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Arrêté Royal du 29 juin 2007
publié le 27 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012229
pub.
27/07/2007
prom.
29/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 18 avril 2006 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80133/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins y compris l'entretien des cimetières de militaires étrangers en Belgique.

Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 22 octobre 1976, les avantages sociaux complémentaires suivants sont octroyés à charge du fonds : 1. une prime de fidélité;2. une allocation complémentaire de chômage;3. une indemnité d'outillage;4. une prime syndicale;5. une intervention en cas de prépension;6. une allocation en cas de maladie de longue durée. CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité

Art. 3.Une prime de fidélité est octroyée aux ouvriers occupés pendant l'année de référence dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Avec effet au 1er juillet 2006, seuls les ouvriers et ouvrières comptant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 6 mois entreront en ligne de compte pour l'octroi d'une prime de fidélité.

La condition d'ancienneté sera évaluée chaque année à la fin de la période de référence, c'est-à-dire le premier juillet de chaque année civile.

Les ouvriers et ouvrières qui restent en service après écoulement de cette période de référence et qui atteignent l'ancienneté de 6 mois dans l'entreprise après le 1er juillet obtiennent aussi le droit à la prime de fidélité.

Si l'une ou l'autre prime de fidélité n'est pas payée, les cotisations versées par les employeurs restent cependant acquises par le fonds social.

Art. 4.Cette prime est fixée comme suit : - de 0 à 5 ans de service consécutifs dans le secteur : 6,00 p.c.; - de 5 à 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 7,00 p.c.; - plus de 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 8,50 p.c., et ceci par rapport au salaire brut gagné pour les jours prestés dans le secteur au cours de l'année de référence.

Par "année de référence" on comprend : la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année au cours de laquelle la prime est payée.

La prime de fidélité est calculée pour les jours effectivement prestés et pour les jours assimilés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers.

A partir de la période de référence qui prend effet le 1er juillet 2005, les jours chômage économique ne seront plus assimilés pour le calcul de la prime de fidélité.

Art. 5.La prime de fidélité est payable à tous les ayants droit entre le 10 et le 15 décembre de l'année qui suit l'année de référence y afférente.

Art. 6.Bénéficient également de la prime de fidélité selon les modalités prévues à l'article 3 : - les ouvriers pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'année de référence; - les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année de référence; - les ouvriers dont l'employeur a mis fin au contrat de travail dans le courant de l'année de référence (moyennant préavis ordinaire ou indemnité), de commun accord ou par suite de force majeure; - les ouvriers liés par un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini qui prend fin au cours de l'année de référence; - les ouvriers qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de référence mais qui, au cours de la même année de référence, entrent à nouveau en service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Art. 7.Ne bénéficient donc pas de la prime de fidélité, les ouvriers : - qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de référence et qui au cours de cette même année de référence, n'entrent pas à nouveau en service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et jardins; - qui sont licenciés pour motif grave au cours de l'année de référence; - qui n'ont pas atteint les 6 mois d'ancienneté au 1er juillet, tenant compte des conditions fixées à l'article 3.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les avantages complémentaires prévus par des accords particuliers conclus au niveau des entreprises, sont maintenus. CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage

Art. 9.Une allocation complémentaire journalière de chômage est octroyée aux ouvriers qui comptent une ancienneté de six mois, quel que soit leur âge, lorsqu'ils sont mis au chômage par suite d'intempéries, suivant les modalités mentionnées ci-après.

Ces allocations complémentaires de chômage sont uniquement octroyées pour les jours de chômage indemnisés par l'ONEm par suite d'intempéries.

Art. 10.Le nombre maximum de jours à indemniser reste fixé à 40 par année civile et par travailleur pour 2006 et les années suivantes.

Art. 11.Le montant de l'allocation complémentaire journalière de chômage reste également fixé à 6,20 EUR. CHAPITRE III. - Indemnité d'outillage

Art. 12.L'indemnité pour usure d'outils versée aux ouvriers, pour l'année 2006 et les années suivantes, reste fixée à 0,17 EUR par journée de travail déclarée à l'Office national de sécurité sociale au cours de l'année de référence et sans que l'indemnité puisse dépasser un montant de 44,62 EUR. La période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année à laquelle l'indemnité se rapporte est considérée comme "année de référence". CHAPITRE IV. - Prime syndicale

Art. 13.Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à raison de : - 0,499 EUR par jour presté avec un maximum de 123,95 EUR par an.

Art. 14.La prime syndicale est payée dans le courant du mois de décembre.

Art. 15.La prime est octroyée selon les mêmes modalités que celles fixées aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 16.Sont considérés, pour l'octroi de la prime syndicale, comme jours de travail : - les jours de travail effectivement prestés; - les jours de vacances légales; - les jours assimilés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers. CHAPITRE V. - Intervention en cas de prépension

Art. 17.L'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, y compris la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, est partiellement ou complètement remboursée aux employeurs. a) Pour le prépensionné auquel le congé a été notifié avant le 1er janvier 1995, cette intervention s'élève à maximum 86,76 EUR par mois.b) Pour le prépensionné auquel le congé est notifié après le 1er janvier 1995, cette intervention s'élève à toutes les sommes payées par l'employeur qui sont prévues légalement. Seuls les employeurs auxquels les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles pourront bénéficier de cette intervention.

Cette intervention sera calculée sur base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant sa prépension. CHAPITRE VI. - Allocation en cas de maladie de longue durée

Art. 18.Il est octroyé aux ouvriers ayant au moins cinq ans de service une indemnité après une maladie de 4 mois ininterrompus.

Art. 19.L'indemnité de 4,96 EUR par jour en cas de maladie de longue durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie, pour une période maximale de : - 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de service dans le secteur; - 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 ans de service ou plus dans le secteur. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.Les modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires fixés par la présente convention collective de travail sont déterminées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 21.Tous les cas particuliers résultant de l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis au conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 22.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 29 septembre 2004).

Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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