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Arrêté Royal du 02 mai 2007
publié le 14 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201370
pub.
14/05/2007
prom.
02/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/02/2007201370/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996, et l'article 7, § 1erbis, alinéa 8, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2006;

Vu l'avis du comité de Gestion de l'Office national de l'Emp loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'avis 42.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs visés à l'article 26 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 120 EUR » sont remplacés par les mots « 350 EUR »;2° l'alinéa 1er, 2°, est complété comme suit : « et disponible à temps plein pour le marché général de l'emploi »;3° l'alinéa 1er, 4°, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour;»; 4° à l'alinéa 1er, 5°, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « convention de premier emploi » sont remplacés par les mots « convention de premier emploi à temps plein »;b) les mots « ou 2° » sont supprimés;c) les mots « 1 mois » sont remplacés par les mots « six mois »;5° dans l'alinéa 1er, un 5°bis est inséré, rédigé comme suit : « 5°bis l'occupation dans le cadre de la convention de premier emploi visée au 5°, doit débuter ou continuer dans le sens de l'article 3, alinéa 3, pendant la période qui prend cours au moment que le travailleur satisfait aux conditions visées au 3° et au 4°, et qui prend fin après 21 mois, calculés de date à date;»; 6° l'alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° il satisfait aux conditions mentionnées dans l'article 18, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;»; 7° l'alinéa 1er, 7°, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° dans les 12 mois, calculés de date à date et situés avant l'entrée en service, il n'a pas été occupé en bénéficiant d'une allocation telle que visée à l'article 3, alinéa 5.»; 8° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le montant de l'allocation de travail est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.»

Art. 3.L'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, est abrogé.

Art. 4.L'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, est abrogé.

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 2ter » sont remplacés par les mots « l'article 2 »;2° dans l'alinéa 4, les mots « d'avril de l'année 2006 » sont remplacés par les mots « de janvier de l'année 2007 »;3° dans l'alinéa 3, les mots « et sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, 5° » sont insérés entre les mots « l'alinéa précédent » et les mots « , est assimilée »;4° dans l'alinéa 4, les mots « l'article 2ter » sont remplacés par les mots « l'article 2 »;5° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « L'allocation de travail visée à l'article 2 ne peut être cumulée avec : 1° une autre allocation octroyée en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 re-latif à la sécurité sociale des travailleurs;2° une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu des articles 9 et 13, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;3° une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.»

Art. 6.L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, est abrogé.

Art. 7.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les allocations » et « ne peuvent être octroyées » sont respectivement remplacés par les mots « L'allocation » et « ne peut être octroyée »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Les allocations », « sont » et « assimilées » sont respectivement remplacés par les mots « L'allocation », « est » et « assimilée »;3° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, la durée de validité de la carte de travail est limitée de façon supplémentaire à la date que le travailleur devient 26 ans, ainsi qu'au dernier jour de la période de 21 mois visée à l'article 2, alinéa 1er, 5°bis.»; 4° l'alinéa 5 est abrogé;5° dans l'alinéa 6, les mots « Les allocations », « sont » et « assimilées » sont respectivement remplacés par les mots « L'allocation », « est » et « assimilée »;6° l'alinéa 7 est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Arrêté royal du 29 mars 2006 : Moniteur belge du 31 mars 2006;

Arrêté royal du 20 juillet 2006 : Moniteur belge du 28 juillet 2006.

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