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Arrêté Royal du 27 avril 2025
publié le 16 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux employés syndiqués

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025002623
pub.
16/05/2025
prom.
27/04/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux employés syndiqués (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux employés syndiqués.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 décembre 2024 Octroi d'une prime syndicale aux employés syndiqués (Convention enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191524/CO/220)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" on entend : les employés sans distinction de genre.

Art. 2.En application de l'article 3, 2° des statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire", fixés par la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire (n° d'enregistrement 91403/CO/220), rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du 9 août 2010), une prime syndicale est octroyée à charge du fonds. CHAPITRE Ier. - Employés actifs

Art. 3.§ 1er. Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux employés qui dans la période de référence, courant du 1er avril de l'année X au 31 mars de l'année X + 1, sont en même temps : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. § 2. Le montant de la prime syndicale est calculé sur la base du nombre de jours travaillés et de jours assimilés au cours de la période de référence et est fixé à 1/12ème par mois d'affiliation auprès d'une organisation interprofessionnelle de travailleurs pendant la période de référence mentionnée au § 1er.

Nombre de jours travaillés et assimilés (5 jours/semaine) - Aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen (5 dagen/week)

Montant EUR Bedrag

Moins de 11 jours/Minder dan 11 dagen

0

Entre 11 et 32 jours/Tussen 11 en 32 dagen

12,08

Entre 33 et 54 jours/Tussen 33 en 54 dagen

24,17

Entre 55 et 76 jours/Tussen 55 en 76 dagen

36,25

Entre 77 et 98 jours/Tussen 77 en 98 dagen

48,33

Entre 99 et 120 jours/Tussen 99 en 120 dagen

60,42

Entre 121 et 142 jours/Tussen 121 en 142 dagen

72,50

Entre 143 et 164 jours/Tussen 143 en 164 dagen

84,58

Entre 165 et 186 jours/Tussen 165 en 186 dagen

96,67

Entre 187 et 208 jours/Tussen 187 en 208 dagen

108,75

Entre 209 et 230 jours/Tussen 209 en 230 dagen

120,83

Entre 231 et 252 jours/Tussen 231 en 252 dagen

132,92

Plus de 252 jours/Meer dan 252 dagen

145


§ 3. On entend par "jours assimilés" : la première période de 12 mois consécutifs de : maladie - accident de travail - maladie professionnelle - accident de travail partiel - maladie professionnelle partielle - repos de maternité - congé d'allaitement - congé prénatal - congés prophylactiques - maladie 2ème semaine de salaire garanti - congé de paternité - congé parental arrêté royal 29 octobre 1997 - congé parental convention collective de travail n° 64 - chômage économique - grève - chômage suite à grève - lockout - vacances jeunes - devoirs civiques - exercice d'un mandat public - fonction juridictionnelle - mission syndicale - raison familiale impérieuse - promotion sociale - crédit-temps à temps plein - crédit-temps à temps partiel - indemnité en compensation de licenciement. CHAPITRE II. - Chômeurs complets

Art. 4.§ 1er. Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux chômeurs complets qui dans la période de référence, courant du 1er avril de l'année X au 31 mars de l'année X + 1, sont en même temps : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;b) au chômage complet qui suit immédiatement une période d'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er. § 2. Le montant de la prime syndicale est calculé sur la base du nombre de jours de chômage complet qui suivent l'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er et est fixé à 1/12ème par mois d'affiliation auprès d'une organisation interprofessionnelle de travailleurs pendant la période de référence mentionnée au § 1er.

Nombre de jours de chômage complet (6 jours/semaine) - Aantal dagen volledige werkloosheid (6 dagen/week)

Montant EUR - Bedrag

Moins de 13 jours/ Minder dan 13 dagen

0

Entre 13 et 38 jours/Tussen 13 en 38 dagen

7,25

Entre 39 et 64 jours/Tussen 39 en 64 dagen

14,50

Entre 65 et 90 jours/Tussen 65 en 90 dagen

21,75

Entre 91 et 116 jours/Tussen 91 en 116 dagen

29,00

Entre 117 et 142 jours/Tussen 117 en 142 dagen

36,25

Entre 143 et 168 jours/Tussen 143 en 168 dagen

43,50

Entre 169 et 194 jours/Tussen 169 en 194 dagen

50,75

Entre 195 et 220 jours/Tussen 195 en 220 dagen

58,00

Entre 221 et 246 jours/Tussen 221 en 246 dagen

65,25

Entre 247 et 272 jours/Tussen 247 en 272 dagen

72,50

Entre 273 et 298 joursTussen 273 en 298 dagen

79,75

Plus de 298 jours/Meer dan 298 dagen

87,00


§ 3. A condition de rester au chômage complet et de rester membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, le droit à la prime syndicale est maintenu pendant les quatre périodes de référence suivant la période de référence au cours de laquelle on est devenu chômeur complet. CHAPITRE III. - Personnes qui se trouvent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 5.§ 1er. Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux personnes en RCC qui dans la période de référence, courant du 1er avril de l'année X au 31 mars de l'année X + 1, sont en même temps : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;b) en RCC immédiatement après une période d'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er. § 2. Le montant de la prime syndicale est calculé sur la base du nombre de jours de RCC qui suivent l'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er et est fixé à 1/12ème par mois d'affiliation auprès d'une organisation interprofessionnelle de travailleurs pendant la période de référence mentionnée au § 1er.

Nombre de jours de RCC (6 jours/semaine) Aantal dagen SWT (6 dagen/week)

Montant EUR Bedrag

Moins de 13 jours/Minder dan 13 dagen

0

Entre 13 et 38 jours/Tussen 13 en 38 dagen

7,97

Entre 39 et 64 jours/Tussen 39 en 64 dagen

15,93

Entre 65 et 90 jours/Tussen 65 en 90 dagen

23,90

Entre 91 et 116 jours/Tussen 91 en 116 dagen

31,86

Entre 117 et 142 jours/Tussen 117 en 142 dagen

39,83

Entre 143 et 168 jours/Tussen 143 en 168 dagen

47,80

Entre 169 et 194 jours/Tussen 169 en 194 dagen

55,77

Entre 195 et 220 jours/Tussen 195 en 220 dagen

63,72

Entre 221 et 246 jours/Tussen 221 en 246 dagen

71,69

Entre 247 et 272 jours/Tussen 247 en 272 dagen

79,66

Entre 273 et 298 jours/Tussen 273 en 298 dagen

87,62

Plus de 298 jours/Meer dan 298 dagen

96,00


§ 3. Le droit à la prime syndicale est maintenu jusqu'à la fin de la période de RCC à condition d'être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. CHAPITRE IV. - Personnes en maladie de longue durée ou en crédit-temps à temps plein

Art. 6.§ 1er. Une prime syndicale est octroyée annuellement. Après l'écoulement d'une période de 12 mois consécutifs de maladie de longue durée ou de crédit-temps à temps plein, le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux personnes qui dans la période de référence, courant du 1er avril de l'année X au 31 mars de l'année X + 1, sont en même temps : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;b) en maladie de longue durée ou en crédit-temps à temps plein après une période d'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er. § 2. Le montant de la prime syndicale est calculé sur la base du nombre de jours de maladie de longue durée ou de crédit-temps à temps plein qui suivent l'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er et est fixé à 1/12ème par mois d'affiliation auprès d'une organisation interprofessionnelle de travailleurs pendant la période de référence mentionnée au § 1er.

Nombre de jours de maladie ou de crédit-temps à temps plein (6 jours/semaine) - Aantal dagen ziekte of voltijds tijdskrediet (6 dagen/week)

Montant EUR Bedrag

Moins de 13 jours/Minder dan 13 dagen

0

Entre 13 et 38 jours/Tussen 13 en 38 dagen

7,25

Entre 39 et 64 jours/Tussen 39 en 64 dagen

14,50

Entre 65 et 90 jours/Tussen 65 en 90 dagen

21,75

Entre 91 et 116 jours/Tussen 91 en 116 dagen

29,00

Entre 117 et 142 jours/Tussen 117 en 142 dagen

36,25

Entre 143 et 168 jours/Tussen 143 en 168 dagen

43,50

Entre 169 et 194 jours/Tussen 169 en 194 dagen

50,75

Entre 195 et 220 jours/Tussen 195 en 220 dagen

58,00

Entre 221 et 246 jours/Tussen 221 en 246 dagen

65,25

Entre 247 et 272 jours/Tussen 247 en 272 dagen

72,50

Entre 273 et 298 jours/Tussen 273 en 298 dagen

79,75

Plus de 298 jours/Meer dan 298 dagen

87,00


§ 3. A condition de rester en maladie ou en crédit-temps à temps plein et de rester membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, le droit à la prime syndicale est maintenu pendant les trois périodes de référence qui suivent la première année d'assimilation comme défini à l'article 3, § 3. CHAPITRE V. - Dispositions en commun

Art. 7.Les modalités pratiques concernant le payement de la prime syndicale sont définies par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire". CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 16 décembre 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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