publié le 07 octobre 2004
Arrêté royal fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, en particulier l'article 3, § 2, inséré par la loi du 20 janvier 1999;
Considérant que la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et par la directive 2003/35 du Conseil du 26 mai 2003 prévoit une procédure grâce à laquelle, dans l'exécution d'un projet, une décision peut être prise en pleine connaissance de cause en ce qui concerne les effets environnementaux importants du projet auxquels on peut s'attendre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.983/3, donné le 4 mai 2004 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;2° « l'arrêté de procédure » : l'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant conditions, délimitation géographique et procédure d'attribution des concessions pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;3° « le ministre compétent » : le Ministre fédéral compétent pour l'Economie;4° « le ministre » : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a la Protection du milieu marin dans ses attributions;5° « l'administration » : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; 6° « le délégué du ministre compétent » : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 7° « la commission » : la commission dont il est question à l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement 8° « activité » : la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol de la mer territoriale et du plateau continental, à l'exception des hydrocarbures qui font l'objet de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à l'octroi de permis exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale;9° « la Convention d'Espoo » : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environne-ment dans un contexte transfrontière et les Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février 1991 et approuvés par la loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999015259 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, et aux Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février 1991 (2) type loi prom. 09/06/1999 pub. 12/09/2001 numac 2000015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis mexicains, d'autre part, Annexe et Acte final, faits à Bruxelles le 8 décembre 1997 (2) fermer;10° « jour » : un jour calendrier;11° « date du début de la procédure » : la date de réception de la notification de l'inscription prévue par l'article 9, § 3, troisième alinéa, de l'arrêté de procédure;12° « notifier » : envoyer par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception.13° « intéressé » : toute personne qui, suite à l'exercice de l'activité projetée, peut subir un préjudice et toute personne juridique qui s'est fixée comme objectif de protéger le milieu marin qui peut être touché par l'activité;
Art. 2.Cet arrêté s'applique aux nouvelles demandes pour une activité et aux demandes pour la prolongation ou pour l'extension des activités existantes à l'entrée en vigeur de cet arrêté. CHAPITRE II. - Contenu de l'étude des incidences environnementales
Art. 3.L'étude d'incidences sur l'environnement est établie par le demandeur d'une activité et est à sa charge.
Elle contient les éléments suivants : identification de l'activité : objectifs, description des caractéristiques opérationnelles dans le temps et dans l'espace, description des moyens mis en oeuvre, description des caractéristiques principales des procédés de recherche ou d'exploitation, y compris l'utilisation d'énergie, la production de déchets et d'émissions...; effets bathymétriques, sédimento-logiques et hydrodynamiques; effets physico-chimiques dus à la mobilisation et au relargage de sédiments; estimation de la perte de biomasse benthique et effet de cette perte sur l'écosystème marin; évaluation des risques d'accidents pouvant causer des pollutions marines; effet de l'utilisation d'engins acoustiques sur l'écosystème marin; compatibilité avec l'exercice des activités des autres utilisateurs légitimes de la mer; mesures qu'il est possible de prendre pour limiter les effets précités ou les compenser par des bénéfices environnementaux; description des alternatives à prendre raisonnablement en considération, entre autres du point de vue de la localisation et des dispositions relatives à l'environnement et comparaison entre l'activité et les alternatives décrites, sur base des effets environnementaux et de la compatibilité avec les prescriptions légales et réglementaires; indication des prescriptions légales et réglementaires ainsi que des recommandations inter-nationales et nationales qui, du point de vue environnemental, s'appliquent à l'exercice de cette activité et examen de la compatibilité de cette activité avec ces prescriptions; aperçu des difficultés, telles que lacunes d'ordre technique ou manque de connaissances, rencontrées lors de la collecte et du traitement des informations requises.
Art. 4.Pour la demande d'une concession pour une activité dans les zones de contrôle 1 et 2, comme définies dans l'arrêté de procédure, l'étude des incidences sur l'environnement peut prendre comme point de départ, les résultats de l'examen continu, publiés dans les rapports triennaux, prévus par l'article 3, § 5, deuxième alinéa de la loi.
L'administration en garde un exemplaire à la disposition du demandeur.
Art. 5.Pour la demande d'une concession pour une activité dans la zone de contrôle 3, comme définie dans l'arrêté de procédure, l'étude des incidences sur l'environnement peut prendre comme point de départ, les rapports de synthèse, prévus par l'article 10, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 12 mars 2000 définissant la procédure d'autorisation d'immersion de certaines substances et matériaux en mer du Nord.
L'administration en garde un exemplaire à la disposition du demandeur.
Art. 6.Pour les cas visés aux articles 4 et 5, l'étude des incidences sur l'environnement fournit les éléments qui complètent ces rapports et qui confirment ou infirment l'argumentation qui y est développée.
Elle indique aussi comment l'activité projetée s'inscrit dans les décisions et recommandations auxquelles ces rapports triennaux et/ou rapports de synthèse pourraient aboutir.
Art. 7.L'étude des incidences sur l'environnement est effectuée sous la conduite d'un coordinateur. Ce coordinateur peut être un employé du demandeur.
Il s'efforce d'accomplir sa mission dans une parfaite indépendance intellectuelle. Le demandeur doit y contribuer dans la mesure de ses moyens.
Pendant et après l'exécution de sa fonction de coordinateur, un coordinateur-employé ne peut être licencié qu'après que le conseil d'entreprise ou, en absence de cet organe, la délégation syndicale n'ait été informé de l'intention de ce licenciement et de ses motifs précis et n'ait adopté un point de vue en la matière.
Art. 8.Lorsque plusieurs demandes pour des concessions ont trait à la même zone de contrôle, comme définie dans l'arrêté de procédure, le ministre peut donner l'autorisation aux demandeurs qui le souhaitent, de rédiger une étude intégrée des incidences environnementales.
Art. 9.Les dispositions du présent chapitre et en particulier, les articles 4 et 5, ainsi que la procédure gratuite de l'évaluation des incidences sur l'environnement, décrites dans les chapitres suivants, ne sont d'application que sous la condition que les activités d'examen, liées à chaque concession et prévues par l'article 29, § 1er, de l'arrêté de procédure soient maintenues avec la même clé de répartition financière reprise à l'article 29, § 2, de l'arrêté de procédure précité. CHAPITRE III. - Déroulement de la procédure
Art. 10.Le demandeur transmet à l'administration l'étude des incidences sur l'environnement comme décrite au chapitre II simultanément à la demande de concession introduite dans le cadre de l'arrêté de procédure. Cette transmission s'effectue en dix exemplaires et par voie électronique.
Art. 11.Les délais et les dates mentionnés ci-après dans ce chapitre sont comptés à partir de la date de début de la procédure.
Art. 12.§ 1er. L'administration vérifie que l'étude des incidences sur l'environnement est complète et concluante et transmet au ministre son avis à ce sujet endéans les quinze jours. Sur base de cet avis, le ministre prend une décision qu'il notifie au délégué du ministre compétent et au demandeur entre le quinzième et trentième jour. § 2. Un avis négatif est motivé et indique les données qui manquent.
Dans la notification, le ministre peut également demander l'exécution de toutes les recherches complémentaires qu'il juge utiles suivant les besoins du dossier et raisonnables. § 3. L'application du paragraphe précédent suspend la procédure. La procédure recommence dès que l'information manquante et/ou supplémentaire est fournie de telle sorte que le ministre estime, sur avis de l'administration, l'étude des incidences sur l'environnement complète et concluante.
Art. 13.§ 1er. Tout intéressé peut notifier ses points de vue, remarques et objections à l'administration dans un délai de soixante jours. § 2. Du trentième au soixantième jour, l'étude des incidences sur l'environnement peut être consultée à l'administration du lundi au vendredi inclus, sauf jours fériés, à raison d'au moins une demie journée par jour. § 3. L'administration peut mettre pour consultation l'étude des incidences sur l'environnement sur son site internet sans que ceci soit une formalité substantielle dont le non-respect pourrait mettre la légalité de la décision du ministre en cause.
Art. 14.§ 1er. Lorsque l'étude des incidences sur l'environnement concerne une activité à dimension transfrontière, l'administration en adresse un exemplaire aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une Partie contractante à la Convention d'Espoo, dans les cas où elle a constaté que, dans cet Etat membre ou cette Partie Contractante, l'activité projetée peut avoir des effets importants sur l'homme ou sur l'environnement ainsi que dans les cas où les autorités compétentes de cet Etat membre ou de cette Partie contractante en font la demande parce qu'il est vraisemblable que l'activité projetée y aura des effets importants.
A l'étude des incidences sur l'environnement ainsi adressée sont jointes des informations sur le déroulement de la procédure. § 2. La transmission a lieu, suivant le cas, immédiatement ou immédiatement après la réception de la demande de sa transmission.
Cette demande peut être introduite jusqu'au soixantième jour.
Endéans les quatre-vingts jours, les autorités compétentes et les intéressés civils des Etats membres et Parties contractantes précités peuvent notifier à l'administration leurs points de vue, remarques et objections sur l'étude des incidences sur l'environnement.
Endéans les nonante jours, une concertation se tient avec les autorités compétentes de ces Etats membres et Parties contractantes mentionnés ci-avant, sur les effets transfrontières potentiels de l'activité et sur les mesures qui sont à prendre en considération pour les réduire ou les supprimer.
Art. 15.Endéans les cent jours, le projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement est soumis à une réunion de la commission, qui avant le cent-quinzième jour transmet un avis à l'administration. Celle-ci le joint en annexe à la version finale de l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Art. 16.Endéans les cent vingt-cinq jours, l'administration envoie l'évaluation des incidences sur l'environnement au ministre.
Sur cette base, le ministre transmet immédiatement son avis au ministre compétent. CHAPITRE IV. - Contenu de l'évaluation des incidences sur l'environnement
Art. 17.Dans l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'administration donne avis sur la question de savoir si l'activité projetée est acceptable pour le milieu marin. Dans le cas où l'administration estime l'activité projetée acceptable elle donne, dans l'évaluation des incidences sur l'environnement, également avis sur : les conditions particulières auxquelles l'activité est acceptable; les dispositions spécifiques de monitoring des effets de l'activité qui devraient être prises en considération; les réparations en bénéfices environnementaux, qui sont indiquées pour compenser les incidences négatives de l'activité.
Elle tient compte, de façon intégrée, des interactions entre les incidences sur l'environnement de l'activité projetée et les incidences globales des activités existantes.
Art. 18.Dans la formulation de son avis, l'administration tient compte entre autres : 1° du principe de prévention, du principe de précaution et du principe de gestion durable;2° des points de vue, objections et remarques introduits conformément à l'article 13;3° le cas échéant, des points de vue, objections et remarques introduits et la concertation intervenue en application de l'article 14;4° de l'avis de la commission. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 19.Le Ministre compétent pour la Protection du milieu marin et le Ministre compétent pour l'Economie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN