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Arrêté Royal du 02 février 2005
publié le 15 mars 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011118
pub.
15/03/2005
prom.
02/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/02/2005011118/moniteur
moniteur
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2 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à votre signature a pour objet d'adapter l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, d'une part pour exempter de licence une série de stations terriennes, d'autre part pour adapter les tarifs.

Les remarques du Conseil d'Etat ont été prises en compte.

Commentaire des articles Article 1er Cet article supprime le mot « ministérielle » dans deux articles de l'arrêté en application du nouveau statut de l'IBPT. Article 2 Cet article ajoute des définitions à l'arrêté initial.

Article 3 Cet article exempte de l'application de cet arrêté les stations mises en oeuvre par divers services à l'exception des articles 3 (exemption de licence) et 5 (conformité des équipements).

Article 4 Cet article définit les stations terriennes de satellite qui sont exemptées de licence en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ces exemptions viennent en application de recommandations et de décisions de la CEPT et ne concernent que des bandes de fréquences harmonisées. Certaines de ces exemptions permettront le développement des accès internet par satellites.

Si une station terrienne fixe, exemptée de licence, souhaite une protection vis-à-vis des services terrestres fixes, elle peut le demander mais elle est alors soumise au régime des licences.

Article 5 Cet article corrige des imprécisions de l'arrêté initial et prévoit un délai complémentaire en cas de coordination afin de respecter les délais prévus par l'UIT. Article 6 Cet article modifie l'arrêté initial en application de la Directive 99/5/CE. Article 7 Cet article prévoit que plusieurs sociétés peuvent exploiter un même service.

Article 8 Cet article modifie l'arrêté initial pour tenir compte du nouveau statut de l'IBPT et définit un délai maximal pour qu'une station se mette en ordre en cas de non respect de l'autorisation.

Article 9 Cet article revoit les frais de dossiers inhérents aux demandes d'autorisations avec une baisse des frais des dossiers ne demandant pas coordination (qui ne correspondaient plus aux coûts réels encourus par l'Institut) et l'introduction de frais de dossiers réduits pour les stations personnelles de détresse (PLB).

Article 10 Cet article revoit les redevances annuelles afin de les lier au spectre réel utilisé ceci pour inciter les utilisateurs à une meilleure utilisation du spectre.

Article 11 Cet article prévoit que les redevances annuelles soient divisibles par 12 afin de permettre la facturation mensuelle prévue à l'article 13 de l'arrêté initial.

Article 12 Cet article prévoit le remboursement au prorata des mois restants de la redevance payée par les stations exemptées de licence par l'article 3 de cet arrêté.

Article 13 Cet article n'appelle aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

AVIS 37.906/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 13 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites », a donné le 29 décembre 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables Il convient de soumettre le projet d'arrêté à l'accord préalable du Ministre du Budget.

L'auteur du projet veillera à l'accomplissement de cette formalité.

Préambule Il y a lieu de préciser dans le préambule que l'avis de l'inspecteur des finances a été donné le 29 novembre 2004.

Fondement légal Article 3 L'article 2 en projet de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites prévoit que certains services ne sont pas soumis à l'arrêté, à l'exception de ses articles 3 et 5, § 1er.

L'article 3 en projet dispense certaines stations de l'autorisation tandis que l'article 5, § 1er, énonce les conditions d'autorisation.

Or l'article 3, § 4, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, énonce : « Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les services publics de radiodiffusion, ni pour les stations de radiocommunication établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. » De tels services et de telles stations ne peuvent donc être soumis à autorisation.

En conséquence, l'article 2 en projet sera revu en ce sens.

Par ailleurs, la section de législation s'interroge sur le sens d'une part, dans la phrase liminaire de l'expression « à l'exception (de l'article) 3 (...) » et d'autre part, au 3° de la phrase « sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 3 ».

Observation finale A l'instar de l'article 11 du projet, il y a lieu de remplacer aux articles 9 et 10, l'abréviation ISO « EUR » par le mot « euros ». Dans un texte suivi, mieux vaut en effet écrire les unités monétaires en toutes lettres.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

M. P. Liénardy et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

2 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991 et l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, notamment les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 et 14;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2005;

Vu l'avis 37.906/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les articles 1er, 2°, et 7, 1er alinea, de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites le mot « ministérielle » est supprimé.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites est complété comme suit : « 10° PIRE : puissance isotropique rayonnée équivalente. 11° PLB : Personal Locator Beacon.12° Service fixe terrestre : Service de radiocommunication entre points fixes déterminés.»

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la diposition suivante : « Le présent arrêté à l'exception de l'article 5, § 1er, ne s'applique pas aux stations terriennes de satellites mises en oeuvre par : 1° les services relevant du Ministre de la Défense nationale, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les forces alliées, à des fins militaires et en vue de garantir la sécurité publique;2° les services publics de radiodiffusion pour les besoins de leurs émissions. Le présent arrêté à l'exception des articles 3 et 5, § 1er, ne s'applique pas aux stations terriennes de satellites mises en oeuvre par : 1° l'Institut pour l'exploitation de ses services;2° le service de météorologie par satellite;3° l'Agence spatiale européenne pour la poursuite et le contrôle des satellites.»

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Ne sont pas soumises aux autorisations visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications : 1° les stations terminales des systèmes de communications mobiles ou personnelles par satellites dont le service est dûment autorisé en Belgique.L'Institut publie une liste de ces systèmes; 2° les radiobalises de localisation par satellite des sinistres;3° Les stations terriennes uniquement réceptrices;4° Les stations terriennes travaillant dans la bande 14,00 - 14,50 GHz à l'émission et dans les bandes 10,70 - 11,70 GHz et 12,50 - 12,75 GHz à la réception, ayant les caractéristiques suivantes : - puissance maximale de l'émetteur : 2 W - PIRE inférieure ou égale à 50 dBW - utilisées à plus de 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;5° Les stations terriennes travaillant dans la bande 29,50 -30,00 GHz à l'émission et dans la bande 19,70 - 20,20 GHz à la réception, ayant les caractéristiques suivantes : - puissance maximale de l'émetteur : 2 W - PIRE inférieure ou égale à 50 dBW - utilisées à plus de 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;6° Les stations terriennes travaillant dans la bande 29,50 -30,00 GHz à l'émission et dans la bande 10,70 - 12,75 GHz à la réception, ayant les caractéristiques suivantes : - puissance maximale de l'émetteur : 2 W - PIRE inférieure ou égale à 50 dBW - utilisées à plus de 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome.7° Les PLB dûment licenciées dans un pays de la CEPT et qui ont été notifiées à l'Institut. Les stations terriennes fixes reprises ci-dessus peuvent demander une protection vis-à-vis des services fixes terrestres, elle sont alors soumises à une autorisation visée à l'article 3, §1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications. L'Institut peut dans ce cas limiter les bandes de fréquences utilisées. »

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « déclarations et » et les mots « du déclarant ou » sont supprimés;2° au § 1er, la disposition au point 4° est complétée comme suit : « Celle-ci doit être fournie à l'Institut pour l'établissement de la licence.»; 3° au § 2, les mots « déclarations et » sont supprimés;4° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « L'autorisation est accordée par l'Institut, au plus tard six semaines après la demande valablement introduite.»; 5° le § 3, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le délai peut être prolongé de cinq mois si une coordination des fréquences de la station terrienne est requise.Un délai complémentaire peut être imposé par l'Institut en cas de problèmes dans la coordination. Dans ce cas, une autorisation provisoire sera établie. »

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1 au § 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° il doit être fait usage d'une station terrienne de satellites légalement fabriquée et/ou commercialisée dans l'UE. Les opérateurs et exploitants de services offerts sur les réseaux publics de télécommunications publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces conformément à l'article 92 quater de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. »; 2° dans le § 2, les mots « la déclaration ou » sont supprimés.

Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.L'autorisation ne confère à son titulaire aucune exclusivité. »

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « L'autorisation concernée peut être suspendue ou révoquée à tout moment par le Ministre, sur proposition de l'Institut ou son délégué, lorsque le titulaire : » sont remplacés par les mots « L'Institut peut, à tout moment, suspendre ou révoquer l'autorisation concernée, lorsque le titulaire : »;2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « et ne peut excéder six mois ».3° L'alinéa suivant est ajouté : « L'Institut peut prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir des perturbations y compris la saisie des appareils.»

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « 30 000 francs » sont remplacés par les mots « 250 euros »; 2° dans l'alinéa 3, les mots « 40 000 francs » sont remplacés par les mots « 1.000 euros par coordination »; 3° le 4e alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 100 euros par PLB.».

Art. 10.L'article 13, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La redevance annuelle est calculée comme suit : 1° 10 euros par PLB;2° 60 euros pour les stations uniquement réceptrices demandant une protection;3° 60 + (Bx240) euros pour les autres stations où B est la largeur de bande totale à l'émission de la station exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur.»

Art. 11.Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté les mots « Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure. » sont remplacés par les mots « Après application du coefficient, les montants prévus à l'article 12 sont arrondis à l'euro supérieur, les montants prévus à l'article 13 sont arrondis au multiple de 12 cents supérieur. »

Art. 12.Les stations terriennes de satellites qui sont exemptées de licence par l'article 3 de cet arrêté se verront rembourser la redevance annuelle au prorata des mois restant à l'entrée en vigueur de cet arrêté tout mois commencé restant dû.

Art. 13.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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