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Arrêté Royal du 02 décembre 2021
publié le 03 janvier 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat concernant le droit à la déconnexion

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service public federal strategie et appui
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2021043188
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03/01/2022
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02/12/2021
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2 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat concernant le droit à la déconnexion


RAPPORT AU ROI Sire, Dans l'accord de gouvernement, le gouvernement s'engage à mettre en oeuvre avec les partenaires sociaux l'« Accord-cadre européen sur la numérisation dans le monde du travail » du 22 juin 2020, qui évoque aussi la possibilité de déconnexion. En juin 2020, cet accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation a été signé par Business Europe, la CES, le CEEP et SMEunited en vue de la transformation digitale réussie de l'économie européenne afin de gérer son impact majeur sur les marchés de l'emploi, le monde du travail et la société dans son ensemble. Cet engagement a reçu, spécifiquement pour le secteur public, et plus particulièrement pour la fonction publique administrative fédérale, une place importante dans la déclaration de politique de la Ministre de la Fonction publique.

Dès 2017, le législateur belge est parti du principe qu'une utilisation - croissante - d'outils digitaux en dehors des heures de travail par les collaborateurs pouvait être une source de stress importante. Dans la lutte contre le stress excessif au travail et le burn-out, et dans le cadre des nouvelles formes d'organisation du travail permettant un travail plus flexible, le législateur a considéré que la conclusion d'accords clairs sur l'utilisation d'outils digitaux et la possibilité de déconnexion digitale faisait partie d'une bonne politique du personnel. En 2018, cela a donné lieu à la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, qui comprend une partie reprenant des dispositions relatives à la concertation sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication digitaux, à l'instar de la loi française El Khomri (2016), qui prévoit un droit à la déconnexion. Cette section de la loi sur la croissance économique est entrée en vigueur le 9 avril 2018 et s'applique à tous les travailleurs et employeurs qui entrent dans le champ d'application de la loi sur les CCT (cela concerne donc principalement les employeurs du secteur privé et leurs travailleurs).

En exécution de l'accord de gouvernement, il est proposé d'ancrer réglementairement la politique de déconnexion également au sein de la fonction publique administrative fédérale en insérant un nouvel article 7bis dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Cette disposition s'applique à tous les membres du personnel, contractuels et statutaires, de la fonction publique administrative fédérale et repose sur deux piliers : 1. LE DROIT A LA DECONNEXION ou une garantie relative à une intervention minimale pendant le temps libre dans le respect du temps de travail, du télétravail, des périodes de repos et de l'équilibre entre le travail et la vie privée ;2. L'OBLIGATION DE CONCERTATION SUR LA DECONNEXION dans le cadre d'une politique RH intégrée répondant aux besoins et aux attentes en matière de flexibilité des travailleurs et des employeurs.1. DROIT A LA DECONNEXION DANS LE RESPECT DU TEMPS DE TRAVAIL, DU TELETRAVAIL ET DU TEMPS LIBRE Le nouvel article 7bis, § 1er, en projet, vise à prévoir une garantie supplémentaire pour les collaborateurs afin qu'ils ne puissent être dérangés pendant leur temps libre que pour des questions d'ordre professionnel qui ne peuvent attendre la prochaine période de travail. Cela semble évident à la lecture de l'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, mais l'utilisation d'outils digitaux a modifié l'organisation du travail : grâce aux moyens de communication digitaux, les collaborateurs sont joignables partout et à tout moment et, pour un nombre important de fonctions, on passe d'un travail dépendant du temps et du lieu (temps de travail fixe et lieu de travail fixe) à un travail SANS contrainte de temps et de lieu (temps de travail flexible et lieu de travail flexible).

Cela nécessite un renforcement du cadre général relatif au temps de travail et au temps libre tel que régi par la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

La loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer prévoit un certain nombre de prescriptions minimales relatives à la durée du travail pour (pratiquement) tout le secteur public : ? une pause obligatoire par période de travail ? la durée maximale du travail par jour ? la durée maximale du travail et la durée moyenne du travail par semaine ? le repos minimum par période de 24 heures et par semaine ? le congé annuel de vacances L'arrêté royal du 19 novembre 1998 ne régit pas seulement les modalités du congé annuel de vacances pour les membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale, mais aussi un certain nombre de congés et d'absences en vue d'un meilleur équilibre entre le travail, le temps libre et le fait de prendre soin de proches (p. ex. congé pour assistance, congé parental, interruption de carrière et travail à temps partiel).

De plus, nous ne pouvons pas oublier que la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer est la transposition de la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Tout comme la directive-cadre européenne 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, cette directive particulière part du principe qu'un « travailleur équipé est plus performant ».

Pour l'application des dispositions relatives au temps de travail et au régime de congés, aucune distinction n'est faite entre les télétravailleurs et les non-télétravailleurs tels que définis par l'article 6, § 2 et § 3, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative. Cet arrêté royal est la transposition de l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002 en droit belge, et plus spécifiquement pour les membres du personnel employés au sein de la fonction publique administrative fédérale.

L'article 7bis, § 1er, prévoit que les membres du personnel ne peuvent pas être contactés pendant des périodes de congé ou de repos sauf pour des raisons exceptionnelles et imprévues qui ne peuvent attendre la prochaine période de travail. Pour l'application de l'article 7bis, § 1er, les gardes passives sont considérées comme des heures de travail normales. 2. OBLIGATION DE CONCERTATION SUR LA DECONNEXION L'article 7bis, § 2, en projet, vise à encourager la concertation sur l'organisation du temps de travail, des congés et du télétravail dans le cadre d'une politique RH intégrée au sein d'une organisation en veillant à une flexibilité suffisante mais aussi adaptée au collaborateur, à l'équipe et à l'organisation. Les thèmes suivants peuvent y être abordés : (1) Besoins et attentes : Quels sont les besoins et attentes en matière de flexibilité des collaborateurs et de l'organisation ? Y a-t-il un terrain d'entente entre ces deux parties ? Des horaires flexibles, fixes et/ou variables sont-ils prévus à cet égard ? De quelle manière et par quel système allons-nous contrôler le temps de travail et les heures supplémentaires ? Pouvons-nous intégrer le télétravail et le travail en bureau satellite dans notre organisation du travail ? (2) Information, formation et moyens : Le collaborateur et le chef disposent-ils des compétences nécessaires ? Un collaborateur dispose-t-il de suffisamment d'informations pour effectuer ses tâches ? Chacun dispose-t-il des moyens nécessaires pour effectuer des tâches ? (3) Risques : Pourquoi certaines choses tournent-elles ou peuvent-elles tourner mal ? Et comment pouvons-nous limiter ces risques ? La collaboration est-elle suffisante ? Les attentes et les rôles sont-ils suffisamment clairs ? La planification des activités se déroule-t-elle bien (individu, équipe, organisation, client) ? Quid de l'attitude des collègues, des chefs et des clients ? La charge de travail correspond-elle aux possibilités ? Y a-t-il du retard ou un arriéré de travail ? Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Fonction publique, P.DE SUTTER

Conseil d'Etat section de législation Avis 70.269/4 du 28 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat concernant le droit à la déconnexion' Le 5 octobre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat concernant le droit à la déconnexion'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 octobre 2021.

La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero, et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, et Anne Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 octobre 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE La loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public', qui est visée à l'alinéa 4, ne procure aucun fondement juridique au texte en projet.

Si l'auteur du projet souhaite y faire référence au titre de cadre juridique, il convient de déplacer l'alinéa après la mention des formalités obligatoires et de remplacer le mot « Vu » par le mot « Considérant » (1).

DISPOSITIF Article 2 L'article 2 prévoit une entrée en vigueur à la date du 1er novembre 2021.

Eu égard à la date à laquelle le texte en projet sera adopté et publié, le texte en projet aura un effet rétroactif.

Il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

Une telle rétroactivité parait difficilement admissible dès lors qu'au droit à la déconnexion de l'agent correspond l'obligation pour l'autorité (l'employeur) de respecter ce nouveau droit.

Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier transmis à la section de législation, qu'il existe, en l'espèce, une raison de déroger à l'entrée en vigueur habituelle des textes réglementaires qui résulte de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

Il est dès lors conseillé à l'auteur du projet d'omettre l'article 2 du projet ou de le revoir de manière à éviter une prise d'effet rétroactive de celui-ci.

Le greffier, Anne Catherine Van Geersdaele Le président, Martine Baguet _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 40.

2 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat concernant le droit à la déconnexion PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2021 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2021 ;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 13 juillet 2021 ;

Vu le protocole n° 772 du 1er octobre 2021 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu l'avis 70.269/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : « art. 7bis.- § 1er.- L'agent de l'Etat ne peut être contacté en dehors du temps de travail normal que pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ou si l'agent de l'Etat est désigné à un service de garde.

Par « temps de travail normal », on entend toutes les périodes pendant lesquelles l'agent de l'Etat est à la disposition de son employeur.

L'agent de l'Etat ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas de messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal. § 2.- En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des agents de l'Etat et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, le président du comité de direction ou le secrétaire général organise une concertation au sein du comité de concertation compétent à des intervalles réguliers au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication numériques. L'avis du conseiller en prévention peut être demandé. Cette concertation a lieu au moins une fois par an. § 3.- Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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