 2. Le membre du personnel agréé en tant que délégué syndical permanent auquel, à la date de son agrément, un régime de signalement, d'évaluation ou de rapport équipollent est applicable, maintient, pendant son congé syndical, la dernière mention qui lui a été attribuée avant son agrément.

S'il n'a pas fait l'objet d'une telle mention avant son agrément bien que le régime qui lui était applicable à ce moment prévoyait un signalement, une évaluation ou un rapport équipollent, il ne peut, pendant son congé syndical, s'en voir attribuer une. § 3. Il est mis fin au congé syndical du délégué syndical permanent à sa demande, à la demande de son organisation syndicale, lorsque son agrément lui est retiré ou lorsque son organisation syndicale n'est plus considérée comme représentative.

A la fin de son congé syndical, le délégué syndical permanent est affecté à un emploi correspondant à son grade et, dans la mesure du possible, à la fonction qu'il occupait.

Art. 48.Le nombre de membres du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat agréés en tant que délégués syndicaux permanents est limité à un membre par organisation syndicale représentative.

Leur rémunération est à charge du budget du Service public fédéral Justice.

Art. 49.Sans préjudice de l'article 51, il est accordé annuellement à chaque organisation syndicale représentative un nombre de jours de congé syndical fixé par le Ministre. Ce nombre de jours peut être attribué aux délégués syndicaux visés à l'article 42 et qui sont membres du personnel, à concurrence d'un nombre maximum de jours par an et par personne, fixé par le Ministre.

Art. 50.Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle personnelle ou d'un ordre de mission permanent, émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel-délégué syndical visé à l'article 41, 3°, obtient, si les nécessités du service le permettent et pour la durée nécessaire, un congé syndical pour participer aux préparations et aux réunions du comité de négociation et du comité de concertation. Pour les dirigeants responsables, la convocation ou l'ordre de mission susvisé doit émaner d'un autre dirigeant responsable.

La convocation occasionnelle indique le lieu, le jour et l'heure des réunions.

Le secrétaire du comité de négociation ou du comité de concertation reçoit, par l'intermédiaire des supérieurs hiérarchiques, les convocations et les ordres de mission visés à l'alinéa 1er. Il leur communique les absences des membres concernés aux réunions.

Lorsque la préparation du comité de négociation ou du comité de concertation nécessite plus de deux jours de congé syndical, la durée complémentaire du congé syndical obtenu par un membre du personnel est imputée sur le nombre de jours visé à l'article 49.

Le congé syndical obtenu par un membre du personnel convoqué pour siéger comme technicien d'une organisation syndicale représentative dans le comité de négociation ou le comité de concertation est imputé sur le nombre de jours visé à l'article 49.

Le dirigeant responsable visé à l'alinéa 1er spécifie, le cas échéant, expressément dans la convocation, lorsque la durée du congé syndical est imputée sur le nombre de jours visé à l'article 49.

Art. 51.Pour chaque organisation syndicale, un membre du personnel-délégué syndical agréé, visé à l'article 41, 5°, obtient un congé syndical pendant et en vue de l'exercice du contrôle visé à l'article 14 de la loi.

Art. 52.Sur demande préalable d'un dirigeant responsable adressée à l'autorité, les membres du personnel obtiennent, si les nécessités du service le permettent et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux réunions organisées, dans les locaux, par les organisations syndicales représentatives.

Art. 53.Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'un ordre de mission ou d'un mandat émanant d'un dirigeant responsable, un délégué syndical visé à l'article 41, 4°, obtient, si les nécessités du service le permettent et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour l'exercice des prérogatives découlant de son agrément.

Art. 54.Sans préjudice des dispositions pénales prévues dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, la divulgation d'informations ou de documents classifiés par les délégués syndicaux et les techniciens entraîne : 1° le retrait de la carte de légitimation visée aux articles 43 et 45;2° le retrait de l'agrément visé à l'article 44, conformément à la procédure prévue à l'article 46.

Art. 55.Pendant la durée de son congé syndical ou de sa dispense de service pour raisons syndicales et pour l'exercice de sa mission syndicale, le membre du personnel délégué syndical est, pour l'application de la législation sur les accidents de travail et les accidents survenus sur le chemin du travail, présumé se trouver sur le lieu de l'exercice de ses fonctions.

Art. 56.Sans préjudice de l'application de l'article 18 de la loi, les dispositions qui concernent : 1° le régime et les sanctions disciplinaires;2° la suspension dans l'intérêt du service;3° la perte de la qualité d'agent de l'Etat, ne peuvent pas être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils posent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives des organisations syndicales représentatives. Les avis et les appréciations qui doivent être émis en vertu de textes réglementaires applicables aux membres du personnel ne peuvent pas être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni faire état de celles-ci.

Art. 57.Si le délégué syndical a fait l'objet d'un changement d'affectation qu'il n'a pas sollicitée, le dirigeant responsable de son organisation dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour demander, par pli recommandé, une réunion spéciale du comité de concertation.

Le délégué syndical concerné ne peut pas siéger dans le comité de concertation pendant cette réunion spéciale.

Les règles applicables au comité de concertation sont valables pour cette réunion spéciale.

Le changement d'affectation du délégué syndical concerné est suspendu dès la demande visée à l'alinéa 1er, jusqu'à ce que le comité de concertation ait émis un avis motivé.

Sauf en cas d'avis unanime favorable au changement d'affectation, l'autorité doit motiver sa décision éventuelle de changer d'affectation. La motivation doit contenir une réponse aux arguments mentionnés dans le procès-verbal qui vont à l'encontre du changement d'affectation envisagé. CHAPITRE VIII. - Conditions et aptitudes du conciliateur social

Art. 58.Pour être désigné comme conciliateur social, le candidat doit : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° ne pas avoir d'intérêt personnel à la contestation;3° jouir des droits civils et politiques;4° être âgé d'au moins 35 ans;5° avoir une expérience utile en matière de relations collectives de travail, dont au moins cinq ans dans les services publics.

Art. 59.Le Roi peut mettre fin à la mission du conciliateur social soit sur la demande de celui-ci, introduite au moins trois mois à l'avance, soit sur la proposition du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, après avis conforme des organisations syndicales représentatives.

Art. 60.Il est alloué au conciliateur social une vacation par heure correspondant à 1/1976e du traitement brut minimum dans l'échelle barémique A42 applicable au personnel des services publics fédéraux.

Toute demi-heure commencée est comptée en entier. Les temps de déplacement ne rentrent pas en ligne de compte pour l'octroi de vacations. Le montant alloué couvre tous les frais éventuellement exposés. CHAPITRE IX. - Dispositions finales et transitoires

Art. 61.Pour la première application du présent arrêté, la lettre visée à l'article 4 doit être communiquée dans les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 62.Pour la première application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « affilié cotisant », le membre du personnel qui a payé la cotisation syndicale pour les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté.

Art. 63.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 64.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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