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Arrêté Royal du 01 mars 2000
publié le 29 avril 2000

Arrêté royal portant approbation de la convention instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à LA POSTE

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014103
pub.
29/04/2000
prom.
01/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/01/2000014103/moniteur
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1er MARS 2000. - Arrêté royal portant approbation de la convention instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à LA POSTE


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifiée par la loi du 3 décembre 1997, notamment l'article 12;

Vu la délibération du conseil d'administration de LA POSTE du 22 décembre 1999;

Vu la convention instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à LA POSTE conclue en Commission paritaire le 20 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La convention instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à LA POSTE, conclue au sein de la Commission paritaire de LA POSTE et annexée au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécornmunications et des Entreprises et Participations Publiques, R. DAEMS

Annexe TE Unité de service Personnel Gestion du Personnel (Département 3.5) CONVENTION INSTAURANT UN PLAN D'ENTREPRISE DE REDISTRIBUTION DU TRAVAIL A LA POSTE Entre l'Entreprise Publique autonome LA POSTE, représentée par : M. Verkaeren, P., administrateur-directeur et M. JOB F., administrateur-directeur, d'une part et les organisations syndicales représentatives : - la Centrale Générale des Services Publics (C.G.S.P.), représentée par M. J.C. Balland, secrétaire général - de Algemene Centrale der Openbare Diensten (A.C.O.D.), représentée par M. T. Heremans, secrétaire général - le Syndicat chrétien des Communications et de la Culture (S.C.C.C.), représenté par M. R. Herbiet, secrétaire général - de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur (C.V.C.C.) représenté par M. E. De Naeyer, secrétaire général - le Syndicat Libre de la Fonction Publique (S.L.F.P.)/Het Vrij Syndikaat voor het Openbaar Ambt (V.S.O.A.), représenté par M. H. Temmerman, président national d'autre part, il est convenu ce qui suit pour la redistribution du travail à LA POSTE : 1. Objet de la convention LA POSTE, numéro d'inscription 350-6852-07 (rôle néerlandais) et 350-2651-97 (rôle français) auprès de l'O.N.S.S., s'engage à prendre les mesures énumérées ci-après, aux conditions suspensives : 1° que ce plan d'entreprise soit approuvé par arrêté royal, y compris le recrutement des remplaçants;2° que la diminution des cotisations patronales ONSS prévue légalement puisse être obtenue. 1.1. Interruption de carrière 1.1.1. Personnel statutaire 1.1.1.1. Principes a) Le droit à l'interruption de carrière à temps plein pour tous les agents est confirmé.La durée totale possible est six ans en application de 1' article 2 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel statutaire des Entreprises publiques. b) L'interruption de carrière mi-temps existe. En cas de demande à partir de l'âge de 50 ans, l'agent concerné est mis d'office à la pension, le premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire. 1.1.1.2. Modalités d'application Elles sont fixées par l'A.R. du 7 avril 1995, en ce y compris les modalités complémentaires telles que celles reprises à l'A.R. du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, de même que les A.R. modifiant et remplaçant ces dispositions. 1.1.2 Personnel contractuel 1.1.2.1. Principes Les membres du personnel utilisés sous contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins 1 an de service et à condition que dans ce contrat de travail aucune autre disposition ne stipule le contraire, ont droit à l'interruption de carrière.

Le personnel contractuel peut suspendre son contrat de travail à temps plein ou à temps partiel ou peut réduire son régime de travail à temps plein ou au moins à trois quarts temps par une prestation de travail à mi-temps. 1.1.2.2. Modalités d'application Elles sont fixées par l'A.R. du 2 janvier 1991 (en ce y compris les modifications ultérieures) relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. 1.1.3. Remplacement Les agents en interruption de carrière seront remplacés conformément aux dispositions des arrêtés cités ci-avant ainsi que de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. 1.2. Congé précédant la retraite (disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite) 1.2.1. Principes Le personnel statutaire peut à sa demande, obtenir un congé précédant la retraite (disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite). 1.2.2. Modalités d'application a. Etre nommé à titre définitif;b. Avoir 57 ans au moins;c. Compter 30 années de service pouvant être pris en considération pour l'octroi d'une pension dans le secteur public;d. Les titulaires d'un service incomplet ont également droit au congé précédant la retraite;e. Mise à la pension d'office le mois qui suit le 60ème anniversaire;f. Le droit à l'augmentation de traitement est conservé;g. Aucune activité lucrative ne peut être effectuée par l'agent pendant cette période;h. L'agent doit avoir apuré son reliquat de congés et/ou de repos avant le début du congé précédant la retraite ou y renoncer formellement;i. Les agents âgés de 57 ans durant l'année 2000 seront autorisés à solliciter un congé précédant la retraite aux dates suivantes : 1.le 1er septembre 2000, s'ils ont atteint l'âge de 57 ans avant cette date; 2. le 1er janvier 2001 s'ils atteignent l'age de 57 ans après le 31 août 2000. j. Retenues : En ce qui concerne les membres du personnel, le traitement d'attente est (sauf modifications légales ou réglementaires) soumis aux retenues O.N.S.S. et pour le Fonds des pensions de survie, au précompte professionnel, ainsi qu' à la cotisation spéciale de sécurité sociale.

Le précompte professionnel sera appliqué suivant l'échelle fiscale applicable aux pensions; k. Facilités de circulation : L'agent en congé précédant la retraite est considéré comme agent pensionné;l. Allocations et indemnités : Il n'est pas alloué d'allocation de foyer ou de résidence.Il n'est pas accordé de pécule de vacances.

L'allocation de fin d'année continue à étre payée. 1.2.3. Traitement d'attente a. Traitement d'attente en cas de prestations complètes ou assimilées : Le traitement d'attente, pendant le congé précédant la retraite, est calculé de la même manière qu'une pension de retraite, à la différence toutefois, qu'il est tenu compte du dernier traitement pour prestations complètes et que les bonifications en temps pour les diplômes obtenus ne sont pas prises en considération. Le traitement d'attente pour tous les agents en prestations complètes, doit être au moins égal à 70 % du dernier traitement brut d'activité pour prestations complètes. Il ne peut toutefois être supérieur à 75 %.

Le traitement d'attente s'élèvera également au moins à 70 % du dernier traitement brut pour prestations complètes, lorsque pour le calcul de la pension de retraite l'agent compte 30 années ou plus de services complets. b. Traitement d'attente pour une carrière comportant des prestations incomplètes : Cela concerne les agents qui ne comptabilisent pas 30 années de services complets pour le calcul de la pension. Il sera fait ici application de l'A.R. 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.

Dans ce cas, le pourcentage de 70 % prévu pour le traitement d'attente, est réduit proportionnellement selon la formule suivante : Services réellement prestés Les mêmes services en prestations complètes Une même diminution proportionnelle du traitement d'attente sera appliquée par LA POSTE pour le calcul du traitement d'attente des agents qui ont été en : - interruption de carrière qui n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension; - congé pour convenance personnelle; - disponibilité pour convenance personnelle; - non-activité ou congé pour prestations réduites pour convenance personnelle. 1.2.4. Remplacement Durant la période d'application du plan d'Entreprise, LA POSTE s'engage à recruter 200 agents en compensation des départs des agents obtenant un congé précédant la retraite, comme stipulé au point 1.1.3.

Les remplacements pourront également se faire par le recrutement de deux agents pour la même durée totale d'utilisation de l'agent obtenant un congé précédant la retraite. 1.2.5. Introduction des demandes Les demandes de congé précédant la retraite doivent être introduites avant le 1er mars 2000. 1.3. Travail à temps partiel volontaire 1.3.1. Elargissement des différentes possibilités En dehors des systèmes existants de prestations réduites mi-temps ou à trois quarts temps, le personnel statutaire et les agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée (sauf stipulation contractuelle contraire) pourront à leur demande, obtenir un service à temps partiel "quatre-cinquièmes temps" avec octroi d'un complément de traitement comme prévu à l'art. 7 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Le système de complément de traitement reste maintenu.

En plus du remplacement par des contractuels, seront créés des services à poste fixe incomplets destinés à des agents statutaires (avec prestations réduites). 1.3.2. Complément de traitement LA POSTE paye à l'agent utilisé 4/5ème temps un complément de traitement de 3 250 BEF (sur lequel les retenues prévues seront appliquées étant donné qu'il fait partie intégrante du traitement). Ce montant est lié à l'index. 1.3.3. Remplacements En compensation, 200 agents seront recrutés. 2. Financement Le financement sera assuré par : - l'augmentation de productivité de chaque agent; - la limitation du nombre d'heures supplémentaires.

Ces deux mesures doivent rapporter une économie annuelle de 1 milliard BEF. 3. Obligation de résultats La diminution du nombre d'emplois, rendue nécessaire pour assurer la compétitivité, sera tempérée par les conséquences du plan d'Entreprise.L'accroissement net du nombre d'agents, suite aux mesures de redistribution du travail du plan d'Entreprise, est fixé comme suit : 3.1. Interruption de carrière mi-temps Nombre d'agents recrutés en remplacement : 350. 3.2. Interruption de carrière à temps plein Nombre d'agents recrutés en remplacement : 550. 3.3. Congé précédant la retraite (disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite) Nombre d'agents recrutés en remplacement : 200. 3.4. Congé pour prestations réduites 4/5e avec complément de traitement.

Nombre d'agents recrutés en remplacement : 200.

NOMBRE TOTAL DES RECRUTEMENTS PREVISIBLES pour les différentes mesures : 350 + 550 + 200 + 200 = 1.300 4. Durée de validité La convention entre en vigueur le 1er janvier 2000.Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2000 inclus.

Pour LA POSTE : (Signé) P. VERKAEREN, (Signé) F. JOB, administrateur-directeur. administrateur-directeur.

Pour les organisations syndicales : Pour la C.G.S.P., Pour le C.V.C.C., Pour le S.LF.P.-V.S.O.A., (signé) J.C. BALLAND. (signé) E. DE NAEYER. (signé) H. TEMMERMAN. Pour l'A.C.O.D., Pour le S.C.C.C., (signé) T. HEREMANS. (signé) R. HERBIET. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant approbation de la convention instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à LA POSTE. Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS.

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