publié le 31 mars 1998
Arrêté royal fixant diverses dispositions pécuniaires applicables sur les grades particuliers du Ministère des Affaires économiques
1er MARS 1998. Arrêté royal fixant diverses dispositions pécuniaires applicables sur les grades particuliers du Ministère des Affaires économiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 portant suppression de la Régie des Services frigorifiques de l'Etat belge, modifié par l'arrêté royal n° 480 du 22 décembre 1986;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 21 février 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires économiques;
Vu l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+;
Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère des Affaires économiques;
Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 20 février 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1997;
Vu le protocole SC IV/P du 18 novembre 1997 du Comité de secteur IV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires des grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose, par conséquent, de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers au Ministère des Affaires économiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 21 février 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Ministère des Affaires économiques
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 1997 fixant les échelles traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires économiques est remplacé par la disposition suivante : « L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du Ministère des Affaires économiques est fixée comme suit : NIVEAU 1 a) à partir du 1er janvier 1994 : - directeur général des mines (rang 16) 16/1 - inspecteur général des mines (rang 15) 15/1 - directeur divisionnaire des mines (rang 14) 14/3 - premier conseiller juridique (rang 14) 14/1 - ingénieur en chef-directeur des mines (rang 13) 13/4 - géologue en chef-directeur (rang 13) 13/3 - métrologiste en chef-directeur (rang 13) 13/3 - inspecteur en chef-directeur (rang 13) 13/3 - actuaire (rang 13) 13/3 - directeur de laboratoire (rang 13) 13/3 - conseiller d'organisation-chef de service (rang 13) 13/2 - conseiller juridique (rang 13) 13/2 - conseiller-statisticien (rang 13) 13/2 - ingénieur principal-divisionnaire des mines (rang 12) 12/2 - chimiste aviseur en chef (rang 12) 12/2 - inspecteur principal-chef de service (rang 12) 12/1 - statisticien principal-chef de service (rang 12) 12/1 - inspecteur principal d'actuariat (rang 11) 11/6. - métrologiste principal (rang 11) 11/6 - ingénieur principal des mines (rang 11) 11/6 - géologue principal (rang 11) 11/6 - chimiste aviseur principal (rang 11) 11/6 - inspecteur principal spécial (rang 11) 11/4 - inspecteur-réviseur (rang 11) 11/3 - inspecteur principal (rang 11) 11/3 - statisticien principal (rang 11) 11/3 - conseiller juridique adjoint (rang 11) 11/3 - chef de division comptable (rang 11) 11/3 - géologue (rang 10) 10/3 - métrologiste (rang 10) 10/3 - ingénieur des mines (rang 10) 10/3 - inspecteur d'actuariat (rang 10) 10/3 - inspecteur ingénieur (rang 10) 10/3 - chimiste aviseur (rang 10) 10/3 - commissaire spécial (rang 10) et secrétaire d'administration-statisticien (rang 10) avec quatre ans d'ancienneté de grade 853.110 - 1.310.819 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) - commissaire spécial (rang 10) 10/1 - secrétaire d'administration-statisticien (rang 10) 10/1 Grades supprimés : - chargé de mission (rang 15) 15/1 - premier conseiller industriel (rang 14) 14/3 - ingénieur chimiste (rang 10) 10/3 b) à partir du 1er juin 1994 : - inspecteur général des mines (rang 15) 15/1 - directeur divisionnaire des mines (rang 14) 14/3 - premier conseiller juridique (rang 14) 1.226.775 - 1.974.781 14/2 x 53.429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) - ingénieur en chef-directeur des mines (rang 13) 13/4 - géologue en chef-directeur (rang 13) métrologiste en chef-directeur (rang 13) directeur de laboratoire (rang 13) 1.428.373 - 2.016.092 11/2 x 53.429 (Cl. 24 a. N.1 - G.B.) - inspecteur en chef-directeur (rang 13) 13/3 - actuaire (rang 13) 13/3 - conseiller d'organisation-chef de service (rang 13) conseiller juridique (rang 13) conseiller statisticien (rang 13) 1.115.290 - 1.703.009 11/2 x 53.429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) - ingénieur principal-divisionnaire des mines (rang 12) 12/2 - chimiste aviseur en chef (rang 12) 12/2 - statisticien principal-chef de service (rang 12) inspecteur principal-chef de service (rang 12) 1.018.768 - 1.514.768 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) - inspecteur principal d'actuariat (rang 11) 11/6 - métrologiste principal (rang 11) 11/6 - ingénieur principal des mines (rang 11) 11/6 - géologue principal (rang 11) 11/6 - chimiste aviseur principal (rang 11) 11/6 - inspecteur principal spécial (rang 11) 11/4 - inspecteur-réviseur (rang 11). inspecteur principal (rang 11) statisticien principal (rang 11) conseiller juridique adjoint (rang 11) chef de division comptable (rang 11) 898.575 - 1.394.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) - chimiste aviseur (rang 10) et inspecteur d'actuariat (rang 10) avec quatre ans d'ancienneté de grade 1.143.431 - 1.610.918 3/1 x 24.933 9/2 x 43.623 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) - géologue (rang 10) 10/3 - métrologiste (rang 10) 10/3 - ingénieur des mines (rang 10) 10/3 - inspecteur-ingénieur (rang 10) 10/3 - chimiste aviseur (rang 10) 10/3 - inspecteur d'actuariat (rang 10) 10/3 - commissaire spécial (rang 10) et secrétaire d'administration (rang 10) avec quatre ans d'ancienneté de grade 898.575 - 1.394.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) - commissaire spécial (rang 10) secrétaire d'administration-statisticien (rang 10) 826.981 - 1.284.690 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) Grades supprimés : - chargé de mission (rang 15) 15/1 - premier conseiller industriel (rang 14) 14/3 - ingénieur chimiste (rang 10) 10/3 NIVEAU 2+ à partir du 1er janvier 1994 : - vérificateur principal expert (rang 29) et géomètre vérificateur des mines (rang 29) 833.554 - 1.200.042 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 10/2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) - contrôleur en chef (rang 28) 851.443 - 1.214.826 3/1 x 11.686 2/2 x 11.686 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) - géomètre des mines de 1e classe (rang 28) avec une ancienneté de grade de 9 ans ou une ancienneté de niveau de 15 ans 801.887 - 1.168.375 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 10/2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) - chimiste en chef (rang 28) 750.424 - 1.113.807 3/1 x 11.686 2/2 x 11.686 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.). - géomètre des mines de 1re classe (rang 28) 742.995 - 1.109.483 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 10/2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) - contrôleur en chef des explosifs (rang 28) et vérificateur expert (rang 28) 708.069 - 1.074.557 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 10/2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) - contrôleur principal (rang 27) 718.710 - 1.085.035 3/1 x 10.072 2/2 x 15.578 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) - bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 27) 708.069 - 1.070.502 3/1 x 10.072 1/2 x 11.686 1/2 x 15.578 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) - chimiste principal (rang 27) 655.680 - 997.261 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) - géomètre des mines (rang 26) avec une ancienneté de grade de 9 ans ou une ancienneté de niveau de 15 ans 629.488 - 971.069 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) - bibliothécaire adjoint (rang 26) contrôleur des explosifs (rang 26) chimiste (rang 26) géomètre des mines (rang 26) vérificateur adjoint expert (rang 26) 618.141 - 953.722 3/1 x 10.072 1/2 x 11.686 1/2 x 15.578 2/2 x 26.852 9/2 x 24.933 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) - contrôleur (rang 26) 612.021 - 953.602 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
Art. 2.Dans le même arrêté un nouvel article 1erbis est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 1erbis.Pour le calcul de l'ancienneté dans l'échelle de traitement liée au grade de contrôleur (rang 26), l'ancienneté acquise dans l'échelle de traitement 22/4 liée au grade rayé de contrôleur principal (rang 22) est censée être acquise dans le grade de contrôleur (rang 26). » . CHAPITRE II Fixation des dispositions pécuniaires applicables sur les grades particuliers du Ministère des Affaires économiques Section 1re - Régime organique
Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 26 C est liée au grade de contrôleur (rang 26). § 2. Le contrôleur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 K.
Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 28 H est liée au grade de contrôleur principal (rang 28). § 2. Le contrôleur principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 J.
Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 26 E est liée aux grades de bibliothécaire (rang 26) et d'assistant technique (rang 26). § 2. Le bibliothécaire et l'assistant technique qui comptent neuf ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 26 H.
Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 28 C est liée aux grades de bibliothécaire principal (rang 28) et d'assistant technique principal (rang 28). § 2. Le bibliothécaire principal et l'assistant technique principal qui comptent au moins six ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 D.
Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée aux grades de statisticien (rang 10) et d'inspecteur (rang 10). § 2. Le statisticien et l'inspecteur qui comptent quatre ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10 B. § 3. Le statisticien et l'inspecteur qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C.
Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement 13 A est liée aux grades de statisticien-directeur (rang 13) et d'inspecteur-directeur (rang 13). § 2. Le statisticien-directeur et l'inspecteur-directeur qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 B.
Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée aux grades de conseiller adjoint technique (rang 10) et de géologue (rang 10). § 2. Le conseiller adjoint technique et le géologue qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 E. § 3. Le conseiller adjoint technique et le géologue qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 F.
Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement 13 D est liée aux grades de conseiller technique (rang 13) et de géologue-directeur (rang 13). § 2. Le conseiller technique et le géologue-directeur qui comptent trois ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 E.
Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'actuaire (rang 10). § 2. L'actuaire qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'actuaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 1.205.758 - 1.713.329 3/1 x 26.713 8/2 x 53.429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 13 C est liée au grade d'actuaire-directeur (rang 13). § 2. L'actuaire-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 D.
Art. 13.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'ingénieur des mines (grade supprimé - rang 10). § 2. L'échelle de traitement 13 D est liée au grade d'ingénieur des mines-directeur (grade supprimé - rang 13).
Art. 14.L'échelle de traitement mentionnée ci-dessous est liée au grade de conseiller industriel (grade supprimé - rang 13) : 1.481.802 - 2.069.521 11/2 x 53.429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 15.L'échelle de traitement 15 A est liée au grade de chargé de mission (grade supprimé - rang 15). Section 2 - Dispositions transitoires
Art. 16.Le traitement des agents nommés dans un nouveau grade créé en vertu de l'arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère des Affaires économiques et de l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+, est fixé dans l'échelle de traitement correspondant à celle du grade créé, selon l'annexe du présent arrêté. 1° Personnel administratif.
Art. 17.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade d'agent administratif, revêtu auparavant du grade rayé de poinçonneur-mécanographe (rang 42) ou d'agent principal (spécialité poinçonneur - rang 43) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 519.421 - 609.071 3/1 x 4.342 2/2 x 6.042 10/2 x 6.454 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A.)
Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de catalographe (grade supprimé - rang 30) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 509.968 - 663.056 3/1 x 5.595 5/2 x 7.775 6/2 x 10.655 2/2 x 16.749 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commis principal de statistique (rang 32) ou commis principal de comptabilité (rang 32) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 513.690 - 686.188 3/1 x 5.595 5/2 x 8.837 8/2 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé d'intendant (rang 32) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 515.328 - 699.346 3/1 x 5.595 5/2 x 11.141 8/2 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.). § 4. Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de comptable de réfectoire (rang 33) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle 30 C : 509.390 - 681.888 3/1 x 5.595 5/2 x 8.837 8/2 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 5. Par dérogation à l'article 2, § 3, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de comptable de réfectoire de 1ère classe (rang 34) ou d'intendant de réfectoire de 1re classe (rang 34) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 609.309 - 817.573 3/1 x 8.733 4/2 x 10.655 10/2 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)
Art. 19.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commis principal de statistique (rang 32) ou commis principal de comptabilité (rang 32) qui est rémunéré au 1er janvier 1994 en vertu de l'arrêté royal n° 429, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 553.922 - 888.391 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 11/2 x 24.907 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commis principal de comptabilité (rang 32) qui est rémunéré au 1er janvier 1994, en vertu de l'arrêté royal n° 429, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 559.631 - 767.860 3/1 x 8.733 4/2 x 10.655 10/2 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)
Art. 20.Par dérogation à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé de rédacteur (rang 20) qui est rémunéré au 1er janvier 1994 en vertu de l'arrêté royal n° 429, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 612.021 - 953.602 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.)
Art. 21.Par dérogation à l'article 6, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent de l'ex-Office de Promotion Industrielle nommé au grade de chef administratif revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire en chef (grade supprimé - rang 25) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement ci-dessous : 794.373 - 1.160.861 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 10/2 x 24.909 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.).
Art. 22.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, l'agent nommé au grade d'assistant technique revêtu auparavant du grade rayé de chimiste principal (rang 27) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 655.680 - 997.261 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 5, § 2, l'agent nommé au grade d'assistant technique revêtu auparavant du grade rayé de géomètre des mines de 1ère classe (rang 28) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 742.995 - 1.109.493 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 10/2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) § 3. Par dérogation à l'article 5, § 2, l'agent nommé au grade d'assistant technique revêtu auparavant du grade rayé de géomètre des mines de 1ère classe (rang 28) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 801.887 - 1.168.375 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 10/2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
Art. 23.Par dérogation à l'article 6, § 1er, l'agent nommé au grade d'assistant technique principal revêtu auparavant du grade rayé de géomètre vérificateur des mines (rang 29) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 833.554 - 1.200.042 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 10/2 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
Art. 24.Par dérogation à l'article 7, § 2, l'agent nommé au grade d'inspecteur revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur principal spécial (rang 11) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 920.817 - 1.416.817 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 25.Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'agent nommé au grade d'inspecteur-directeur revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 1.357.137 - 1.944.856 11/2 x 53.429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 26.Par dérogation à l'article 13, § 1, l'agent nommé au grade d'ingénieur des mines (grade supprimé) revêtu auparavant du grade rayé d'ingénieur principal-divisionnaire des mines (rang 12) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 1.259.187 - 1.766.758 3/1 x 26.713 8/2 x 53.429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.).
Art. 27.Par dérogation à l'article 13, § 2, l'agent nommé au grade d'ingénieur des mines-directeur (grade supprimé) revêtu auparavant du grade rayé de directeur divisionnaire des mines (grade supprimé - rang 14) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 1.481.802 - 2.069.521 11/2 x 53.429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 28.Par dérogation à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade d'ingénieur industriel-directeur revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 1.357.137 - 1.944.856 11/2 x 53.429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 29.Par dérogation à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade de conseiller revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 1.357.137 - 1.944.856 11/2 x 53.429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 30.§ 1. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'actuaire (carrière plane en extinction). § 2. L'actuaire (carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'échelle de traitement 13 C est liée au grade d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction). 3° Personnel de maîtrise, de métier et de service.
Art. 31.Par dérogation à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé dans le grade d'ouvrier revêtu auparavant du grade rayé de magasinier (grade supprimé - rang 41), d'ouvrier-rajusteur (grade supprimé -rang 41), d'ajusteur (grade supprimé rang 41) ou d'aide de laboratoire (grade supprimé - rang 41) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 499.063 - 581.193 3/1 x 4.342 2/2 x 4.342 10/2 x 6.042 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A.)
Art. 32.Par dérogation à l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé dans le grade d'ouvrier qualifié revêtu auparavant du grade rayé de chef de cuisine de 1re classe (rang 44) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 603.877 - 693.527 3/1 x 4.342 2/2 x 6.042 10/2 x 6.454 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A.)
Art. 33.Par dérogation à l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'ouvrier qualifié revêtu auparavant du grade rayé de premier ouvrier spécialiste A qui est rémunéré au 1er janvier 1994 en vertu de l'arrêté royal n° 429, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 657.588 - 867.407 3/1 x 8.733 4/2 x 10.655 10/2 x 14.100 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A.).
Art. 34.§ 1er. Par dérogation à l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé dans le grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé de préparateur-technicien principal (rang 32) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 531.046 - 715.064 3/1 x 5.595 5/2 x 11.141 8/2 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 36, § 4 du même arrêté, l'agent nommé dans le grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé de constructeur d'instruments scientifiques (rang 34) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 657.588 - 867.407 3/1 x 8.733 4/2 x 10.655 10/2 x 14.100 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)
Art. 35.Par dérogation à l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé dans le grade de chef d'atelier revêtu auparavant du grade rayé de constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 35) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 678.382 - 1.019.963 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)
Art. 36.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service au 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe « 20 ans » et qui, le 1er janvier 1994, était titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. Section 3 - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 37.L'arrêté royal du 21 février 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires économiques est abrogé.
Art. 38.Le présent arrêté produit ses effets à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Affaires économiques, à l'exception du chapitre Ier qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et qui cesse d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du ministère.
Art. 39.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY
Annexe TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y LIEES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY