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Arrêté Royal du 13 juin 2013
publié le 24 juin 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
numac
2013003185
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24/06/2013
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13/06/2013
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13 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 52, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2013;

Vu l'avis n° 52.883/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. La taxe due à l'importation est payée au moment de la déclaration pour la consommation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3. § 2. Dans les cas et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, le paiement peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration. § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut délivrer aux assujettis qui déposent les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation leur permettant de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois délivrer aux personnes préalablement agréées conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation permettant aux assujettis non établis en Belgique que ces personnes représentent de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, que ces personnes doivent déposer pour le compte de ces assujettis.

Le titulaire d'une autorisation visée aux alinéas 1er et 2 ne peut plus acquitter la taxe due à l'importation de la manière prévue aux paragraphes 1er et 2. § 4. L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 1er, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° les assujettis doivent avoir effectué une importation ou doivent pouvoir justifier d'une telle opération à l'avenir;2° ils ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations qu'ils ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité;3° ils ne sont pas redevables d'une dette d'impôt résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration. L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 2, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° les personnes préalablement agréées ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations que leurs mandants ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité;2° elles ne sont pas tenues au paiement d'une dette d'impôt avec leurs mandants au sens de l'article 55, § 4, alinéa 2, du Code, résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration. § 5. L'autorisation visée au paragraphe 3 doit être demandée par écrit. Dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande, l'autorisation est accordée si les conditions de son octroi sont réunies, ou la demande est rejetée par une décision motivée. § 6. Le Ministre des Finances ou son délégué peut retirer l'autorisation visée au paragraphe 3 lorsque elle a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou que le titulaire ne remplit plus les obligations imposées par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code et les arrêtés pris pour son exécution.

En cas de retrait conformément à l'alinéa 1er, une nouvelle demande d'autorisation ne pourra être introduite qu'à l'expiration d'une période de douze mois qui suit le mois au cours duquel la décision de retrait a été notifiée. § 7. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article. Il prescrit notamment les formalités à remplir relativement à la demande et au retrait de l'autorisation.

Il prévoit en outre la forme et le contenu de cette autorisation. »

Art. 2.Dans l'article 6, du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La taxe est due par le destinataire qui effectue en Belgique une importation imposable. »

Art. 3.Dans l'article 7, du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les situations visées à l'article 5, § 3, la taxe due à l'importation doit être inscrite comme taxe due dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu. »

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Sont solidairement tenus au paiement de la taxe avec le destinataire visé à l'article 6 : 1° le déclarant, à savoir la personne qui déclare en son nom ou au nom d'autrui les biens pour la consommation ou pour un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5 du Code;2° le mandant du déclarant visé au 1° ;3° toute autre personne tenue au paiement des droits d'entrée même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit. Toutefois, seule la personne qui a déclaré les biens pour le régime de transit externe ou pour le régime de transit communautaire interne est tenue solidairement au paiement de la taxe lorsqu'elle doit être payée de la manière indiquée à l'article 7, § 2. » § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et alinéa 2, qui démontrent l'absence de faute ou de négligence dans leur chef, sont déchargées de la responsabilité solidaire.

En tout état de cause, ces personnes ne peuvent être déchargées de cette responsabilité lorsqu'elles savaient ou devaient savoir que la taxe due à l'importation n'est pas versée ou ne sera pas versée à l'Etat. »

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;

Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;

Arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 10 septembre 2004, 2e édition;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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