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Arrêté Royal du 01 septembre 2016
publié le 23 septembre 2016

Arrêté royal exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses

source
service public federal finances
numac
2016003328
pub.
23/09/2016
prom.
01/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/01/2016003328/moniteur
moniteur
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1er SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)


RAPPORT AU ROI Sire, La Loi sur les avoirs dormants (Loi portant des dispositions diverses (I)) du 24 juillet 2008 confiait au Roi le soin de régler le transfert des données, le transfert des enveloppes et l'accès aux registres.

Ainsi furent adoptés respectivement trois arrêtés royaux : 1) Arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses;2) Arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses;3) Arrêté royal du 30 décembre 2009 portant application du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), notamment les articles 30, 32, 40, 41 et 45. L'initiative de ces textes revient à la Caisse des dépôts et consignations (ici appelée "la Caisse").

Entretemps de nombreuses modifications ont été apportées à la loi de 2008 en vertu desquelles les trois arrêtés royaux doivent être adaptés.

En outre, à partir du 1er janvier 2016 le contenu des coffres dormants sera aussi transféré à la Caisse, de telle sorte que des mesures d'exécution supplémentaires s'avèrent nécessaires.

Dans le but d'une simplification systématique de la réglementation, il a été décidé de réunir les trois arrêtés royaux et d'insérer une section supplémentaire concernant le transfert du contenu des coffres, afin que l'on puisse trouver toutes les mesures d'exécution au sein du même arrêté.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 Cet article donne différentes définitions. Il n'y a aucune modification de fond.

Articles 2-5 Ces articles ont été repris de l'arrêté royal qui détermine les données à transférer.

Il n'y a été apporté aucune modification.

Article 6 Cet article règle les frais que les institutions peuvent imputer pour les recherches faites par elles.

Le point de départ est que les institutions peuvent toujours inclure des frais jusqu'à un montant maximum, pour autant qu'il y ait toujours de l'argent sur le compte, sur le contrat ou dans le coffre et que cela soit transparent. Cela implique qu'elles en fassent mention sur les extraits de compte pour les comptes et les assurances et qu'elles mettent les pièces justificatives nécessaires à disposition de la Caisse pour les coffres.

En outre les frais ne peuvent être cumulés. Si des frais sont retenus sur le cash trouvé dans un coffre, il ne peut à nouveau par la suite être retenu pour le compte dormant.

Article 7 Cet article est inchangé par rapport à l'arrêté royal qui règle le transfert.

Article 8 Cet article définit quelles données doivent être transférées à la Caisse pour chaque coffre.

Vu que les établissements loueurs ne disposent pas toujours de l'identité du locataire pour les vieilles enveloppes, il est prévu une période transitoire pendant laquelle de telles enveloppes peuvent être transmises au nom de la Caisse.

Au vu de la législation actuelle, il est impossible que cette situation se reproduise dans le futur et les données d'identité seront toujours disponibles de telle façon que cette disposition n'a de raison d'être que pour une courte période. Cette disposition n'est applicable que pour des situations exceptionnelles, parce que cette façon de transférer rend impossible la restitution aux ayants droits.

Articles 9-11 Ces articles sont repris de l'arrêté royal qui porte sur les transferts.

Sur le fonds, il n'y est apporté aucune modification.

Article 12 Dès que les espèces, objets qui présentent un risque de dépérissement ou qui sont interdits ou dangereux sont mis à part, la Caisse considère un coffre comme un ensemble indivisible.

Cela implique d'une part que l'établissement loueur livre en une fois tout le contenu d'un coffre même s'il est réparti en plusieurs enveloppes et d'autre part que la Caisse restituera en une fois le contenu aux ayants droit.

La Caisse ne peut être tenue d'ouvrir, de partager et le cas échéant de vendre le contenu d'un coffre afin d'effectuer la restitution aux ayants droits.

Il n`est pas non plus autorisé qu'un ayant droit n'accepte seulement qu'une partie d'une enveloppe pour quelque raison que ce soit.

Article 13 Cet article définit les responsabilités des établissements loueur et de la Caisse concernant le transfert du contenu des coffres.

La Caisse réglera en détail par la voie d'une circulaire les modalités pratiques concernant ce transfert.

Article 14 Chaque enveloppe ou groupe d'enveloppes enfermant le contenu d'un coffre est remis à la Caisse accompagnée de son inventaire. Un inventaire est aussi livré pour les coffres vides. Ainsi, il reste toujours une trace administrative de l'ouverture et de la clôture d'un coffre dormant pour un éventuel ayant droit.

Un modèle d'inventaire sera à disposition sur le site de la Caisse.

Article 15 Cet article clarifie sur quel compte des espèces éventuelles peuvent être versées par les établissements-loueurs.

En cas de titulaire décédé, un compte peut être ouvert au nom de la succession.

Il est entendu par succession, les héritiers, les ayants droits aux sommes, indépendamment qu'ils soient déjà connus au moment de l'ouverture de la succession.

Articles 16-27 Ces articles sont repris de l'arrêté royal qui définit la gestion et l'accès au fichier.

Sur le fonds, aucune modification n'est apportée.

Articles 28-31 Les trois anciens arrêtés royaux sont abrogés et sont remplacés par ce nouvel arrêté royal. Comme il n'y a pas de modification sur le fonds pour les comptes dormants et les assurances dormantes, il n'y a pas de dispositions transitoires.

Pour les coffres dormants, pour lesquels le transfert peut survenir en janvier 2016, il existe durant une première période la possibilité de les transférer au nom de la Caisse si le titulaire n'est pas connu.

Cela est seulement nécessaire pour quelques vieilles enveloppes, ainsi cette disposition n'a pas de raison d'exister après 2020.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Avis 59.601/2 du 11 juillet 2016 sur un projet d'arrêté royal `portant application du chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)' Le 13 juin 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant application du chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 11 juillet 2016. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juillet 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. Comme les trois arrêtés royaux énumérés à l'article 29 qu'il tend à remplacer, l'arrêté en projet trouve pour l'essentiel ses fondements juridiques dans les dispositions du Titre II, chapitre V, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer `portant des dispositions diverses (I)', auxquelles il procure exécution soit en vertu d'habilitations particulières qu'elles confèrent au Roi, conformément à l'article 105 de la Constitution, soit en vertu du pouvoir général d'exécution des lois qu'Il tient de l'article 108 de la Constitution. Lorsqu'un arrêté se fonde ainsi à la fois sur des habilitations conférées par certaines dispositions d'un acte législatif et sur le pouvoir général d'exécution des actes législatifs attribué au pouvoir exécutif, il y a lieu de citer cet acte législatif ainsi que les subdivisions pertinentes d'articles comportant ces habilitations et l'article 108 de la Constitution (1).

L'alinéa 2 doit par conséquent être complété par la mention précise des subdivisions d'articles de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, qui remplacera la mention du "chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants". 2. Les dispositions légales mentionnées aux alinéas 2 à 8 du préambule doivent être citées selon l'ordre chronologique des lois qui les contiennent, de la plus ancienne à la plus récente (2). En outre, il y a lieu de préciser que l'article 335 mentionné à l'alinéa 3 a été remplacé - et non modifié - par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 fermer, que l'article 93quaterdecies, § 3, mentionné à l'alinéa 4 a été inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et remplacé par celle du 23 décembre 2009, que l'article 211, § 3, mentionné à l'alinéa 5 a été inséré par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 fermer et que les articles 289, § 3, et 210, § 3, respectivement renseignés aux alinéas 6 et 8, ont été remplacés par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 fermer (3). 3. Il convient d'insérer trois nouveaux alinéas en lieu et place des alinéas 9 à 12 du préambule - qui font état d'anciens avis du Conseil d'Etat et de la Commission de la protection de la vie privée portant sur certains des textes que l'arrêté en projet tend à remplacer (4), et non sur ce projet proprement dit - afin de mentionner les trois arrêtés royaux que l'article 29 tend à abroger (5). Enfin, le présent avis, mentionné à l'alinéa 13, doit l'être, suivant l'ordre chronologique, après celui de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget (6).

Dispositif Article 1er Aucun article ne peut être laissé en dehors des divisions du dispositif groupant des articles, même pas l'article 1er. En l'occurrence, cet article du projet doit constituer un chapitre 1er intitulé "Définitions". La division du dispositif en sections doit en effet être remplacée par une division en chapitres, qui est celle appropriée lorsque le dispositif ne comporte qu'un seul niveau de groupements d'articles (7).

Article 2 La terminologie utilisée à l'alinéa 1er, 8°, doit être adaptée en fonction de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer `réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine'.

Article 6 1. Dans l'article 6, alinéa 3, du projet, les mots "dernier alinéa" doivent être remplacés par "alinéa 7" et, dans la version française, "la CDC" par "la Caisse".2. L'alinéa 4 de la même disposition est peu explicite : sa rédaction gagnerait à être revue pour davantage de clarté et le commentaire de l'article à être complété par les explications nécessaires. Artikel 7 L'article 7 du projet reproduit l'article 7 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 `portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)'.

Cet article a trait aux comptes mentionnés à l'article 49 de cette loi, c'est-à-dire les comptes qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire depuis plus de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du chapitre V du Titre II de cette loi, le 7 août 2008, et pour lesquels la procédure de recherche qui figure à l'article 26 de la loi devait être engagée dans les deux années suivantes.

L'article 7 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 prévoit une dérogation à son article 4, alinéa 2, en ce qui concerne ces comptes soumis à ce régime transitoire : les cours à utiliser pour la conversion des devises en euros et pour l'évaluation de la valeur de marché des titres sont ceux "du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et, si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, le jour ouvrable bancaire qui suit", plutôt que celui du "jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable le premier jour qui suit ce jour".

L'arrêté royal du 14 novembre 2008 est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 19 novembre 2008, de sorte que son article 7 est de fait devenu sans objet, le régime transitoire de l'article 49 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer ayant épuisé ses effets en ce qui concerne les procédures de recherche. Pour cette raison, il parait inutile de reproduire cet article dans l'arrêté en projet, en s'y référant de surcroît aux cours du jour de sa future date d'entrée en vigueur, plutôt qu'à ceux du 19 novembre 2008.

Si cet article n'est pas omis, il conviendrait dès lors de compléter le commentaire de l'article, dans le rapport au Roi, par des explications de nature à en justifier le maintien dans le dispositif.

Article 9 L'article 32, § 2, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer confère au Roi l'habilitation de déterminer les données relatives aux enveloppes scellées qui doivent être transmises à la Caisse. En conséquence, à l'article 9, alinéa 1er, 3°, du projet, le mot " scellées " sera inséré entre les mots " enveloppes " et " du coffre ". Une observation similaire vaut pour la suite du projet, notamment l'intitulé de la section 3 et l'article 14, alinéa 4.

Par ailleurs, la question se pose de savoir si, à l'alinéa 2, il n'y a pas lieu de faire référence aux enveloppes scellées contenant les avoirs de coffres anciens.

Ce faisant, la terminologie utilisée par l'article 9 et celle des articles 13 et 14 serait cohérente.

Article 13 L'article 13 doit faire référence à l'alinéa 4 - et non 5 - de l'article 32, § 1er, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer. Cette observation vaut également pour l'article 15, alinéa 1er, du projet.

Article 31 Dans l'article 31 du projet, les mots " dernier alinéa " doivent être remplacés par " alinéa 2 ".

Le greffier, B. Vigneron Le Président, P. Vandernoot _______ Notes 1. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 23.1, point d). 2. Ibid., recommandation n° 26. 3. Ibid., recommandation n° 27. 4. Ces avis feront utilement l'objet de considérants à placer à la fin du préambule. 5. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 29 et 30. 6. Ibid., recommandation n° 34. 7. Ibid., recommandations nos 62 et 63.

1er SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant application du chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 211, § 3, inséré par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 fermer;

Vu le Code des droits de succession, l'article 146ter, inséré par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000603 source service public federal interieur Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 289, § 3, remplacé par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 fermer;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 93quaterdecies, § 3, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et remplacé par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 fermer;

Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l'article 210, § 3, remplacé par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 fermer;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 335, remplacé par la loi programme du 23 décembre 2009;

Vu la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), l'article 26, § 2, alinéa 3, article 27, alinéa 1er, article 28, alinéa 1er, article 30, article 31, alinéa 2, article 32, § 2, modifié par la loi du 21 décembre 2013, article 32/2, inséré par la loi du 21 décembre 2013, article 34, alinéa 4, article 36, § 2, alinéa 3, article 37, alinéa 1er, article 38, alinéas 1 et 5, article 40, alinéa 2, article 41, alinéa 6, article 45;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2009 portant application du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), notamment les articles 30, 32, 40, 41 et 45;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 octobre 2015;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2016;

Vu l'avis 59.601/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° loi : loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);2° jour ouvrable bancaire : tout jour où le système Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est opérationnel;3° registres : registres visés aux articles 30, 32/2 et 40 de la loi;4° personne concernée : personne visée à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE 2. - Données à transférer par les institutions

Art. 2.En ce qui concerne les titulaires et les locataires, les données visées à l'article 26, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont les suivantes : 1° les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;2° les nom et prénoms;3° le lieu et la date de naissance;4° le sexe;5° la résidence principale et les autres adresses disponibles;6° le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;7° l'état civil;8° en cas de décès des titulaires ou des locataires, ou s'ils sont présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer leur volonté, la composition du ménage;9° la cohabitation légale. Dans les données visées à l'alinéa 1er sont comprises leurs modifications successives et leurs dates de prise d'effet.

Art. 3.Les données visées à l'article 36, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont les suivantes : a) en ce qui concerne les assurés de contrats d'assurances qui prévoient des prestations décès : 1° les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;2° les nom et prénoms;3° le lieu et la date de naissance;4° le sexe;5° la résidence principale et les autres adresses disponibles;6° le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;b) en ce qui concerne les bénéficiaires et les autres personnes nécessaires pour rechercher les bénéficiaires : 1° les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;2° les nom et prénoms;3° le lieu et la date de naissance;4° le sexe;5° la résidence principale et les autres adresses disponibles;6° le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;7° l'état civil;8° la composition du ménage, exclusivement au cas où cette donnée est considérée indispensable pour rechercher les bénéficiaires;9° la cohabitation légale. Dans les données visées à l'alinéa 1er sont comprises leurs modifications successives et leurs dates de prise d'effet.

Art. 4.Pour le calcul des montants de 20 euros et de 50 euros visés aux articles 26, § 4 et 28, alinéas 2 et 4, de la loi, tous les avoirs en comptes d'un même titulaire auprès d'un même établissement dépositaire sont globalisés.

Pour l'application des articles 26, § 4 et 27, alinéa 1er, de la loi sont utilisés les cours suivants : 1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, le premier jour ouvrable bancaire qui suit;2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable le premier jour qui suit ce jour. Lorsqu'en application de l'alinéa 1er, les avoirs de plusieurs comptes sont globalisés et que ces comptes ne sont pas devenus dormants le même jour, il est seulement tenu compte, pour l'application de l'alinéa 2, du jour où tous ces comptes sont devenus dormants.

Pour l'application de l'article 28, alinéas 2 et 4, de la loi sont utilisés les cours suivants : 1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du cinquième jour ouvrable bancaire qui précède le transfert des avoirs à la Caisse;2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le cinquième jour ouvrable bancaire qui précède le transfert des titres à la Caisse. Lorsque la contre-valeur des espèces libellées en devises ou la valeur de marché des titres s'élève à moins de 20 euros au début des recherches et même s`ils s'élèvent à plus de 20 euros lors du transfert à la Caisse, ces espèces et titres sont transférés à la Caisse sans information et les droits du titulaire s'éteignent par ce transfert à la Caisse. Ils peuvent être transférés de manière globale à la Caisse.

Art. 5.La vérification visée aux articles 33 et 34 de la loi est supposée faite à chaque intervention de l'assuré en personne, en rapport avec un contrat visé à la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, auprès de la même entreprise d'assurances.

Art. 6.Les frais que les établissements dépositaires peuvent porter en compte pour les recherches visées à l'article 26 de la loi, ne peuvent excéder 200 euros.

Les frais que les entreprises d'assurances peuvent porter en compte pour les vérifications et les recherches visées aux articles 33 à 36 de la loi, ne peuvent excéder 200 euros.

Les frais que les établissements loueurs peuvent décompter pour les recherches visées à l'article 26 sont limités à 100 euros. Ils peuvent cependant être cumulés avec les frais réels d'ouverture des coffres et de rédaction de l'inventaire, tels que prévus à l'article 32 § 1, alinéa 7 de la loi et les frais pour la conservation et la livraison matérielle des enveloppes scellées, visées à l'article 32, § 2, alinéa 2. Le cas échéant, ces frais peuvent être retenus sur les avoirs en espèces trouvés lors de l'ouverture du coffre.Les pièces justificatives nécessaires seront transférées à la Caisse, en annexe de l'inventaire.

Les frais visés à l'alinéa 1er ne peuvent être portés en compte pour les espèces qui sont inscrites sur le compte conformément à l'article 32, § 1er de la loi. CHAPITRE 3. - Le transfert des données

Art. 7.Les données visées à l'article 28, alinéa 1er, de la loi qui, si elles sont disponibles, sont transférées par les établissements dépositaires à la Caisse, sont les données nécessaires à : 1° l'identification du transfert des données, notamment le code d'identification du transfert, la date d'envoi des données, le code d'identification de l'établissement dépositaire, le nombre de titulaires concernés et la date de transfert des avoirs;2° l'identification du (des) titulaire(s), notamment les nom, prénoms et dénomination, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles, et le(s) numéro(s) du (des) compte(s) dormant(s);3° l'identification des avoirs du compte dormant, notamment la dénomination, le montant transféré et la monnaie dans laquelle il est exprimé, la nature et la composition détaillée. Le transfert des données visées à l'alinéa 1er s'effectue au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant et au plus tard en même temps que le transfert des avoirs des comptes dormants.

Art. 8.Les données visées à l'article 32, § 2 de la loi qui, si elles sont disponibles, sont transférées par les établissements loueurs à la Caisse, sont les données nécessaires à : 1° l'identification du transfert des données, notamment le code d'identification du transfert, la date d'envoi des données et le code d'identification de l'établissement;2° l'identification du (des) locataire(s), notamment les nom, prénoms et dénomination, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles;3° l'identification du coffre dormant avec un contenu, notamment la référence du procès-verbal d'ouverture du coffre ou du document qui en tient lieu, la date à laquelle le coffre est devenu dormant, la date de l'ouverture du coffre, le code d'identification du coffre et des enveloppes scellées du coffre. En dérogation à l'alinéa 1er, 2° les enveloppes scellées des avoirs de coffres anciens dont le titulaire n'est pas identifiable et pour lesquels aucune donnée du titulaire n'est disponible, peuvent être transférés au nom de la Caisse.

Art. 9.§ 1er. Les données visées à l'article 38, alinéa 1er, 1°, de la loi qui, si elles sont disponibles, sont transférées par les entreprises d'assurances à la Caisse, sont : 1° les données nécessaires à : a) l'identification du transfert des données, notamment le code d'identification du transfert, la date d'envoi des données, le nom et le code d'identification de l'entreprise d'assurances, le nombre de contrats d'assurance concernés et la date de transfert des prestations assurées;b) l'identification du contrat d'assurance dormant, notamment le code d'identification auprès de l'entreprise d'assurances, la date de conclusion du contrat, la nature du risque qui s'est réalisé et le caractère nominatif, générique ou mixte de la clause bénéficiaire;c) l'identification du preneur d'assurance qui est une personne physique, et de l'assuré, notamment les nom et prénoms, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles;d) l'identification du preneur d'assurance qui n'est pas une personne physique, notamment la dénomination, le numéro d'identification et le dernier siège;e) l'identification du (des) bénéficiaire(s), notamment les nom et prénoms, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la qualité, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles, le libellé complet et exact de la clause bénéficiaire, les prestations assurées qui lui ont déjà été payées et le fait qu'il n'a plus droit à des prestations assurées;2° les données relatives aux prestations assurées, notamment le montant transféré et la monnaie dans laquelle il est exprimé, et la date à laquelle les prestations assurées sont devenues exigibles;3° les données relatives à la fiscalité du contrat d'assurance dont la Caisse a besoin pour payer correctement les prestations assurées au(x) bénéficiaire(s). Le transfert des données visées à l'alinéa 1er s'effectue au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant et au plus tard en même temps que le transfert des prestations assurées des contrats d'assurances dormants. § 2. Les données visées à l'article 38, alinéa 1er, 2°, de la loi qui, si elles sont disponibles, sont transférées par les entreprises d'assurances à la Caisse, sont les données nécessaires à : 1° l'identification du transfert des données, notamment le code d'identification du transfert, la date d'envoi des données, le nom et le code d'identification de l'entreprise d'assurances et le nombre de contrats d'assurances concernés;2° l'identification du contrat d'assurance dormant, notamment le code d'identification auprès de l'entreprise d'assurances, la date de conclusion du contrat et la nature du risque qui s'est réalisé;3° l'identification du preneur d'assurance qui est une personne physique, et de l'assuré, notamment les nom et prénoms, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles;4° l'identification du preneur d'assurance qui n'est pas une personne physique, notamment la dénomination, le numéro d'identification et le dernier siège;5° l'identification du statut fiscal du contrat d'assurance. § 3. Le paragraphe 2 est applicable aux contrats d'assurances dormants qui prévoient uniquement une prestation en cas de vie, qui est versée sous la forme d'une rente et qui, malgré la procédure de recherche visée à l'article 36 de la loi, n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part du bénéficiaire.

Art. 10.Le transfert des données visées aux articles 8 à 10 à la Caisse s'effectue suivant le standard technique et les spécifications plus détaillées que la Caisse détermine de manière uniforme après concertation avec Febelfin et Assuralia.

Sous réserve des articles 8, alinéa 2, et 10, § 1er, alinéa 2, la Caisse peut requérir périodiquement des établissements dépositaires et des entreprises d'assurances la suspension du transfert des avoirs et prestations assurées dormants pour une durée d'un mois maximum aux fins de réconciliation avec les données reçues par les gestionnaires des titres et des devises.

Après concertation avec Febelfin et/ou Assuralia, la Caisse peut imposer des instructions pour la détermination du calendrier et des modalités pratiques du transfert des avoirs dormants.

Art. 11.Par dérogation aux articles 13, alinéa 1er, et 14, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, les recettes et les dépenses relatives aux comptes et contrats d'assurances dormants, exprimées dans une autre monnaie que l'euro, et relatives aux titres, s'effectuent à l'intervention des comptes qui sont ouverts par la Caisse auprès de l'établissement de crédit désigné par elle. CHAPITRE 4. - Transfert des enveloppes scellées

Art. 12.Le contenu d'un coffre inséré dans une ou plusieurs enveloppes scellées en vertu de l'article 32, § 1, alinéa 4 de la loi forme un tout indivisible. Cela implique que les enveloppes scellées d'un même coffre restent groupées. Elles sont livrées par coffre en une fois à la Caisse et restituées ensemble à l'ayant droit.

Art. 13.Après le transfert correct des données visées à l'article 9, la Caisse définit un délai pour la livraison, contre reçu, des enveloppes scellées à une adresse définie par la Caisse.

L'établissement loueur garantit le transport et l'assurance de celui-ci.

La responsabilité de la Caisse pour les enveloppes scellées commence au moment de la remise de l'accusé de réception à l'établissement loueur ou la personne désignée par elle.

Après consultation de Febelfin, la Caisse peut adopter des règles pour la détermination des modalités pratiques de transfert des enveloppes scellées.

Art. 14.Un inventaire est transféré à la Caisse pour chaque coffre dormant y compris les coffres vides et les coffres vidés conformément à l'article 32, alinéa 4 de la loi.

L'inventaire répond aux exigences minimums, telles que prescrites par la Caisse.

Le transfert de l'inventaire et la livraison de l'enveloppe ou des enveloppes scellées correspondantes se font ensemble.

Le cas échéant, les établissements loueurs joignent aussi en annexe à l'inventaire le décompte des avoirs en espèces qui se trouvaient dans le coffre. Ce décompte contient aussi une référence au compte qui contient le solde des espèces dormantes.

Art. 15.Le compte visé à l'article 32, § 1, alinéa 5 de la loi concerne soit un compte existant non bloqué au nom du locataire, soit un compte ouvert par l'établissement loueur au nom du locataire. Si le locataire est déjà décédé au moment de l'ouverture du coffre dormant et qu'il n'existe pas de compte, l'établissement loueur peut ouvrir un compte au nom de `la succession du locataire'. CHAPITRE 5. - Gestion et accès aux registres

Art. 16.En ce qui concerne les registres, la Caisse est désignée comme responsable du traitement tel que défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 17.Les personnes concernées et les autres personnes justifiant d'un intérêt légitime ont accès aux registres des manières suivantes : 1° elles peuvent y faire leurs propres recherches exclusivement via un site internet qui y est spécialement consacré;2° elles peuvent demander à la Caisse d'y faire des recherches.

Art. 18.§ 1er. L'identité d'une personne concernée ou d'une autre personne telle que visée à l'article 18 est considérée certaine lorsqu'elle accède à l'application informatique des registres par la voie de sa carte d'identité électronique et de son code PIN (code d'identification personnel) ou par un "token" délivré par l'autorité fédérale compétente.

Le Ministre des Finances peut définir d'autres modalités pour la certification de l'identité d'une personne concernée ou d'une autre personne telle que visée à l'article 18, qui souhaite faire des recherches dans les registres. § 2. Lorsqu'une personne concernée ou une autre personne visée à l'article 18 demande à la Caisse de faire des recherches, son identité est estimée certaine par la présentation d'une copie de sa pièce d'identité En cas de doute la Caisse peut exiger la présentation de la pièce d'identité originale.

Art. 19.Une personne qui souhaite faire ses propres recherches dans les registres au sujet d'un tiers ou les faire faire par la Caisse, doit : 1° déclarer sur l'honneur en quelle qualité elle a un intérêt légitime à ladite recherche;2° fournir les données suivantes sur ce tiers : soit ses nom, prénoms et date de naissance, soit son numéro de registre national. La déclaration sur l'honneur et les données visées à l'alinéa 1er, doivent, suivant le cas, être signées manuellement ou électroniquement.

Art. 20.Les personnes concernées qui font des recherches ou qui demandent à la Caisse de faire des recherches dans les registres, ont accès à toutes les données disponibles qui les concernent directement.

Les autres personnes visées à l'article 18, qui recherchent ou font rechercher par la Caisse dans les registres des données relatives à un tiers, ont accès aux données suivantes pour autant qu'elles soient disponibles : 1° en cas de recherche dans le registre visé à l'article 30 de la loi : l'existence d'avoirs;2° en cas de recherche dans le registre visé à l'article 32/2 de la loi : l'existence de coffres;3° en cas de recherche dans le registre visé à l'article 40, alinéa 2, de la loi : l'existence d'un contrat d'assurance.

Art. 21.L'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934 ne s'applique pas aux avoirs dormants en devises.

Art. 22.Celui qui demande la restitution d'avoirs en devises et/ou en titres, paie à la Caisse un montant pour l'indemnisation des frais de gestion qui lui sont portés en compte par les tiers chargés de cette gestion. Ce paiement est exécuté préalablement à cette restitution, à moins qu'une compensation avec des avoirs en euro à restituer soit possible.

Les tiers chargés de la gestion des devises et/ou des titres expriment en euro les frais qu'ils imputent à la Caisse.

Art. 23.Dans le cadre de la gestion des titres qui lui sont transférés, la Caisse demande le paiement en espèces en cas de choix entre un paiement en espèces ou en titres.

Les titres sont exclusivement restitués sur un compte-titre ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société d'investissement qui exerce l'activité de gestion de titres dans l'Espace Economique Européen.

Celui qui a droit à la restitution d'une fraction d'un titre, peut obtenir la restitution du titre complet contre paiement de la différence entre la valeur de marché de ce titre et la valeur de marché de la fraction, à la date de la demande de restitution.

Art. 24.Celui qui demande la restitution des avoirs en devises et/ou en titres, paye les frais qui y sont liés.

Art. 25.La Caisse définit la nature et la forme des documents qui doivent être présentés à l'appui de la demande en restitution.

Art. 26.La Caisse reprend dans les registres les données communiquées par les établissements dépositaires, les établissements loueurs et les entreprises d'assurances sous leur responsabilité, par la voie d'un avis approprié. La Caisse ne peut modifier ces données sans que l'établissement dépositaire, établissement loueur ou l'entreprise d'assurances concerné ne lui ait communiqué à l'aide d'un avis de correction les raisons de la modification.

Lorsqu'un établissement dépositaire, un établissement loueur ou une entreprise d'assurances a communiqué à la Caisse des données erronées, il a le droit de les corriger.

La responsabilité de la Caisse ne peut en aucun cas être engagée aussi bien vis-à-vis de l'établissement dépositaire ou l'entreprise d'assurances concerné que vis-à-vis des tiers ayant un droit à la restitution des mêmes avoirs ou prestations assurées, dans le cas où l'avis de correction visé dans l'alinéa 1er est apporté dans les registres après que les avoirs ou prestations assurées ont été restitués à la personne qui apparaissait dans l'avis original comme étant l'ayant droit. La Caisse porte à la connaissance de l'établissement dépositaire ou l'entreprise d'assurances concernée, les restitutions effectuées et l'identité de la personne à qui elle a restitué les avoirs ou prestations assurées sur base de l'avis original.

Art. 27.A la demande des administrations du Service public fédéral Finances, chargées du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat, la Caisse leur transmet les données dont elle dispose sur les restitutions à effectuer.

Dans les cinq jours ouvrables, ces administrations sont tenues de faire connaître leur intention de saisir tout ou partie des avoirs ou prestations assurées dormants à restituer.

Dès réception de cet avis, la Caisse ne peut valablement libérer les avoirs ou prestations assurées correspondants qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de trente jours calendriers. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Art. 28.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2009;2° l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses;3° l'arrêté royal du 30 décembre 2009 portant application du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), notamment les articles 30, 32, 40, 41 et 45.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.L'article 9, alinéa 2, cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 31.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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