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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 30 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202617
pub.
30/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202617/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 19 février 2004 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent la convention collective de travail du 29 septembre 2003, relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72105/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs barémisés qu'ils occupent et qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Durée de validité

Art. 2.Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail elle est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 3.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat Augmentation du salaire

Art. 4.A partir du 1er avril 2004, une augmentation récurrente de 1 p.c. sur le salaire mensuel est accordée.

L'augmentation porte sur les types de contrats suivants : contrats de travail à durée indéterminée, conventions premier emploi/première expérience professionnelle, contrats de travail à durée déterminée, y compris "groupes à risque" engagés selon les nouvelles conditions de travail, contrats de travail pour un travail nettement défini, contrats d'étudiant.

L'augmentation porte sur les compléments octroyés aux travailleurs en suspension de contrat de travail pour maladie et accident se trouvant dans une période de garantie de ressources.

En cas de suspension de contrat de travail, autre que pour maladie et accident, cette augmentation porte sur le salaire à la reprise du travail et/ou sur la pension si celle-ci suit immédiatement la période de suspension.

Conformément à la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire applicables aux travailleurs de l'industrie du gaz et de l'électricité, cette augmentation ne porte pas sur les primes d'adaptation réductibles.

Chèques-repas

Art. 5.A partir du 1er janvier 2003, la valeur faciale du chèque-repas pour tous les travailleurs, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, s'élève à 6 EUR. Cette disposition s'applique également aux intérimaires.

L'intervention de l'employeur est établie à 4,91 EUR, tandis que celle du travailleur est de 1,09 EUR. En cas de régularisations éventuelles, il est tenu compte de la valeur faciale de 5,58 EUR, respectivement 4,46 EUR - décompte 3e trimestre 2003.

Les entreprises déterminent comment effectuer la compensation en cas de régularisations éventuelles dues à la mise en oeuvre tardive; cette compensation doit atteindre le même résultat "net".

La régularisation nette par chèque-repas est composée de la différence de valeur faciale entre l'ancien et le nouveau montant augmentée de 0,03 EUR de diminution de participation personnelle.

Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée le calcul se fait comme suit : 6,00 EUR - 4,46 EUR + 0,03 EUR = 1,57 EUR Pour les travailleurs sous contrat à durée indéterminée le calcul se fait comme suit : 6,00 EUR - 5,58 EUR + 0,03 EUR = 0,45 EUR Comme pour un chèque-repas du montant total, un chèque-repas, ou le résultat net, de la valeur complémentaire est octroyé par prestation de 7,6 heures.

Prime de fin d'année

Art. 6.Dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003, relative aux conditions de travail et de salaire applicables aux travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité les dispositions relatives à la prime de fin d'année sont modifiés comme suit : "

Art. 7.§ 1er. Une prime de fin d'année, égale à un salaire mensuel, est payée aux travailleurs comptant plus d'un an de service.

L'attribution se fait au prorata des mois prestés à partir de la date d'engagement.

Cette prime est attribuée pour la première fois au cours du premier mois de prestation succédant à une période de douze mois de prestations, au prorata des mois se rapportant à l'année civile précédente.

Pour les années civiles ultérieures, le paiement se fait chaque fois au cours du mois de décembre.

Par "un an de service"on entend : une année de travail consécutif indépendamment du type de contrat de travail avec l'entreprise, à l'exception des contrats de travail d'intérim.

Lors du calcul de régularisation, au moment où le travailleur atteint plus d'un an de service ou lors de la sortie de l'entreprise, on ne tient compte que des mois civils entiers.".

Les derniers alinéas de l'article 7, 1°, de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, précitée, restent d'application.

Il s'agit de : "Si le travailleur n'est plus en service au 31 décembre, et sauf en cas de licenciement pour faute grave, la prime de fin d'année reste acquise au prorata des mois prestés.

Les primes et les sursalaires en sont exclus.

La prime de fin d'année n'est pas reprise dans le calcul du pécule de vacances.".

La prime est garantie pendant les périodes couvertes par une garantie de revenus.

Prime sur le dividende

Art. 7.Dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003, relative aux conditions de travail et de salaire applicables aux travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité, l'article 7, § 2, "Prime liée à l'évolution du dividende" est modifié comme suit : "

Art. 7.§ 2. A partir de 2004, le montant de cette prime est porté de 371,84 EUR à 495,00 EUR. La prime sur le dividende est payée en juillet au lieu de juin." Les entreprises déterminent le dividende de référence pour autant que celui-ci existe. Si le dividende n'existe pas, une convention collective de travail d'entreprise est conclue à ce sujet. CHAPITRE IV. - Amélioration des conditions de travail Prime d'inconfort

Art. 8.Une prime d'inconfort de 2,65 EUR (index = 100) est accordée à partir du 1er octobre 2003. Elle est attribuée aux membres du personnel en service itinérant sur le réseau.

Elle est liée aux conditions de travail sur le réseau ou sur un chantier mobile ainsi qu'à l'absence de conditions de confort et d'hygiène élémentaires, c'est-à-dire qui ne correspondent pas aux conditions de confort, d'hygiène et de sécurité définies aux articles 15 à 97 du Règlement général pour la protection du travail.

Elle est attribuée lorsque le travail dans ces conditions dure toute une journée.

Elle n'est pas cumulable avec des indemnités similaires en argent ou en nature.

Période de repos entre 2 prestations

Art. 9.A partir du 1er octobre 2003, les travailleurs qui, dans le cadre d'un service de garde, fournissent des prestations entre 23 heures et 6 heures du matin, ont le droit de récupérer le temps presté durant la matinée suivante s'il s'agit d'une journée de prestation prévue.

Ils ont ce droit pour autant qu'il y ait au moins deux heures de prestation et qu'ils en fassent la demande. CHAPITRE V. - Emploi Groupes à risque

Art. 10.Une convention collective de travail à durée déterminée d'un an, relative aux groupes à risque est conclue.

Pour atteindre en cette matière le résultat maximum, la "Cellule de l'Emploi" examine et adapte à nouveau les critères et développe d'autres initiatives.

Au cas où, exceptionnellement, à la fin de l'année, le budget de 0,10 p.c. de la masse salariale n'aurait pas été épuisé à des fins d'emploi des groupes à risques, le solde est versé à l'asbl "Fonds des Allocations Complémentaires (FAC)". CHAPITRE VI. - Organisation du travail - Qualité de vie

Art. 11.Pour les membres du personnel effectuant d'importants déplacements domicile-lieu de travail, en ce qui concerne le temps et/ou la distance, en raison d'une mutation, une alternance de semaines de 4 jours/5 jours peut être examinée au sein du conseil d'entreprise sous certaines conditions bien définies, comme, par exemple, les nécessités du service ou l'organisation du travail au sein du service.

La demande d'introduction d'un tel règlement du temps de travail émane du membre du personnel concerné. Si nécessaire, la délégation syndicale peut intervenir pour l'application individuelle des principes établis en conseil d'entreprise.

L'emploi en alternance de semaines de 4 jours/5 jours concerne la répartition des prestations de travail sur une période de deux semaines consécutives.

Le contrat de travail existant, excepté le règlement du temps de travail, n'est pas modifié. CHAPITRE VII. - Diminution du temps de travail et adaptation de l'organisation du travail

Art. 12.Considérant l'application de la présente convention collective de travail, l'introduction de la réduction du temps de travail et l'organisation du travail sont déplacées aux négociations de l'accord de programmation 2005-2006, compte tenu de la nécessité d'obtenir un consensus à ce sujet au sein de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Soins de santé

Art. 13.L'article 7, § 4, "Soins de santé et hospitalisation" de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, précitée, relative aux conditions de travail et de salaire applicables aux travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité est modifiée comme suit à : "

Article 7.§ 4. Extension des bénéficiares : Pour les soins ambulatoires : - à partir du 1er octobre 2003, les interventions pour traitement médical et prescriptions pharmaceutiques sont accordées au membre du personnel ainsi qu'à sa famille, dès que les frais annuels dépassent la franchise; - cette franchise a été fixée à 25 EUR comme mentionné dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003, précitée, à l'index en vigueur à ce moment, et est fixée à partir du 1er janvier 2004 à 100 EUR pour les bénéficiaires supplémentaires. Ces franchises sont indexables avec l'index salarial du mois de janvier.

Extension de la définition de "bénéficiaires" : A partir du 1er janvier 2004 : a) pour les soins ambulatoires : - le partenaire cohabitant répondant à la définition prévue dans la police "Elgabel", sera considéré comme bénéficiaire pour autant que ses revenus professionnels ne dépassent pas le plafond prévu dans l'assurance soins de santé. - les enfants de travailleurs divorcés auxquels la législation en matière d'allocations familiales ou de handicapés est d'application, seront également considérés comme ayants droit pour autant qu'un jugement de coparenté soit produit.

On entend par "jugement de coparenté" : tout jugement sensu stricto rendu en application de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, toute décision prise par un juge de paix, tout accord entériné par le juge de paix, un notaire ou les avocats des deux parents.

Par travailleur "divorcé" on entend : toute séparation judiciaire reconnue par un tribunal de 1ère instance ou par le juge de paix dans le cadre des mesures provisoires prévues par l'article 374 du code civil. b) Pour la police hospitalisation : - actuellement, les partenaires cohabitant ne peuvent bénéficier de la police hospitalisation des non actifs que moyennant le paiement d'une cotisation personnelle.Pour autant que le partenaire cohabitant corresponde à la définition prévue dans la police "Elgabel", il peut également être considéré comme bénéficiaire de la police de base des actifs sans qu'une cotisation personnelle ne doive être payée. - les enfants de travailleurs divorcés auxquels la législation en matière d'allocations familiales ou de handicapés est d'application, seront également considérés comme ayants droit pour autant qu'un jugement de coparenté soit produit.

On entend par "jugement de coparenté" : tout jugement sensu stricto rendu en application de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, toute décision prise par un juge de paix, tout accord entériné par le juge de paix, un notaire ou les avocats des deux parents." Simplification de la procédure relative aux remboursements de frais pharmaceutiques

Art. 14.Pour les frais encourus à partir du 1er janvier 2004, une intervention de 99 p.c. est prévue lors de l'envoi du document ad hoc, à l'assureur. CHAPITRE IX. - Formation

Art. 15.Comme prévu dans l'accord interprofessionnel 2003-2004, les entreprises du secteur portent les efforts en matière de formation permanente à un niveau d'au moins 1,9 p.c. de la masse salariale d'ici fin 2004.

Le suivi de ces efforts est effectué en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Une définition précise de ce qu'on entend par la notion de "formation", est établie en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 16.Pour les années 2003-2004 la prime syndicale pour les membres du personnel actifs est portée de 86,76 EUR à 120 EUR. Pour la détermination du nombre de mandats syndicaux, il est uniquement tenu compte des membres du personnel encore en service actif, sur la base des effectifs au 31 mars suivant la période de référence communiquée par l'employeur. CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 17.Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999. CHAPITRE XII. - Disposition particulière

Art. 18.La présente convention collective de travail rapporte les conventions collectives de travail des 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent les nouvelles conditions de travail et 4 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'interprétation de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent les nouvelles conditions de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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