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Arrêté Royal du 02 février 2007
publié le 22 février 2007

Arrêté royal fixant, pour l'année 2006, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200543
pub.
22/02/2007
prom.
02/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/02/2007200543/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2006, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, point D, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par les lois du 27 décembre 2004 et du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004, 21 septembre 2004, 18 juillet 2005 et 1 septembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2003, fixant les dotations, visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003, fixant, pour le second semestre 2003, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 2004, fixant, pour le premier semestre 2004, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant, pour le second semestre 2004, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2005 fixant, pour le premier semestre 2005, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 2005 fixant, pour le second semestre 2005, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'année 2006, les montants des produits des réductions de cotisation patronale visés à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixés comme suit : - Fonds pour les hôpitaux privés : 137.681.875,34 EUR; - Fonds pour les établissements et les services de santé : 111.008.653,51 EUR; - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 7.418.919,73 EUR; - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 21.422.113,00 EUR; - Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement : 381.512,03 EUR; - Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : 37.920.026,18 EUR; - Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française : 21.246.957,85 EUR; - Fonds pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux de Flandre : 22.102.736,13 EUR; - Fonds social bruxellois "Maribel social" pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 2.496.790,56 EUR; - Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie) : 9.509.634,01 EUR; - Fonds pour le secteur socioculturel : 1.825.045,75 EUR; - Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap : 14.296.191,67 EUR; - Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone : 14.296.191,67 EUR; - Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : 221.975.113,77 EUR.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 janvier 2003, fixant les dotations, visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale : 6.065.481,21 EUR; »; 2° Le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors : 0 EUR;»; 3° Le sixième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 6.594.641,38 EUR; ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots « et de l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 30 décembre 2001.» sont remplacés par les mots« et 11.657,43 EUR en application de l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 30 décembre 2001. ».

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2003 fixant, pour le second semestre 2003, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale : 6.065.481,21 EUR; »; 2° Le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors : 0 EUR;»; 3° Le sixième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 6.594.641,38 EUR; ».

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, le premier tiret du point b) est remplacé par la disposition suivante : « - 59.895,31 EUR en application de l'article 71, 2° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 30 décembre 2001. ».

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 2004 fixant, pour le premier semestre 2004, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors : 0 EUR;»; 2° Le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 6.609.189,62 EUR; ».

Art. 7.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le premier semestre 2004, le comité de gestion Maribel social pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office national de la Sécurité sociale pour un montant de 5.998.235,68 EUR. ».

Art. 8.A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le premier semestre 2004, le comité de gestion Maribel social pour le secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office national de la Sécurité sociale pour un montant de 3.702.262,03 EUR. ».

Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant, pour le second semestre 2004, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors : 0 EUR;»; 2° Le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 7.493.640,72 EUR; ».

Art. 10.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le second semestre 2004, le comité de gestion Maribel social pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office national de la Sécurité sociale pour un montant de 6.899.933,17 EUR. ».

Art. 11.A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le second semestre 2004, le comité de gestion Maribel social pour le secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office national de la Sécurité sociale pour un montant de 4.231.802,92 EUR. ».

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 2005 fixant, pour le premier semestre 2005, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors : 0 EUR;»; 2° Le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 8.026.879,95 EUR; ».

Art. 13.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le premier semestre 2005, le comité de gestion Maribel social pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office national de la Sécurité sociale pour un montant de 6.231.763,70 EUR. ».

Art. 14.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le premier semestre 2005, le comité de gestion Maribel social pour le secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office national de la Sécurité sociale pour un montant de 4.524.952,60 EUR. ».

Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 octobre 2005 fixant, pour le second semestre 2005, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors : 0 EUR;»; 2° Le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 8.026.879,95 EUR; ».

Art. 16.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le second semestre 2005, le comité de gestion Maribel social pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office national de la Sécurité sociale pour un montant de 6.231.763,70 EUR. ».

Art. 17.A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le second semestre 2005, le comité de gestion Maribel social pour le secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office national de la Sécurité sociale pour un montant de 3.257.999,99 EUR. ».

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à l'exception : 1° des articles 7 à 12 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2007;2° des articles 13 à 18 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Art. 19.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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