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Arrêté Royal du 11 janvier 2018
publié le 01 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la couverture en cas d'invalidité en faveur des membres du personnel entrés en service avant le 1er octobre 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017013950
pub.
01/02/2018
prom.
11/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la couverture en cas d'invalidité en faveur des membres du personnel entrés en service avant le 1er octobre 2003 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la couverture en cas d'invalidité en faveur des membres du personnel entrés en service avant le 1er octobre 2003.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 24 octobre 2006 Couverture en cas d'invalidité en faveur des membres du personnel entrés en service avant le 1er octobre 2003 (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81580/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'ensemble de ses membres du personnel entrés en service avant le 1er octobre 2003, à l'exception : - des membres du personnel engagés avant cette date qui auraient adhéré à la couverture en cas d'incapacité et d'invalidité prévue en faveur des membres du personnel engagés à partir du 1er octobre 2003.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a pour objet la mise en place du volet invalidité en faveur des membres du personnel engagés avant le 1er octobre 2003 visés ci-dessus dans les conditions décrites ci-dessous.

Art. 3.Principes 3.1. L'indemnisation extralégale en cas d'invalidité de travail (maladie ou accident - vie privée et congé de maternité) est prise en charge par une compagnie d'assurance avec laquelle une police d'assurance est contractée à cet effet. 3.2. Cette couverture concerne la maladie (vie privée), l'accident (vie privée) ainsi que le congé de maternité, tels que définis par la législation sociale.

Elle ne concerne pas les incapacités de travail en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail au sens des législations relatives aux maladies professionnelles et aux accidents du travail.

Elle ne concerne pas non plus les périodes d'écartement du travail de la travailleuse enceinte ou allaitante, telles que définies par la législation sociale.

Art. 4.Conditions d'octroi 4.1. Le bénéfice de la présente couverture (sous la forme d'une rente d'invalidité) est ouvert au membre du personnel qui répond cumulativement aux conditions suivantes : - être en incapacité de travail totale (selon les termes définis à l'article 3 ci-dessus) depuis 24 mois continus et révolus; - avoir atteint une ancienneté de minimum 10 années de service complètes dans l'entreprise à l'issue de ces 24 mois d'incapacité de travail totale.

Par "année de service dans l'entreprise", il faut entendre : une année continue d'occupation au sein de l'entreprise, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et/ou indéterminée. 4.2. Le passage ou non à l'effectif n'est pas une condition d'octroi.

Art. 5.Rente d'invalidité 5.1. A l'issue d'une période de 24 mois d'incapacité totale de travail continue (prise en charge par l'employeur suivant les termes d'une autre convention), l'assureur verse une rente d'invalidité mensuelle tant que l'incapacité de travail perdure. 5.2. Le montant de la rente mensuelle est calculé forfaitairement suivant les données en annexe à la présente convention collective de travail. Il est indexé forfaitairement de 2 p.c. l'an, à chaque date anniversaire du début de l'intervention de l'assureur. 5.3. La rente est versée au membre du personnel après déduction des retenues imposées par la législation.

Art. 6.Formalités administratives 6.1. Conformément aux dispositions du règlement de travail, le membre du personnel en incapacité de travail apporte à l'employeur la justification de celle-ci tout au long de son déroulement, y compris durant la période indemnisée par l'assureur. 6.2. Il apporte également à l'assureur la justification de cette incapacité pour la période indemnisée par celui-ci. A la demande de l'assureur, il se soumet à son contrôle médical.

Le non-respect de ces formalités entraîne la perte du bénéfice des dispositions prévues par la présente convention.

Art. 7.Clause d'arbitrage Si l'incapacité de travail, attestée par le médecin traitant, ne devait plus être reconnue par le médecin de l'assureur, le Service Médical du Travail de l'employeur statue en dernier ressort sur la réalité de l'incapacité de travail.

Art. 8.Garanties En ce qui concerne tous les cas pour lesquels le règlement CAMI n'offre pas la même couverture sur base des règles, pratiques et usages existants de la CRI, l'employeur s'engage à ce que l'article 10 de l'ancien règlement CRATUB reste d'application dans la règle et l'esprit.

Cette disposition fera l'objet d'une nouvelle convention collective de travail qui devra être finalisée avant le 31 décembre 2007.

Art. 9.Financement L'employeur prend totalement en charge le financement de la police d'assurance assurant la présente couverture.

Art. 10.Dispositions finales La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 31 mars 2006 ratifiant la convention collective de travail du 3 septembre 1996 (80136/CO/328.03) en ce qui concerne les avantages en cas d'incapacité permanente, tenant compte des dispositions reprises dans l'article 8.

Art. 11.Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale par lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la couverture en cas d'invalidité en faveur des membres du personnel entrés en service avant le 1er octobre 2003 Convention d'assurance collective "invalidité - anciennes conditions" attachée à l'assurance de groupe n° 807 souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) en faveur des membres du personnel Parties à la convention : - d'une part, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.), avenue de la Toison d'Or, 15 à 1050 Bruxelles, ci-après "le preneur"; et - d'autre part, Ethias Vie, association d'assurances mutuelles, agréée sous le numéro 0662 pour pratiquer les assurances sur la vie, la gestion de fonds collectifs de retraite (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) et les opérations de capitalisation (Moniteur belge du 1er septembre 2004) - RPM 402.370.252, dont le siège social est situé rue des Croisiers, 24, 4000 Liège, ci-après "Ethias".

Généralités : La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2003. En exécution des accords pris par la convention collective de travail du 24 octobre 2006, elle annule et remplace, à partir de cette date, toute convention antérieure couvrant le même objet, à l'exception toutefois de la convention complémentaire d'assurance contre les accidents et la maladie "nouvelles conditions" entrée en vigueur également le 1er octobre 2003. En outre, il est expressément stipulé que les prestations prévues à l'article 10 du règlement CRATUB en vigueur au 1er octobre 2003 qui ne peuvent faire l'objet d'une intervention dans le cadre de la présente assurance restent à charge du preneur.

L'assurance collective "invalidité" décrite ici est une composante du plan collectif souscrit par le preneur (voir également le règlement de l'assurance de groupe).

Les prestations prévues par la présente convention sont forfaitaires et ne dépendent pas de l'intervention légale.

La présente assurance prévoit la couverture de l'invalidité économique touchant l'affilié.

Les prestations prévues par la présente convention sont effectives dans le monde entier.

Article 1er.Définitions Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par : - "accident" : tout événement soudain occasionnant une lésion corporelle dont la cause ou une des causes est extérieure à l'organisme de la victime et qui est constaté avec certitude par un médecin; - "accident de la vie privée" : tout accident ne donnant pas lieu à une indemnisation dans le cadre de la législation sur les accidents de travail; - "affilié" : le travailleur salarié qui remplit les conditions d'affiliation prévues à l'article 3; - "année d'assurance" : l'année débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre suivant; - "Commission bancaire, financière et des assurances" ou "CBFA" : l'établissement public chargé de veiller à l'application de la législation sur les assurances; - "congé de maternité" : le congé tel que défini par la législation sociale. Ce congé n'est pas un événement susceptible d'entraîner une intervention d'Ethias dans le cadre de la présente convention; - "délai de carence" : la période pendant laquelle aucune intervention n'est due. Cette période court à partir du jour indiqué par le médecin comme date de début de l'incapacité. Le délai de carence est fixé à deux ans; - "invalidité économique" : la diminution de capacité de travail trouvant son origine dans la diminution de l'intégrité physique de l'affilié. Elle tient compte des possibilités de réadaptation dans une activité lucrative compatible avec la position sociale, les connaissances et les aptitudes de l'affilié. Elle est déterminée en fonction de la situation du marché du travail en Belgique; - "maladie" : toute altération dans l'état de santé ayant une autre cause que l'accident et qui est constatée avec certitude par un médecin; - "maladie autre que professionnelle" : toute maladie ne donnant pas lieu à une indemnisation dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles; - "mise à l'écart" : l'écartement de la travailleuse enceinte ou allaitante, tel que défini par la législation sociale. Cet écartement n'est pas un événement susceptible d'entraîner une intervention d'Ethias dans le cadre de la présente convention; - "rechute" : l'incapacité de travail intervenant dans le mois de la reprise du travail et présentant la même pathologie que l'incapacité première ayant entraîné une intervention d'Ethias dans le cadre de la présente convention; - "rémunération de référence" : la rémunération prise en considération pour déterminer les prestations de la présente convention. Elle est communiquée par le preneur et est identique à la rémunération définie dans le règlement de l'assurance de groupe.

Art. 2.Objet de l'assurance collective "invalidité" Pour tous les affiliés, la présente assurance garantit, dans les limites et aux conditions définies par la convention le paiement d'une rente d'invalidité en cas d'accident de la vie privée ou de maladie autre que professionnelle.

Art. 3.Affiliation Les membres du personnel du preneur affiliés à l'assurance de groupe en vertu de l'article 3 du règlement de l'assurance de groupe, qui ne bénéficient pas des avantages prévus par la convention complémentaire d'assurance contre les accidents et la maladie "nouvelles conditions" entrée en vigueur le 1er octobre 2003 et pour autant qu'ils aient, indépendamment de leur taux d'occupation, accompli dix années complètes de services effectifs au sens du règlement d'assurance de groupe n° 807, sont d'office affiliés à la présente assurance.

Si une personne est absente au moment de la date normale d'affiliation pour cause de suspension légale de l'exécution de son contrat de travail, son affiliation à la présente assurance interviendra à la date de la reprise du travail.

Art. 4.Formalités médicales à l'affiliation L'affiliation à la présente assurance est réalisée sans formalités médicales préalables.

Art. 5.Prestations assurées Les prestations assurées sont calculées en fonction du degré d'invalidité et ne seront versées que pour autant que le degré d'invalidité soit égal ou supérieur à 67 p.c.. Si le degré d'invalidité est inférieur à 67 p.c., aucune prestation ne sera due.

Si le degré d'invalidité est égal ou supérieur à 67 p.c., les prestations assurées seront versées à 100 p.c.

Si un changement dans l'état de santé de l'affilié entraîne une révision du degré d'invalidité, les prestations assurées seront adaptées en tenant compte du nouveau degré d'invalidité à partir du jour de sa constatation et conformément aux dispositions de la présente convention.

Le degré d'invalidité est fixé par un médecin, dans le certificat ou la déclaration médical(e). Ce degré peut être revu à tout moment par le médecin conseil d'Ethias (voir article 7).

Pendant le congé de maternité, les couvertures prévues à l'article 2 sont maintenues et les primes restent dues.

En cas de prestations à temps partiel, il est tenu compte, au niveau du calcul des rentes, de la rémunération correspondant à des prestations à temps plein. Compte tenu de ce qui est précisé ci-dessous (durée de la carrière), les rentes assurées ne sont pas réduites au prorata du taux d'occupation.

En cas de rechute, l'incapacité sera considérée comme une continuation de l'incapacité initiale.

Rente d'invalidité En cas d'incapacité totale de travail par suite d'accident de la vie privée ou de maladie autre que professionnelle, l'affilié aura droit à une rente d'invalidité au terme du délai de carence prévu à l'article 1er. Le paiement de la rente d'invalidité est dû tant que l'incapacité de travail subsiste.

Le montant de la rente annuelle assurée est égal à :

N

Rente annuelle assurée

N

Jaarlijks verzekerde rente

1

0,01 x (T x 1,04 + PSPS)

1

0,01 x (T x 1,04 + PSPS)

2

0,02 x (T x 1,04 + PSPS)

2

0,02 x (T x 1,04 + PSPS)

3

0,03 x (T x 1,04 + PSPS)

3

0,03 x (T x 1,04 + PSPS)

4

0,04 x (T x 1,04 + PSPS)

4

0,04 x (T x 1,04 + PSPS)

5

0,05 x (T x 1,04 + PSPS)

5

0,05 x (T x 1,04 + PSPS)

6

0,06 x (T x 1,04 + PSPS)

6

0,06 x (T x 1,04 + PSPS)

7

0,07 x (T x 1,04 + PSPS)

7

0,07 x (T x 1,04 + PSPS)

8

0,08 x (T x 1,04 + PSPS)

8

0,08 x (T x 1,04 + PSPS)

9

0,09 x (T x 1,04 + PSPS)

9

0,09 x (T x 1,04 + PSPS)

10

0,10 x (T x 1,04 + PSPS)

10

0,10 x (T x 1,04 + PSPS)

11

0,11 x (T x 1,04 + PSPS)

11

0,11 x (T x 1,04 + PSPS)

12

0,12 x (T x 1,04 + PSPS)

12

0,12 x (T x 1,04 + PSPS)

13

0,13 x (T x 1,04 + PSPS)

13

0,13 x (T x 1,04 + PSPS)

14

0,14 x (T x 1,04 + PSPS)

14

0,14 x (T x 1,04 + PSPS)

15

0,15 x (T x 1,04 + PSPS)

15

0,15 x (T x 1,04 + PSPS)

16

0,16 x (T x 1,04 + PSPS)

16

0,16 x (T x 1,04 + PSPS)

17

0,17 x (T x 1,04 + PSPS)

17

0,17 x (T x 1,04 + PSPS)

18

0,18 x (T x 1,04 + PSPS)

18

0,18 x (T x 1,04 + PSPS)

19

0,19 x (T x 1,04 + PSPS)

19

0,19 x (T x 1,04 + PSPS)

20

0,20 x (T x 1,04 + PSPS)

20

0,20 x (T x 1,04 + PSPS)

21

0,21 x (T x 1,04 + PSPS)

21

0,21 x (T x 1,04 + PSPS)

22

0,22 x (T x 1,04 + PSPS)

22

0,22 x (T x 1,04 + PSPS)

23

0,23 x (T x 1,04 + PSPS)

23

0,23 x (T x 1,04 + PSPS)

24

0,24 x (T x 1,04 + PSPS)

24

0,24 x (T x 1,04 + PSPS)

25

0,25 x (T x 1,04 + PSPS)

25

0,25 x (T x 1,04 + PSPS)

26

0,26 x (T x 1,04 + PSPS)

26

0,26 x (T x 1,04 + PSPS)

27

0,27 x (T x 1,04 + PSPS)

27

0,27 x (T x 1,04 + PSPS)

28

0,28 x (T x 1,04 + PSPS)

28

0,28 x (T x 1,04 + PSPS)

29

0,29 x (T x 1,04 + PSPS)

29

0,29 x (T x 1,04 + PSPS)

30

0,30 x (T x 1,04 + PSPS)

30

0,30 x (T x 1,04 + PSPS)

31

0,31 x (T x 1,04 + PSPS)

31

0,31 x (T x 1,04 + PSPS)

32

0,32 x (T x 1,04 + PSPS)

32

0,32 x (T x 1,04 + PSPS)

33

0,33 x (T x 1,04 + PSPS)

33

0,33 x (T x 1,04 + PSPS)

34

0,34 x (T x 1,04 + PSPS)

34

0,34 x (T x 1,04 + PSPS)

35

0,35 x (T x 1,04 + PSPS)

35

0,35 x (T x 1,04 + PSPS)

36

0,36 x (T x 1,04 + PSPS)

36

0,36 x (T x 1,04 + PSPS)

37

0,37 x (T x 1,04 + PSPS)

37

0,37 x (T x 1,04 + PSPS)

38

0,38 x (T x 1,04 + PSPS)

38

0,38 x (T x 1,04 + PSPS)

39

0,39 x (T x 1,04 + PSPS)

39

0,39 x (T x 1,04 + PSPS)

40 ou plus

0,40 x (T x 1,04 + PSPS)

40 of meer

0,40 x (T x 1,04 + PSPS)


où : - N est la durée de la carrière, avec un maximum de 40 ans, telle que définie ci-dessous. En cas de prestations à temps partiel, la durée de la carrière est réduite proportionnellement, sauf pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations selon les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis relative aux prestations de travail réduites pour les travailleurs de 50 ans et plus et sauf pour les travailleurs qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont réduit leurs prestations en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ou de la convention collective de travail du 23 avril 1996; - T est la rémunération de référence définie à l'article 1er du règlement de l'assurance de groupe; - PSPS est la prime spéciale de programmation sociale telle que reprise dans les éléments constitutifs de la rémunération de référence définie dans le règlement de l'assurance de groupe.

La rente d'invalidité assurée est limitée à un plafond annuel d'intervention de 100 000,00 EUR. Cette limite peut être revue par Ethias. En pareil cas, le nouveau montant sera communiqué au preneur par simple lettre.

Les rentes seront indexées forfaitairement de 2 p.c. l'an, à chaque date anniversaire du début de l'intervention.

La "durée de la carrière" comprend les prestations effectives ou assimilées, depuis l'entrée en service jusqu'à la date du début de l'incapacité de travail, majorées de 2 ans.

Sont assimilées à des prestations effectives les périodes suivantes : - les vacances annuelles et les congés d'ancienneté; - les week-ends et jours fériés légaux; - les congés de compensation des heures du "pot d'heures"; - les congés légaux accordés à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'accomplissement d'obligations civiles ou de missions civiques; - le congé-éducation payé; - le temps nécessaire pour siéger comme conseiller ou juge social auprès des cours et tribunaux du travail; - les périodes d'absences autorisées aux délégués syndicaux avec maintien de la rémunération pour l'exercice de leur mission; - le repos légal de maternité; - le congé de paternité; - la période de préavis.

Les périodes assimilables à plusieurs titres ne seront prises en considération qu'une seule fois.

La durée de la carrière est exprimée en années entières et arrondies à l'unité inférieure ou supérieure selon que la fraction d'année résiduelle est inférieure ou bien égale ou supérieure à 6 mois.

Par contre, ne sont entre autres pas assimilées à des prestations effectives les périodes ci-après - cette liste étant donc non exhaustive : - les congés sans solde; - le congé accordé pour l'exercice d'un mandat politique; - les périodes d'interruption totale de carrière en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et de crédit-temps (suspension totale).

Art. 6.Primes La présente assurance est souscrite moyennant le paiement par le preneur d'une prime annuelle égale à 1,25 p.c. du montant des rentes à assurer.

Cette prime est payable selon les modalités suivantes : - au 1er janvier de chaque année ou lors de toute nouvelle affiliation : une prime annuelle anticipative déterminée compte tenu de la situation à ce moment; - au 1er janvier suivant : une éventuelle prime de régularisation déterminée compte tenu des modifications intervenues au cours de l'année écoulée (modification de la rémunération, départ,...).

Si l'affiliation prend effet en cours d'année d'assurance, la prime pour cet affilié sera due, prorata temporis, pour la période comprise entre la date d'affiliation et le dernier jour de l'année d'assurance.

Si l'affilié quitte le service du preneur en cours de carrière, la prime est alors due, prorata temporis, pour la période s'écoulant depuis le premier jour de l'année d'assurance jusqu'au départ.

L'éventuel excédent de prime versé par le preneur pour cet affilié lui sera remboursé.

Le preneur a le droit de mettre fin à tout moment et indépendamment du sort réservé à l'assurance de groupe, au paiement des primes de la présente assurance.

Art. 7.Liquidation des prestations assurées et contrôle médical Le paiement des garanties faisant l'objet de la présente convention n'est accordé que sous réserve du droit d'Ethias de faire contrôler à tout moment l'état de santé de l'affilié.

Aucune prestation assurée n'est liquidée tant qu'Ethias n'a pas reçu la déclaration de maladie ou, le cas échéant, le rapport du médecin-contrôle. Il en va de même lorsque l'affilié ne remplit pas les diverses obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention.

Si le médecin d'Ethias conteste le rapport du médecin de l'affilié concernant son état de santé et qu'aucun accord ne peut être trouvé, alors les parties peuvent convenir de recourir à la procédure d'arbitrage suivante : elles choisissent un troisième médecin pour les départager et faute d'entente sur cette désignation, le choix sera effectué par le président du tribunal de première instance du domicile de l'affilié, à la requête de la partie la plus diligente. La décision du troisième médecin tranchera le différend irrévocablement et sans recours arbitral ou en justice. Les frais den nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires seront supportés pour moitié par chaque partie.

A défaut d'accord des parties pour le recours à la procédure d'arbitrage décrite ci-dessus, le litige relèvera de la compétence des cours et tribunaux.

Le paiement des rentes d'invalidité intervient à la fin de chaque mois civil, la première et la dernière fois prorata temporis, le mois étant supposé compter trente jours.

Ethias versera à l'affilié les rentes d'invalidité, après déduction des retenues imposées par la législation. Toutefois, si Ethias est informé du fait que l'affilié perçoit une rémunération complète, les rentes d'invalidité seront versées directement au preneur.

Art. 8.Risques exclus Les prestations assurées ne sont pas octroyées dans les circonstances suivantes : 1. lorsque l'incapacité de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;2. lorsque l'incapacité de travail résulte d'une tentative de suicide, d'une mutilation volontaire ou d'un acte intentionnel de l'affilié ou lorsque l'affilié se trouve sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants;3. lorsque l'incapacité de travail résulte d'une affection ou d'une invalidité non contrôlable par examen médical ou liée à une affection nerveuse ou mentale ne présentant pas des symptômes objectifs qui en rendent le diagnostic indiscutable;4. lorsque l'incapacité de travail résulte de l'effet direct ou indirect de la désintégration du noyau atomique et de l'accélération artificielle de particules atomiques, de l'effet de rayons X ou de radio-isotopes.Ne sont toutefois pas exclus, en ce domaine, les effets de l'utilisation professionnelle normale, sous le couvert des dispositions préventives légales, des appareillages et des techniques médicales, sauf le cas de non-observances des modalités d'utilisation; 5. celles définies dans le règlement de l'assurance de groupe comme entraînant l'exclusion de la couverture du risque de décès;6. lorsque l'incapacité de travail trouve son origine dans une affection qui existait au moment de l'affiliation.Toutefois, si la personne concernée est affiliée à la présente assurance depuis plus d'un an et qu'aucune l'incapacité de travail résultant de l'affection préexistante n'est intervenue pendant ce délai, les prestations assurées sont octroyées.

Art. 9.Renseignements à communiquer Le preneur et l'affilié ont l'obligation de communiquer à Ethias tous les renseignements nécessaires à la gestion et à l'application de la présente convention.

Tout événement susceptible d'entraîner l'application de la présente convention doit être déclaré à Ethias par le preneur ou l'affilié dans les trois mois qui précèdent l'expiration du délai de carence prévu à l'article 1er. De même, tout changement de l'état de santé de l'affilié doit être communiqué à Ethias par le preneur ou l'affilié dans les quinze jours de la constatation par un médecin de ce nouvel état de santé. L'intervention dans le cadre de la présente assurance sera adaptée en conséquence.

Sauf le cas de force majeure et dans le respect de la législation, tout retard de déclaration empêchant Ethias d'exercer son contrôle et ainsi de déterminer si l'incapacité résulte ou non des risques exclus, fera perdre à l'affilié le bénéfice du droit aux prestations prévues par la présente convention. Par ailleurs, Ethias peut décliner sa garantie en cas d'intention frauduleuse dans le chef du preneur ou de l'affilié.

Art. 10.Durée et terme de la convention, de l'assurance et des prestations La présente convention est conclue pour une durée d'un an. A l'expiration de ce terme, elle est renouvelée tacitement pour des durées successives d'un an, sauf résiliation par l'une des parties, notifiée par lettre recommandée, trois mois avant la prochaine échéance.

En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de prime et sauf accord entre les parties, la convention sera résiliée de plein droit quinze jours après l'envoi au preneur, à son dernier domicile connu d'Ethias, d'une lettre recommandée contenant un rappel de l'échéance et indiquant la conséquence du non-paiement.

La présente convention prend également fin de plein droit en cas de résiliation ou de mise en réduction de l'assurance de groupe.

De même, les assurances individuelles souscrites en application de la présente convention prennent fin de plein droit dans les cas suivants : 1. lorsque l'affilié quitte le service du preneur;2. au décès de l'affilié;3. lorsque l'affilié atteint l'âge terme prévu par le règlement de l'assurance de groupe;4. lorsque l'affilié bénéficie d'un régime de prépension conventionnelle. Les prestations assurées prennent fin de plein droit dans les cas suivants : 1. lors de la cessation de l'incapacité de travail;2. au décès de l'affilié;3. lorsque l'affilié atteint l'âge terme prévu par le règlement de l'assurance de groupe;4. lorsque l'affilié bénéficie d'un régime de prépension conventionnelle;5. lorsque l'affilié prend sa pension ou pension anticipée.

Art. 11.Dispositions transitoires Les sinistres en cours au moment de l'affiliation à la présente assurance, de même que les cas de rechute en découlant, ne sont pas couverts par la présente assurance et restent régis, le cas échéant, par les dispositions de la convention antérieure qui était d'application.

Les rentes en cours au moment de la résiliation de la présente convention ou lorsque l'affilié quitte le service du preneur, continueront à être dues. Dans ces cas, aucun paiement n'interviendra pour l'aggravation ultérieure de ces invalidités. Si le degré d'invalidité venait à diminuer, l'intervention d'Ethias serait adaptée en conséquence.

Art. 12.Dispositions applicables Les conditions générales de l'assurance de groupe sont applicables à la présente assurance complémentaire dans la mesure où les clauses qui sont propres à celle-ci n'y dérogent pas.

Art. 13.Litiges non médicaux La présente convention est régie par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout litige relatif à la présente assurance peut être soumis à la CBFA, rue du Congrès 12-14, à 1000 Bruxelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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