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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 12 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 3 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202345
pub.
12/09/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 3 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 200514 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n°3 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 7 décembre 2005 Modification de la convention collective de travail n°3 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77888/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 2), rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004 (Moniteur belge du 26 août 2004). § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de modifier les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 3), rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 (Moniteur belge du 29 septembre 2004).

Art. 3.L'article 6 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 est complété par la disposition suivante : "6.2bis : A partir du deuxième trimestre 2006 : 1,04 p.c. du salaire de référence."

Art. 4.L'article 7 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 est complété par les dispositions suivantes : 7.2bis. A partir du deuxième trimestre 2006 : 0,05 p.c. du salaire de référence."

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 est complété par la disposition suivante : "8.1.2bis. A partir du deuxième trimestre 2006 : 1,09 p.c. du salaire de référence. 8.2.2bis. A partir du deuxième trimestre 2006 : 0,05 p.c. du salaire de référence."

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 7.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées.

Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ( loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003)) ait été respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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