publié le 30 mars 2000
Arrêté royal instaurant des rétributions pour financer les missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux
1er MARS 2000. - Arrêté royal instaurant des rétributions pour financer les missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 13bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 2 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. La délivrance d'un agrément visé à l'article 10, § 4 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, donne lieu au paiement d'une rétribution de 50 000 francs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la délivrance de l'agrément susmentionné aux distributeurs auxquels l'article 24 de l'arrêté susmentionné s'applique, donne lieu au paiement d'une rétribution de 5 000 francs. § 2. La délivrance d'un agrément visé à l'article 10, § 6 de l'arrêté susmentionné, donne lieu au paiement d'une rétribution de 5 000 francs. § 3. Toute modification apportée aux éléments fournis dans le cadre des §§ 1er et 2, donne lieu au paiement d'une rétribution de 5 000 francs.
Art. 2.La notification faite en vertu de l'article 9, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, donne lieu au paiement d'une rétribution de 75 000 francs.
Art. 3.§ 1er. La notification visée à l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, donne lieu au paiement d'une rétribution de 5 000 francs. § 2. Toute modification aux données visées au § 1er, donne lieu au paiement d'une rétribution de 2 000 francs.
Art. 4.§ 1er. La délivrance d'une copie des documents visés au présent arrêté, donne lieu au paiement d'une rétribution de 500 francs majorée de 15 francs la feuille. § 2. La délivrance d'un certificat destiné à l'exportation des dispositifs médicaux, donne lieu au paiement d'une rétribution de 2 000 francs.
Art. 5.§ 1er. La notification et l'agrément tels que prévus à l'article 16, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, donnent lieu au paiement d'une rétribution de 10 000 francs. § 2. Le traitement des données communiquées conformément à l'article 16, § 4 de l'arrêté susmentionné, donne lieu au paiement d'une rétribution de 5 000 francs.
Art. 6.Les demandes d'agréments, les notifications, la communication des données ou autres demandes telles que visées par le présent arrêté ne sont recevables que si la preuve du paiement de la redevance, fixée par la disposition respective, y est jointe.
Art. 7.Les rétributions dues en vertu du présent arrêté sont versées au compte n° 679-2005949-86 de l'Inspection générale de la Pharmacie Dispositifs médicaux - Cité Administrative de l'Etat - Quartier Vésale 1010 Bruxelles.
Art. 8.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET