publié le 18 juillet 2023
Arrêté royal fixant des mesures afin de protéger les travailleurs contre les agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien.
2 JUILLET 2023. - Arrêté royal fixant des mesures afin de protéger les travailleurs contre les agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien.
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et modifié par les lois des 10 janvier 2007, 28 février 2014 et 20 décembre 2020;
Vu le code du bien-être au travail, livre VI, titre 2 et livre X, titre 3 et 5;
Vu l'avis n° 257 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 31 mars 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 mai 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé du livre VI du code du bien-être au travail, remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit : « Livre VI.- Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ».
Art. 2.Dans l'article VI.1-3 du même code les mots « agents cancérigènes et mutagènes » sont remplacés par les mots « agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et aux agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien »
Art. 3.Dans le livre VI du même code l'intitulé du titre 2, remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2017 est remplacé par ce qui suit : « Titre 2.- Agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ».
Art. 4.Dans l'article VI.2-2 du même code, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, un paragraphe 2/2 est inséré comme suit: « § 2/2. Aux fins du présent titre, on entend par agent possédant des propriétés qui perturbent le système endocrinien: 1° une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans les catégories 1 ou 2 des perturbateurs endocriniens tels que fixés à l'annexe I, point 3.11, du règlement (CE) n° 1272/2008; 2° une substance ou un mélange visé à l'annexe VI.2-4 " Liste des substances et des mélanges perturbateurs endocriniens »
Art. 5.Dans les articles VI.2-1, VI.2-3, VI.2-4, VI.2-5, VI.2-9, VI.2-10, VI.2-11, VI.2-12 et VI.2-14 du même code, modifiés par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, les mots « agents reprotoxiques » sont chaque fois remplacés par les mots « agents reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ».
Art. 6.Dans l'article VI.2-2, § 3 et les articles VI.2-4, VI.2-5 et VI.2-15 du même code, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2017, les mots « agent reprotoxique » sont chaque fois remplacés par les mots « agent reprotoxique ou agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ».
Art. 7.Dans le titre 2 relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du même code, est ajouté une annexe VI.2-4 reprise à l'annexe du présent arrêté.
Art. 8.Dans l'annexe X.3-1 du même code le point 3 Agents chimiques du point A Agents est complété par le point e), rédigé comme suit : « e) agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien. »
Art. 9.Dans l'annexe X.5-1 du même code le point 3 Agents chimiques du point A Agents est complété par le point e), rédigé comme suit : « e) agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien. »
Art. 10.Dans l'annexe X.5-2 du même code les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau repris au point A) Travailleuses enceintes, 1), c) agents chimiques la ligne « agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien » est inséré avant la ligne « arsenic (composé de) »;2° dans le tableau repris au point B) Travailleuses allaitantes, 1), c) agents chimiques la ligne « agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien » est inséré avant la ligne « arsenic (composé de) ».
Art. 11.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 source service public federal interieur Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007;
Loi du 28 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202136 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, Moniteur belge du 28 avril 2014;
Loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2020;
Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017;
Arrêté royal du 21 juillet 2017, Moniteur belge du 11 septembre 2017.
ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 2 JUILLET 2023 FIXANT DES MESURES AFIN DE PROTEGER LES TRAVAILLEURS CONTRE LES AGENTS POSSEDANT DES PROPRIETES PERTURBANT LE SYSTEME ENDOCRINIEN "ANNEXE VI.2-4 Liste des substances et des mélanges perturbateurs endocriniens
Nom et abréviation
Numéro CAS
Numéro EC
(+)-1,7,7-triméthyl-3-[(4-méthylphényl)méthylène]bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC)
36861-47-9
253-242-6
(1R,3E,4S)-1,7,7-triméthyl-3-(4- méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC)
95342-41-9
(1R,3Z,4S)-1,7,7-triméthyl-3-(4- méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC)
852541-21-0
(1R,4S)-1,7,7-triméthyl-3-(4-méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC)
741687-98-9
(1S,3E,4R)-1,7,7-triméthyl-3-(4- méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC)
852541-30-1
(1S,3Z,4R)-1,7,7-triméthyl-3-(4-méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC)
852541-25-4
(3E)-1,7,7-triméthyl-3-(4-méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC)
1782069-81-1
4-isododécylphénol
27459-10-5
608-055-8
4,4'-(1-méthylpropylidène)bisphénol: Bisphénol B
77-40-7
201-025-1
4,4'-isopropylidènediphénol; Bisphénol A
80-05-7
201-245-8
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)
85-68-7
201-622-7
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
117-81-7
204-211-0
4-hydroxybenzoate de butyle; Butylparabène
94-26-8
202-318-7
Cholécalciférol
67-97-0
200-673-2
Phtalate de dibutyle (DBP)
84-74-2
201-557-4
Phtalate de dicyclohexyle
84-61-7
201-545-9
Phtalate dediisobutyle
84-69-5
201-553-2
4-hydroxybenzoate d' isobutyle; Isobutylparabène
4247-02-3
224-208-8
Mancozèbe
8018-01-7
Phénol, dérivés (tétrapropényl)
74499-35-7
4-dodécylphénol, ramifié
210555-94-5
Produits d'alkylation (principalement en position para) avec des chaînes alkyles ramifiées riches en C12 provenant d'oligomérisation, couvrant tous les isomères individuels et/ou leurs combinaisons (PDDP)
799-972-3
Dodécylphénol, ramifié
121158-58-5
310-154-3
Phénol, tetrapropylène
57427-55-1
2-tert-butyl-4-methoxyphénol
121-00-6
204-442-7
Bisphénol AF
1478-61-1
216-036-7
Phtalate de di-n-pentyle
131-18-0
205-017-9
Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4)
556-67-2
209-136-7
Prochloraze
67747-09-5
266-994-5
4-Hydroxybenzoate de propyle; Propylparabène
94-13-3
202-307-7
Acide salicylique
69-72-7
200-712-3
Triclocarban
101-20-2
202-924-1
Phosphate de tris(méthylphényle)
1330-78-5
215-548-8
Naam en afkorting
CAS-nummer
EC-nummer
(+)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyleen]bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (4-MBC)
36861-47-9
253-242-6
(1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (4-MBC)
95342-41-9
(1R,3Z,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (4-MBC)
852541-21-0
1R,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (4-MBC)
741687-98-9
(1S,3E,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4- methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (4-MBC)
852541-30-1
(1S,3Z,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon (4-MBC)
852541-25-4
(3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-on (4-MBC)
1782069-81-1
4-isododecylfenol
27459-10-5
608-055-8
4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol: Bisfenol B
77-40-7
201-025-1
4,4'-isopropylideendifenol; Bisfenol A
80-05-7
201-245-8
Benzylbutylftalaat (BBP)
85-68-7
201-622-7
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
117-81-7
204-211-0
Butyl 4-hydroxybenzoaat; Butylparabeen
94-26-8
202-318-7
Cholecalciferol
67-97-0
200-673-2
Dibutylftalaat (DBP)
84-74-2
201-557-4
Dicyclohexylftalaat
84-61-7
201-545-9
Diisobutylftalaat
84-69-5
201-553-2
Isobutyl 4-hydroxybenzoaat; Isobutylparabeen
4247-02-3
224-208-8
Mancozeb
8018-01-7
Fenol, (tetrapropenyl)-derivaten
74499-35-7
Fenol, 4-dodecyl-, vertakt
210555-94-5
Alkyleringsproducten van fenol (voornamelijk in para-positie) met C12-rijke vertakte alkylketens van oligomerisatie, omvattend individuele isomeren en/of combinaties daarvan (PDDP)
799-972-3
Fenol, dodecyl-, vertakt
121158-58-5
310-154-3
Tetrapropyleenfenol
57427-55-1
2-tert-butyl-4-methoxyfenol
121-00-6
204-442-7
Bisfenol AF
1478-61-1
216-036-7
Di-n-pentylftalaat
11-18-0
205-017-9
Octamethylcyclotetrasiloxaan (D4)
556-67-2
209-136-7
Prochloraz
67747-09-5
266-994-5
Propyl 4-hydroxybenzoaat; Propylparabeen
94-13-3
202-307-7
Salicylzuur
69-72-7
200-712-3
Triclocarban
101-20-2
202-924-1
Tris(methylfenyl)fosfaat
1330-78-5
215-548-8
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juillet 2023 fixant des mesures afin de protéger les travail-leurs contre les agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE