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Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 09 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202534
pub.
09/08/2010
prom.
02/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 23 février 2009 Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 17 mars 2009 sous le numéro 91403/CO/220) Institution

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries artisanales, des pâtisseries artisanales et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale;2. aux employés occupés dans les entreprises visées au point 1 du présent article. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Les statuts du Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire", institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977), et tels que modifiés par les conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail avec les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" en annexe entre en vigueur le 1er janvier 2009. Elle remplace la convention collective de travail du 29 mars 1976 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977), telle que modifiée par les conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 14 janvier 1976, un fonds de sécurité d'existence sous la dénomination "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire", dénommé ci-après fonds.

Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, Grand Place, 10.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, syndicale et économique des employés ainsi que l'octroi d'avantages sociaux complémentaires aux employés de l'industrie alimentaire;3. d'assurer le paiement de ces participations aux frais et de ces avantages sociaux;4. de garantir le paiement de l'indemnité compensatoire à l'allocation de chômage aux employés âgés licenciés, en vertu de l'article 12 de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);5. le remboursement des charges administratives se rapportant au paiement des participations aux frais et des avantages sociaux visés au point 3, aux organisations représentatives qui prêtent leur concours à leur paiement;6. la perception et l'utilisation des cotisations patronales en vue de promouvoir l'emploi;7. de rembourser à l'employeur le surcoût du pécule de vacances complémentaire contenu à l'article 2 de la convention collective de travail du 16 décembre 1999 portant assimilation des jours de chômage temporaire pour force majeure pour les vacances annuelles des employés de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 30 avril 2001, Moniteur belge du 23 mai 2001);8. le remboursement aux organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, des charges se rapportant à l'amélioration des relations industrielles, à la formation et à l'information professionnelle, syndicale, économique et sociale, à l'application de la classification de fonction sectorielle ainsi qu'à la promotion de l'emploi, dans les différents secteurs de l'industrie alimentaire, à condition que les organisations concernées démontrent qu'elles ont supporté de telles charges.

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : 1. aux employeurs des entreprises de l'industrie alimentaire, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries artisanales, des pâtisseries artisanales et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale;2. aux employés et employées occupés dans les entreprises visées au point 1 du présent article. CHAPITRE II. - Administration

Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des employés.

Ce conseil compte dix membres, c'est-à-dire cinq délégués des employeurs et cinq délégués des employés, représentant les organisations des employés.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Leur mandat dure trois ans.

Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président, rééligibles.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an, et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six membres au moins soient présents, dont trois membres représentant l'organisation patronale, et trois les organisations d'employés, avec au moins un délégué pour chacune des organisations d'employés représentées.

Il ne peut être voté que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.

Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat. Il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds.

Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, ou même à des tiers.

Art. 10.La gestion journalière est assumée par un comité de direction, composé de six membres, c'est-à-dire trois membres représentant les organisations d'employés et trois membres représentant l'organisation patronale. Ces membres sont choisis par et parmi les membres du conseil d'administration. CHAPITRE III. - Financement

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 4, point 1er.

Art. 12.§ 1er. Les cotisations susdites sont perçues pour le fonctionnement du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire". § 2. Pour les entreprises à l'exception des entreprises mentionnées au § 3 du présent article : - à partir du 1er janvier 2009 et pour une durée indéterminée : 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale. § 3. Pour les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries qui portent le numéro indice ONSS 848/... : - du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2013 : 0,00 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale; - à partir du 1er janvier 2014 et pour une durée indéterminée : 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale. § 4. Les cotisations suivantes sont perçues pour l'Institut de Formation professionnelle pour les employés de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé "IFP" : - à partir du 1er avril 2009 et pour une durée indéterminée : 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, dont 0,10 p.c sont destinés au financement de l'IFP et 0,10 p.c. sont destinés à des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. § 5. Les cotisations mentionnées aux § § 2, 3 et 4 sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale et sont transmises au "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire". Il transmet les cotisations à l'IFP.

Art. 13.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Budgets, comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 15.Chaque année, au cours du mois de juin au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 30 juin. La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés du point de vue comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au cours du mois d'octobre au plus tard à l'approbation de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations

Art. 17.Les employés visés à l'article 4, point 2, membres d'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit aux avantages sociaux visés à l'article 3, point 2, pour autant qu'ils n'en aient pas été exclus par suite du non-respect de la paix sociale.

Cette exclusion est prononcée par le conseil d'administration du fonds sur avis du président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 18.Le montant et les modalités de paiement des avantages sociaux dont question à l'article 3, point 2, sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 19.Le fonds est dissous soit par convention collective de travail soit par dénonciation de la présente convention collective de travail.

La Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire désigne dans ce cas les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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