publié le 06 septembre 2006
Arrêté royal instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tous véhicules de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donnés le 24 janvier 2006;
Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 juillet 2006;
Vu l'avis n° 40.911/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. En application de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, modifiée par la directive 2003/26/CE du 3 avril 2003, les agents de contrôle chargés d'un mandat de la police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports et le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ci-après nommés « contrôleurs », sont chargés de l'exécution des contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires qui sont immatriculés en Belgique ou à l'étranger. § 2. Les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire l'appareillage et les engins de contrôle sont approuvées par le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ou son délégué.
L'appareillage et les engins de contrôle sont vérifiés au moins une fois par an par une institution de contrôle agréée, désignée par le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ou son délégué.
Art. 2.Les contrôles techniques routiers, visés à l'article 1er du présent arrêté, concernent : a) les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers comportant plus de 8 places assises, hormis celle du conducteur;b) les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes et c) les remorques, y compris les semi-remorques, ayant une masse maximale de plus de 3,5 tonnes. Ils sont exécutés sans discrimination sur la base de la nationalité du conducteur ou du pays dans lequel est immatriculé ou mis en circulation le véhicule utilitaire et en tenant compte de la nécessité de limiter au minimum les frais et le retard des conducteurs et des entreprises.
Art. 3.§ 1er. Le contrôle technique se compose d'un ou de plusieurs des éléments suivants; 1° l'inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule utilitaire à l'arrêt;2° le contrôle, soit du rapport de contrôle technique routier, tel que visé à l'article 4 du présent arrêté et rédigé dans le courant des trois derniers mois, soit des documents sur lesquels apparaisse la correspondance avec les prescriptions techniques qui sont d'application sur le véhicule, et plus particulièrement, pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un Etat membre, le contrôle du document qui atteste que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques;3° l'inspection visant à déceler les défauts d'entretien.Cette inspection porte sur un ou plusieurs des points énumérés à l'annexe 1re, point 10, du présent arrêté. L'inspection des freins et des émissions d'échappement est effectuée conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. Les contrôleurs, avant de procéder à une inspection portant sur les points énumérés à l'annexe 1, point 10, du présent arrêté, prennent en considération le dernier document qui prouve que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et/ou un rapport récent de contrôle technique routier ou tout autre document de sécurité délivré par une institution agréée qui est éventuellement présenté par le conducteur en mouvement.
Lorsque ces documents fournissent la preuve qu'une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers mois sur l'un des points énumérés à l'annexe 1, point 10, ce point n'est pas contrôlé de nouveau, sauf dans le cas où cela serait justifié notamment quand un ou plusieurs défauts sont constatés visuellement ou quand l'état général du véhicule fait supposer que le véhicule ne satisfait pas aux prescriptions qui sont d'application sur le véhicule.
Si aucun des documents précités n'est présenté, l'inspection visée au § 1er, 3° est alors effectuée dans tous les cas.
Art. 4.§ 1er. Le rapport de contrôle technique routier relatif à l'inspection visée à l'article 3, § 1er, 3° du présent arrêté est rédigé par le contrôleur qui a effectué le contrôle ou à la demande duquel le contrôle a été effectué.
Le modèle de ce rapport est repris à l'annexe 1 du présent arrêté et comporte au point 10 une liste des points qui peuvent faire l'objet de contrôles.
Le contrôleur coche les cases correspondantes.
Le rapport, une fois rempli, est remis au conducteur du véhicule. § 2. Si les contrôleurs estiment, lors du contrôle technique routier visé à l'article 3, § 1er, du présent arrêté, que l'étendue des défauts d'entretien du véhicule utilitaire peut poser un risque de sécurité de nature à justifier, en ce qui concerne notamment le freinage, un examen plus approfondi, le véhicule utilitaire peut être soumis à un contrôle plus élaboré dans une station de contrôle d'un organisme agréé, visé à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, située à la proximité. § 3. S'il est clair que, lors de ce contrôle, le véhicule manifeste des défauts qui présentent un risque sérieux pour les occupants ou les autres usagers de la route, l'utilisation de ce véhicule peut être temporairement suspendue sur l'initiative du contrôleur, éventuellement par le retrait des documents de bord, y compris les licences de transport éventuellement exigées. Cette suspension prend fin lorsque le contrôleur constate que l'on a remédié au risque visé par cette suspension.
Art. 5.Tout les deux ans, avant le 31 mars, la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports communique à la Commission européenne les données recueillies sur les deux années précédentes concernant les véhicules utilitaires contrôlés, classés par catégorie de véhicules, conformément à l'annexe 1, point 6, du présent arrêté et selon le pays d'immatriculation, ainsi que les points contrôlés et les défauts constatés sur la base de l'annexe 1, point 10, du présent arrêté.
La première distribution de données couvre une période de deux ans commençant le 8 septembre 2006.
Art. 6.§ 1er. La Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports accorde l'assistance nécessaire aux autres Etats membres et leur communique, conformément à l'article 7 de la directive 2000/30/CE mentionnée, les données exigées.
Les défauts graves aux véhicules utilitaires ayant une plaque d'immatriculation étrangère, notamment ceux ayant engendré la suspension d'utilisation, sont signalés aux autorités compétentes de l'Etat membre d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire sur la base du modèle de rapport de contrôle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. Si, conformément à l'article 7, deuxième alinéa, de la directive précitée, une instance étrangère compétente ou un contrôleur d'un autre Etat membre estime que le défaut d'entretien constaté sur un véhicule utilitaire immatriculé en Belgique présente un risque de sécurité grave et justifie rapidement un examen plus approfondi, le véhicule utilitaire peut être soumis à un contrôle technique en Belgique. Sous réserve de ce qui est déterminé ci-après, les mêmes règles sont valables pour ce contrôle que celles pour les contrôles visés à l'article 23sexies, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. La non-présentation du véhicule y afférent dans le délai fixé a pour conséquence que le véhicule n'est plus couvert par un certificat de contrôle valable. § 3. La Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports évalue chaque requête qui lui est transmise par une instance étrangère et transmet, si nécessaire, cette requête à une institution agréée conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
La Direction générale Mobilité et Sécurité Routière du Service Public fédéral Mobilité et Transports met au courant l'institution compétente de l'Etat membre qui a constaté les défauts des mesures prises. § 4. Lorsqu'une requête est transmise à une institution agréée conformément à l'arrêté précité, la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports convoque par lettre recommandée le titulaire du véhicule à faire effectuer un contrôle complet du véhicule dans les quinze jours à compter de la réception de ladite lettre. L'institution communique le résultat de ce contrôle à la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2006.
Art. 8.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la/le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexe à Notre arrêté du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatrialés en Belgique on à l'étranger.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe II MODALITES CONCERNANT LES ESSAIS ET/OU CONTROLES CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE FREINAGE ET LES EMISSIONS D'ECHAPPEMENT 1. Conditions spécifiques concernant les dispositifs de freinage Il est exigé que chaque partie du système de freinage et son mode d'action soient maintenus en parfait état de marche et soient correctement réglés. Les freins du véhicule doivent remplir les fonctions de freinage suivantes : a) pour les véhicules à moteur et leurs remorques et semi-remorques, un frein de service capable de ralentir le véhicule et de l'arrêter de manière sûre, rapide et efficace, quels que soient son état de chargement et la déclivité de la route sur laquelle il circule;b) pour les véhicules à moteur et leurs remorques et semi-remorques, un frein de stationnement capable de maintenir le véhicule à l'arrêt, quels que soient son état de chargement et la déclivité de la route. 2. Conditions spécifiques concernant les émissions d'échappement 2.1. Véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé (essence) a) Lorsque les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda : 1) inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites;2) inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites. Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), mesurage de la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO), le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé).
La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible ou lorsque les autorités compétentes des Etats membres décident de ne pas la retenir comme valeur de référence, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes : 1) pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1986 : CO : - 4,5 % vol.; 2) pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986 : CO : - 3,5 % vol.b) Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda : 1) inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites;2) inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites;3) détermination de l'efficacité du système de régulation des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément aux dispositions du point 4 ou aux procédures proposées par le constructeur et agréées lors de la réception par type.Pour chacun des tests, le moteur est conditionné conformément aux recommandations du constructeur du véhicule; 4) émissions à la sortie du tuyau d'échappement - Valeurs limites. La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes : i) mesures à effectuer moteur tournant au ralenti : la teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,5 % vol.; elle ne doit pas excéder 0,3 % vol. Pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002; ii) mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé) au moins égale à 2 000 min-1 : la teneur maximale en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,3 % vol.; elle ne doit pas excéder 0,2 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/ 69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/ 69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.
Lambda : 1 + 0,03 ou selon les spécifications du constructeur; iii) pour les véhicules à moteur équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD) conformément à la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/69/CE, les Etats membres peuvent, au lieu de recourir à l'essai spécifié au point i), contrôler le fonctionnement du système de régulation des émissions en effectuant le relevé approprié du dispositif OBD, en vérifiant simultanément le bon fonctionnement du système OBD. 2.2. Véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression (diesel) a) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée.b) Mise en condition du véhicule : 1) les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;2) sous réserve des dispositions du point d) 5), aucun véhicule ne peut être refusé sans avoir été mis dans les conditions suivantes : i) le moteur doit être chaud : autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 C ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur équivalente.Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement; ii) le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent. c) Procédure d'essai : 1) inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites;2) le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre. Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz; 3) au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;4) à chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée.On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I. d) Valeurs limites : 1) le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau enregistré sur la plaque conformément à la directive 72/306/CEE du Conseil;2) lorsque cette donnée n'est pas disponible ou que les autorités compétentes des Etats membres décident de ne pas s'y référer, le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau déclaré par le constructeur ou les valeurs limites du coefficient d'absorption, qui sont les suivantes : Coefficient d'absorption maximal pour : - moteurs diesel à aspiration naturelle : 2,5 m-1; - moteurs diesel turbocompressés : 3,0 m-1, - une limite de 1,5 m-1 s'applique aux véhicules suivants réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées : a) à la ligne B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/69/CE (véhicules utilitaires légers à moteur diesel-Euro4); b) à la ligne B1 des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CE (véhicules utilitaires légers à moteur diesel-Euro4); c) à la ligne B2 des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe Ire de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CE (véhicules utilitaires lourds à moteur diesel-Euro5); d) à la ligne C des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe Ire de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CE (véhicules utilitaires lourds EEV), ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/69/CE, ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CE, ou conformément à des valeurs limites équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui utilisé pour la réception CE. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/69/CE, ou avec la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CE, modifiée par la directive 1999/96/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2008; 3) ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980;4) Les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées au moins dans les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite.Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Les Etats membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer; 5) pour éviter des essais inutiles, les Etats membres peuvent, par dérogation aux dispositions de la section 2.2, point d) 4), refuser des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés à la section 2.2, point b) 2 ii) (ou l'application d'un procédé équivalent) dépassent largement les valeurs limites. De même, pour éviter des essais inutiles, les Etats membres peuvent, par dérogation aux dispositions de la section 2.2, point d) 4), admettre des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés à la section 2.2, point b) 2 ii), (ou l'application d'un procédé équivalent) sont largement inférieures aux valeurs limites. 2.3. Appareillage de contrôle Les émissions des véhicules sont contrôlées à l'aide d'appareils conçus pour déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur. 3. Conditions spécifiques concernant les limiteurs de vitesse : - si possible, vérifier si le limiteur de vitesse est installé conformément à la directive 92/6/CEE du Conseil, - contrôler la validité de la plaque du limiteur de vitesse, - si possible, vérifier que les sceaux du limiteur de vitesse et, le cas échéant, tout autre dispositif de protection contre les manipulations frauduleuses sont intacts, - vérifier dans la mesure du possible que le limiteur de vitesse empêche les véhicules mentionnés aux articles 2 et 3 de la directive 92/6/CEE de dépasser les valeurs prescrites. Vu pour être annexe à Notre arrêté du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatrialés en Belgique on à l'étranger.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT