publié le 27 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en "contributions définies" au profit des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique et modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2016
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en "contributions définies" au profit des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique et modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en "contributions définies" au profit des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique et modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2016.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 29 octobre 2020 Pensions complémentaires en "contributions définies" au profit des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique et modification de la convention collective de travail du 23 juin 2016 (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162281/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente CCT est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la CCT du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente CCT, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la CCT n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel, et qui n'est pas employé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations; et qui n'est pas affilié au plan de pension en prestations définies (dit "Plan 2000") géré par l'O.F.P. "Caisse de pensions Tractebel" au 30 juin 2008 et qui est au service, à cette même date ou ultérieurement par suite d'un transfert, d'une entreprise du groupe ENGIE; b) engagé auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la CCT n° 32bis précitée, ont repris du personnel; "entreprise" : l'entité juridique ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. "CCT du 29 septembre 2003" : la CCT du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 (enregistrée sous le n° 72104/CO/326) organisant les conditions salariales et de travail applicables aux travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité engagés à partir du 1er janvier 2002. "CCT du 23 juin 2016" : CCT conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en "contributions définies" au profit des travailleurs auxquels la CCT du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (enregistrée sous le n° 134514/CO/326). CHAPITRE III. - Objet
Art. 3.La présente CCT a pour objet de modifier la CCT du 23 juin 2016 qui a adapté l'organisation de la gestion financière du plan de pension complémentaire sectoriel en régime de capital "contributions définies" géré par l'O.F.P. ENERBEL, l'organisme de pension désigné à l'article 5, § 2 de la CCT des 8 février et 8 novembre 2007 (enregistrée sous le n° 86421/CO/326).
Art. 4.Le plan de pension complémentaire sectoriel n'est pas modifié par la présente convention. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 5.§ 1er. La partie des engagements retraite des travailleurs non visés par la CCT du 23 juin 2016 gérée par l'entreprise d'assurance CONTASSUR s.a. et les réserves constituées auprès de celle-ci dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel sont transférées au cours du premier semestre 2021 à l'O.F.P. ENERBEL en ce compris les plus-values réalisées estimées forfaitairement, sous réserve de l'accord de l'entreprise d'assurance qui coassure les engagements précités et du transfert préalable vers CONTASSUR s.a. des réserves constituées en son sein.
A partir de la date de transfert des réserves, les cotisations relatives aux engagements retraite des travailleurs sont versées par les entreprises à l'O.F.P. ENERBEL. § 2. Les réserves constituées visées au § 1er après transfert bénéficieront d'un rendement minimal garanti par les entreprises de 3,25 p.c. par an entre la date du transfert et la date de la retraite.
Art. 6.A la date du transfert, sont repris sans aucune modification et respectés par l'O.F.P. ENERBEL tous les engagements précités et autres obligations envers les preneurs d'assurance, les assurés, les bénéficiaires et tous tiers ayant un intérêt à l'exécution des engagements retraite. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 7.Cette CCT est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er décembre 2020.
Art. 8.La présente CCT peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE