publié le 11 juillet 2014
Arrêté royal établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs
1er JUILLET 2014. - Arrêté royal établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, l'article 8, alinéa premier, 1°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006, l'article 18, et l'article 18bis inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, l'article 4, § 5, alinéa premier, et l'article 5, alinéa 2, 13° ;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3bis, alinéa premier, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1982 portant réglementation de l'identification des porcs d'élevage et d'engraissement et l'enregistrement des porcs;
Vu l'arrêté ministériel du 27 janvier 1988 portant des mesures temporaires spéciales relatives à l'enregistrement et à l'inventaire des porcs et des exploitations porcines;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 1995 fixant les coûts de l'identification des porcs;
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 1996 fixant les coûts de l'enregistrement du transport des porcs au moyen d'un document de transport;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 janvier 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 55.908/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté : i. fixe les règles d'identification et d'enregistrement des porcs, conformément à : a) la Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine;b) la Décision 2000/678/CE de la Commission du 23 octobre 2000 établissant les modalités d'enregistrement des exploitations dans les bases de données nationales concernant les animaux de l'espèce porcine conformément à la Directive 64/432/CEE du Conseil;c) l'article 18 de la Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; ii. fixe les modalités d'autorisation pour les exploitations porcines. § 2. A l'exception de cet article 1er, des articles 2, 3, §§ 2 et 3, 4, 6, 7, 50, 51 et des annexes III et VII, le présent arrêté ne s'applique pas à la détention de maximum 3 porcs de compagnie. § 3. Le paragraphe 2 n'est pas valable pour les porcs de compagnie qui sont détenus au sein d'une exploitation qui détient aussi d'autres catégories de porcs. Dans ce cas, les porcs de compagnie sont soumis à toutes les dispositions du présent arrêté. § 4. Les dispositions concernant le transport sont d'application sans préjudice des dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté sont d'application les définitions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° L'identification : la mise en place d'un moyen d'identification chez un porc;2° L'enregistrement des porcs : l'inscription des nombres de porcs dans le registre d'exploitation;3° Le remarquage : le remplacement du moyen d'identification d'un porc lorsque le moyen d'identification précédent a été perdu ou est devenu illisible;4° Moyen d'identification : marque auriculaire agréée ou tout autre moyen d'identification agréé, pour utilisation chez les porcs;5° Marque auriculaire : paire de plaquettes de plastique, se composant d'une plaquette mâle avec les inscriptions et d'une broche transperçant l'oreille ainsi que d'une plaquette femelle enserrant la broche;6° Type de moyen d'identification : les types définis aux points 7° à 10° ;7° Marque auriculaire de troupeau : moyen d'identification mentionnant le code du troupeau, comme décrit au point 38°, suivi par un numéro d'ordre de 6 chiffres, en commençant par « 000001 » pour chaque troupeau;8° Marque auriculaire générique : moyen d'identification mentionnant les caractéristiques de l'association qui les fournit, suivies par un numéro d'ordre de 6 chiffres, en commençant par « 000001 » pour chaque association;9° Marque d'abattage : soit : a) marque auriculaire d'abattage : marque auriculaire de troupeau résistant au feu, b) clip d'abattage : moyen d'identification résistant au feu, mentionnant le code du troupeau, comme décrit au point 38° ;10° Marque de frappe : moyen d'identification par lequel le code du troupeau, comme décrit au point 38°, est apposé sous forme de tatouage sur un porc d'abattage, conformément à l'article 18;11° Porc : animal de la famille des suidé, à l'exclusion des porcs sauvages;12° Porc sauvage (S) : suidé, prévu au point 11°, non détenu ni élevé dans un établissement, ni dans n'importe quelle autre forme d'hébergement.Cette définition inclut aussi les porcs qui sont détenus en vue d'être chassés dans des aires clôturées; 13° Catégorie de porcs : les catégories définies aux points 14° à 20°, ainsi que les sangliers (SA);14° Porc de reproduction (RE) : a) porc femelle (truie), détenu pour la reproduction, c'est-à-dire pour la production de porcelets, et à considérer comme tel dès sa première mise-bas, et b) porc mâle sexuellement mature (verrat), utilisé pour la reproduction. Un porc détenu comme animal de compagnie, utilisé à des fins d'élevage, est considéré comme un porc de reproduction; 15° Porc d'élevage (EL) : a) porc femelle (cochette), autre qu'un porcelet, détenu pour l'élevage jusqu'au stade de porc de reproduction, et à considérer comme tel avant sa première mise-bas, et b) porc mâle (jeune verrat), autre qu'un porcelet, détenu pour l'élevage jusqu'au stade de porc de reproduction;16° Porc d'engraissement (GR) : porc, mâle ou femelle, autre qu'un porcelet, détenu à des fins de production de viande;17° Porc de boucherie (BO) : porc de toute catégorie, destiné à être transporté à l'abattoir ou vers un centre de rassemblement dont il ne peut sortir que pour être transporté vers un abattoir;18° Porcelet (PO) : porc, depuis le moment du sevrage et jusqu'au moment où il sera détenu comme porc d'élevage ou porc d'engraissement ou jusqu'au moment où il atteint un poids de 25 kg;19° Porcelet non sevré (nPO) : porc allaité encore hébergé avec sa mère;20° Porc de compagnie : porc détenu, sans l'utiliser pour l'élevage, ni pour le commercialiser.Ni cet animal, ni ses produits, ne peuvent aboutir dans la chaîne alimentaire, ni être destinés à la propre consommation; 21° Exploitation (porcine) : établissement dans lequel des porcs d'une ou plusieurs catégories sont détenus, élevés, reproduits ou entretenus par un éleveur, ainsi que tout lieu où sont détenus des porcs de compagnie;22° Capacité : nombre maximum de porcs, enregistré dans SANITEL qui, par catégorie, sont détenus dans un type d'exploitation porcine;23° Type d'exploitation : les types définis aux points 24° à 34° ;24° Exploitation fermée : exploitation porcine dotée d'une capacité pour porcs de reproduction, porcs d'engraissement et porcelets, où aucun porc n'est arrivé et d'où sortent uniquement des porcs de boucherie;25° Exploitation de reproduction : a) exploitation porcine sans capacité pour porcs d'engraissement, où aucun porc n'est amené et d'où sortent tous les porcelets, b) exploitation porcine où sont détenus des porcs mâles en vue de production de sperme (activité = centre de sperme pour porcs). Dans une exploitation de reproduction, les porcs détenus peuvent aussi être chargés comme porcs d'abattage; 26° Exploitation d'élevage : exploitation porcine ayant seulement une capacité pour porcs d'élevage, où ne sont détenus que des porcelets ou des jeunes porcs jusqu'à la maturité sexuelle pour ensuite être transférés dans des exploitations de reproduction;27° Exploitation de post-sevrage : exploitation porcine ayant seulement une capacité pour porcelets. Sur une exploitation de post sevrage, les porcelets peuvent aussi être chargés comme porcs d'abattage; 28° Exploitation d'engraissement : exploitation porcine ayant seulement une capacité pour porcs d'engraissement et d'où ne sortent que des porcs de boucherie;29° Exploitation mixte : exploitation porcine où peuvent être présentes toutes les catégories de porcs et où des arrivées et des départs de toutes catégories de porcs sont possibles;30° Exploitation avec une relation 1 sur 1 : exploitation qui, pour l'arrivée et le départ de tous les porcelets, des porcs d'élevage ou des porcs d'engraissement, n'a respectivement qu'une seule exploitation de provenance et/ou de destination;31° Exploitation avec sangliers : exploitation porcine dans laquelle des porcs de la catégorie sangliers sont détenus;32° Exploitation de porcs de compagnie : exploitation porcine où ne sont détenus que des porcs de compagnie au nombre maximal de 3.Une exploitation de porcs de compagnie est toujours une exploitation fermée sans capacité; 33° Exploitation de sélection : l'exploitation porcine dont l'activité consiste à l'élevage ou à la production des porcs destinés à la reproduction;34° : a) Exploitation de quarantaine : exploitation porcine dans laquelle un animal (ou un groupe d'animaux), en attendant son déplacement vers un autre établissement, est détenu temporairement pour évaluer son statut sanitaire ou pour adapter son statut sanitaire à la nouvelle destination, b) Etable de quarantaine : étable dans laquelle un animal (ou un groupe d'animaux), en attendant son déplacement vers une autre étable du même établissement, est détenu temporairement de façon isolé pour évaluer son statut sanitaire ou pour adapter son statut sanitaire à la nouvelle destination;35° Unité épidémiologique : animal ou l'ensemble des animaux d'une même espèce détenus dans un établissement ayant un même statut sanitaire;si plusieurs unités épidémiologiques sont présentes dans un même établissement, elles doivent former des unités distinctes. Le cas échéant, l'Agence statue sur le lien épidémiologique entre les unités; 36° Troupeau : unité épidémiologique dans une exploitation porcine;37° Numéro de troupeau : numéro d'identification unique attribué à chaque troupeau enregistré dans SANITEL;38° Code du troupeau : numéro d'identification abrégé unique du troupeau, constitué de 4 caractères, attribué à chaque troupeau enregistré dans SANITEL et lié au numéro de troupeau;39° Lot : groupe de porcs détenu simultanément dans une même compartiment;40° compartiment : espace, divisé ou non en loges, avec le même cubage d'air fermé ou une section séparée sur un moyen de transport;41° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport, dans un rassemblement ou dans un abattoir;42° Eleveur : le détenteur, responsable des porcs dans une exploitation porcine;43° Registre d'exploitation : registre, conformément à l'article 30, dans lequel sont enregistrés tous les porcs;44° Fiche de troupeau : document délivré par l'association, sur lequel figurent les données enregistrées dans SANITEL d'un éleveur et de l'exploitation porcine et le numéro de troupeau attribué;45° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et des installations où sont détenus des animaux, ainsi que des détenteurs et des responsables;46° Nettoyage : l'enlèvement soigneux de toutes les souillures, poussières, débris de litière, excréments, aliments, et autres matières;47° Désinfection : l'application après le nettoyage d'un désinfectant ou d'une alternative équivalente, conformément à son mode d'emploi;48° Désinfectant : un moyens de désinfection (autorisé) qui, en tant que médicament, dispose d'une autorisation de mise sur le marché ou, en tant que biocide, dispose d'une autorisation ou d'une notification;49° Association : association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;50° Fournisseur : fabricant ou distributeur qui vend les moyens d'identification;51° Vétérinaire d'exploitation : le médecin vétérinaire visé à l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;52° Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;53° Echanges : les échanges entre Etats membres;54° Importation : l'importation en provenance d'un pays tiers;55° Etat membre : état membre appartenant à l'Union européenne;56° Pays tiers : pays qui n'est pas un Etat membre;57° Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir, exposer à la vente, détenir, transporter, vendre, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, importer, exporter ou traiter en transit. § 2. En dérogation au § 1er, 24° et 25°, une exploitation reste considérée comme "exploitation fermée" ou comme "exploitation de reproduction" lorsque n'y sont amenés que des porcs de reproduction et/ou d'élevage destinés à la production de porcelets ou de sperme à l'exploitation même.
En dérogation au § 1er, 26°, une exploitation reste considérée comme "exploitation d'élevage" lorsque de petits nombres de porcs d'élevage en sortent comme porcs de boucherie. Ce nombre ne peut jamais dépasser 20 % de la capacité par année civile. § 3. Une capacité d'emplacements pour porcelets doit également être enregistrée pour les types d'exploitations suivantes : i. une exploitation d'engraissement où les porcs sont déjà amenés en tant que porcelets, ii.une exploitation d'élevage dans laquelle des porcs d'élevage sont amenés en tant que porcelets, une exploitation mixte où sont détenus et/ou amenés des porcelets. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 3.§ 1er. Tout porc est identifié et enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'éleveur est responsable de l'exécution de l'identification et de l'enregistrement des porcs dans son exploitation.
Sauf si des marques auriculaires génériques sont utilisées en application de l'article 11, les porcs ne peuvent être identifiés qu'avec des moyens d'identification mentionnant le numéro de troupeau ou le code du troupeau auquel les porcs appartiennent au moment de l'obligation d'identification.
Le détenteur doit veiller à ce que chaque porc qu'il détient, reste à tout moment identifié, même après sa mort. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, toute exploitation porcine doit être enregistrée conformément aux dispositions du présent arrêté. § 3. Pour exécuter les dispositions du présent arrêté, l'opérateur et l'éleveur peuvent faire appel aux services de l'association de leur choix. Cependant, une seule association peut être sollicitée en même temps.
Art. 4.Le détenteur doit fournir à l'Agence et à l'association toute l'aide nécessaire pour permettre l'application du présent arrêté et il se conforme aux procédures et instructions approuvées par l'Agence.
Tout détenteur de porcs fournit à l'Agence, à sa demande, tout renseignement relatif aux porcs présents, ainsi que l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des porcs qu'il a commercialisés ou abattus. CHAPITRE III. - Délégation de tâches aux associations
Art. 5.Les associations ont pour tâche : i. la gestion dans SANITEL des données relatives à l'identification et à l'enregistrement des porcs; ii. la gestion dans SANITEL des données relatives aux troupeaux, aux éleveurs, et aux exploitations porcines avec leurs caractéristiques et le cas échéant leurs relations; iii. la collecte des données relatives aux mouvements des porcs et leur gestion dans SANITEL; iv. la guidance et l'encadrement des détenteurs dans l'exécution des dispositions du présent arrêté; v. l'évaluation des demandes d'agrément de moyens d'identification; vi. le suivi de la qualité des moyens d'identification; vii. la gestion des commandes et des livraisons de moyens d'identification aux détenteurs; viii. la gestion des documents de circulation pour porcs : impression, distribution, traitement et le cas échéant leur archivage; ix. la gestion des autres documents et étiquettes, prévus par ou en exécution du présent arrêté.
Pour l'accomplissement de leurs tâches, les associations fixent les procédures et instructions écrites nécessaires.
Les associations publient ces instructions et ces procédures sur leur site internet et les communiquent auprès des détenteurs. CHAPITRE IV. - L'enregistrement des éleveurs, des exploitations porcines et des troupeaux
Art. 6.Pour chaque exploitation porcine, l'opérateur doit faire enregistrer dans SANITEL un éleveur. Par exploitation, tous les porcs sont sous la surveillance d'un seul éleveur.
Le détenteur d'un ou de plusieurs porcs de compagnie doit se faire enregistrer dans SANITEL auprès de l'association.
La demande d'enregistrement est adressée à l'association.
Art. 7.§ 1er. La demande prévue à l'article 6, se fait conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, complété avec les données figurant à l'annexe III. Lors de l'enregistrement, le détenteur d'un ou de plusieurs porcs de compagnie communique l'enregistrement des données figurant à l'annexe III, B. Une demande d'enregistrement n'est valable qu'après que toutes les données demandées soient disponibles à l'association.
L'association établit un modèle de formulaire d'enregistrement dont le contenu est conforme aux dispositions de l'annexe III. Elle enregistre les données reçues dans SANITEL. Le Ministre peut modifier l'annexe III. § 2. Comme preuve de l'enregistrement de l'exploitation porcine dans SANITEL, l'éleveur reçoit de l'association une "fiche de troupeau" dans les 14 jours suivant la demande ou la notification d'une modification. Ce délai est porté à 45 jours si une autorisation est requise pour la détention de porcs.
L'éleveur conserve cette fiche de troupeau avec le registre d'exploitation.
Le détenteur de porcs de compagnie conserve cette fiche de troupeau aussi longtemps qu'il détient des porcs de compagnie. § 3. Les détenteurs prévus au paragraphe 2 doivent communiquer à l'association toute modification des données mentionnées sur la fiche de troupeau dans les 7 jours.
Il est en particulier interdit, sans notification préalable d'une modification : i. de détenir d'autres catégories de porcs, ii.de détenir par catégorie davantage de porcs que la capacité enregistrée, iii. de modifier le type d'exploitation. § 4. Pour une exploitation porcine, une autorisation doit être demandée le cas échéant, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. § 5. Lorsque, en dérogation à l'article 2, § 1er, 20°, l'élevage est pratiqué avec des porcs de compagnie, le détenteur doit disposer d'une autorisation, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, et conformément à la procédure du paragraphe 1er, alinéa premier, un enregistrement dans SANITEL comme exploitation de reproduction doit être demandé.
Les porcs de compagnie faisant l'objet d'opérations d'élevage sont considérés comme porcs de reproduction.
Art. 8.§ 1er. Dans un établissement, il ne peut être détenu qu'un seul troupeau. § 2. Dans un établissement où plusieurs activités avec des porcs sont exercées, c'est toujours la même personne qui doit être désignée comme détenteur. § 3. Des troupeaux de différents établissements ne peuvent avoir aucun contact direct entre eux. § 4. Dans une exploitation de quarantaine, aucun autre troupeau que des porcs à isoler ne peut être hébergé.
Art. 9.Une seule exploitation de quarantaine peut être enregistrée comme site supplémentaire d'une exploitation porcine, selon les conditions suivantes : i. ce site doit être enregistré dans SANITEL avec une adresse.Ce site ajouté est ainsi considéré comme une étable de quarantaine et non comme une exploitation de quarantaine, ii. ce site doit être situé dans un rayon de 1 km maximum autour de l'exploitation porcine à laquelle il est lié. CHAPITRE V. - Les moyens d'identification Section 1re. - Commande, livraison, gestion et possession des moyens
d'identification
Art. 10.§ 1er. La commande des moyens d'identification ne peut être passée que via l'association.
Des marques auriculaires de troupeau et des marques d'abattage ne peuvent être commandées que pour une exploitation porcine et ne peuvent être utilisées que pour les porcs présents dans cette exploitation.
L'éleveur qui le souhaite peut commander une autre couleur pour la partie femelle d'une marque auriculaire que la couleur standard. Dans ce cas, il doit l'indiquer explicitement par commande.
Art. 11.Des marques auriculaires génériques peuvent être commandées et délivrées exceptionnellement pour faire face à une pénurie aiguë des moyens d'identification dans une exploitation porcine. Le volume pouvant être délivré est limité au nombre permettant de couvrir les besoins pour maximum 1 mois suivant la commande.
L'éleveur à qui sont livrées les marques auriculaires génériques doit tout d'abord utiliser ces marques auriculaires génériques avant d'utiliser d'autres moyens d'identification.
Art. 12.§ 1er. Les associations déterminent et gèrent, par exploitation, le nombre maximum de moyens d'identification à délivrer conformément au paragraphe 2, et les numéros d'identification délivrés. § 2. Les éleveurs peuvent disposer d'un stock de moyens d'identification par exploitation et, le cas échéant, par troupeau qui ne peut dépasser les besoins pour 12 mois et qui doit être conservé à l'exploitation porcine.
Le besoin en moyens d'identification par exploitation est calculé sur base du type d'exploitation, de la capacité de l'exploitation, des catégories des porcs détenus et des indices fixés par l'Agence dans une directive aux associations.
En vue de ne pas excéder le stock des moyens d'identification, lors de la commande de moyens d'identification, les associations tiennent compte du : i. dernier stock en moyens d'identification pour cette exploitation, enregistré dans SANITEL, ii.calcul arithmétique de la consommation prévue à partir de la dernière commande. § 3. Le nombre de moyens d'identification en stock par type est enregistré dans le rapport de visite en application de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.
Si l'association constate lors d'une commande de marques auriculaires, qu'aucun stock n'a été enregistré dans SANITEL depuis plus de 6 mois, la commande ne sera effectuée qu'après la visite, mentionnée à l'alinéa premier, et exécutée et enregistrée dans SANITEL. § 4. Un détenteur peut faire auprès de l'association une demande motivée pour une commande d'un nombre de moyens d'identification dépassant les nombres fixés en exécution du paragraphe 2.
L'association évalue la demande et le cas échéant, demande, conformément aux directives de l'Agence, l'avis de l'UPC compétente qui prend une décision à ce sujet dans les 30 jours. Un avis négatif est notifié par l'UPC au détenteur et à l'association.
Art. 13.Si l'opérateur cesse l'exploitation porcine, l'éleveur doit renvoyer à l'association dans les 7 jours après la notification de cessation pour les troupeaux concernés tous les moyens d'identification non encore placés.
Art. 14.L'exploitant d'un abattoir est tenu de prendre toutes les mesures en vue d'empêcher que les moyens d'identification des porcs abattus puissent être récupérés et de les évacuer, le cas échéant, de façon adéquate en vue de leur destruction. Section 2. - Conditions pour les fournisseurs et les moyens
d'identification
Art. 15.Le fournisseur adresse à l'Agence une demande d'agrément d'un moyen d'identification. Cette demande contient un dossier complet en deux exemplaires conforme à l'annexe II du présent arrêté.
Si la demande concerne une marque auriculaire, elle doit répondre aux critères fixés à l'annexe Ire, A, du présent arrêté.
Si la demande concerne un moyen d'identification dans lequel un transpondeur électronique est intégré, le transpondeur doit répondre aux critères fixés à l'annexe Ire, B, du présent arrêté.
Le Ministre peut modifier l'annexe Ire.
Le fournisseur ajoute une déclaration à la demande, par laquelle il s'engage : 1° à ne fournir ces moyens d'identification qu'à l'association, ou au destinataire, à la demande de l'association;2° à tenir par type de moyen d'identification agréé un registre des livraisons, avec mention de la date, du nombre et des numéros de série.Il doit pouvoir présenter ce registre à tout moment sur simple demande de l'Agence ou de l'association; 3° à fournir une qualité constante de ces moyens d'identification, conformément à l'agrément;4° sous réserve des dispositions de l'article 16, § 3, à communiquer à l'association avant la livraison, toute modification des caractéristiques de production de ces moyens d'identification par rapport à l'agrément original.Le fournisseur attend l'avis de l'association avant d'effectuer la livraison; 5° à ne pas commercialiser d'autres moyens d'identification présentant des caractéristiques pouvant rendre difficile la distinction avec les moyens d'identification agréés;6° à établir un contrat détaillé avec les associations concernant la commande, la production et la livraison de ces moyens d'identification.
Art. 16.§ 1er. L'Agence envoie au fournisseur une confirmation de la demande visée à l'article 15, et soumet le dossier pour avis aux associations.
Les associations examinent le dossier et donnent leur avis par écrit à l'Agence dans un délai de 120 jours après la demande d'avis. Si dans les 30 jours après réception du dossier, les associations adressent une demande motivée auprès de l'Agence pour l'exécution des recherches supplémentaires relatives au point 5 de l'annexe II, ce délai peut être prolongé. L'Agence fixe ce délai.
Quand le dossier est incomplet, les délais prévus à l'alinéa 2 ne sont valables qu'à partir du jour où le dossier est complet et déclaré recevable par les associations à l'Agence et au fournisseur.
Dans les 45 jours suivant la réception de l'avis des associations, l'Agence soumet au Ministre une proposition d'agrément ou de refus du moyen d'identification.
Dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de l'Agence, le Ministre communique sa décision au fournisseur par lettre recommandée, et il attribue à chaque moyen d'identification agréé un numéro d'agrément officiel. L'Agence informe l'association de cette décision. § 2. Tous les moyens d'identification agréés sont publiés sur le site internet des associations.
Les associations sont tenues de présenter et de proposer aux détenteurs tous les moyens d'identification agréés dans leur ensemble, de la même manière objective. § 3. La production et la distribution d'une marque auriculaire de troupeau agréée avec la partie femelle d'une autre couleur que la couleur standard, peut se faire sous le même agrément pour autant que ce changement de couleur n'ait aucun effet négatif sur la qualité comme garanti dans le dossier d'agrément. § 4. La production et la distribution d'une marque auriculaire agréée comme marque auriculaire de troupeau ou marque auriculaire générique, peut se faire sous le même agrément.
Art. 17.Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément d'un moyen d'identification lorsqu'une ou plusieurs des conditions ci-dessous sont rencontrées : 1° le fournisseur fournit des moyens d'identification non conformes aux dispositions des annexes Ire et II;2° le fournisseur ne respecte pas les engagements visés à l'article 15, alinéa 5;3° le fournisseur interrompt la livraison d'un moyen d'identification durant : i.une période continue de plus de 2 ans, ii. une période discontinue de plus de 2 ans s'étalant sur 3 années successives. Section 3. - La marque de frappe
Art. 18.§ 1er. La marque de frappe est un moyen d'identification, agréée par le présent arrêté.
Les articles 10 à 17 inclus ne s'appliquent pas à la marque de frappe. § 2. L'identification des porcs de boucherie par une marque de frappe est considérée comme valable, si les conditions suivantes sont remplies : 1° seul le code du troupeau est valable comme tampon;2° si en plus, de l'encre est utilisée sur le tampon, il ne peut s'agir que d'encre dont l'utilisation est autorisée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;3° le marteau de frappe doit être entretenu et utilisé de telle manière qu'il ne provoque pas chez les porcs d'autre lésion que le tatouage visé;4° le marteau de frappe doit être d'une qualité telle que chaque tatouage soit apposé d'un seul coup de façon lisible;5° un tatouage doit être clairement lisible sur au moins un flanc de la carcasse. Sous réserve des dispositions de l'article 27, § 4, l'application de la marque de frappe qui ne répond pas à toutes les conditions ci-dessus est considérée comme une identification non conforme au présent arrêté.
Art. 19.§ 1er. L'usage de la marque de frappe est interdit : i. chez d'autres porcs que sur des porcs de boucherie, ii.chez des porcs de boucherie avec un poids inférieur à 70 kg, iii. chez des porcs de boucherie commercialisés via un centre de rassemblement, iv. chez des porcs de boucherie destinés aux échanges.
Dans les cas prévus aux points iii) et iv), l'identification doit être exécutée avec des marques d'abattage. § 2. Sur un porc de boucherie, au maximum deux marques de frappe peuvent être apposées. CHAPITRE VI. - L'identification des porcs Section 1re. - L'identification à la naissance et à l'importation
Art. 20.Tout porc nouveau-né doit être identifié par une marque auriculaire de troupeau ou une marque auriculaire d'abattage, au plus tard au moment du sevrage ou plus tôt s'il quitte plus tôt l'exploitation de naissance.
En dérogation au premier alinéa, l'identification des sangliers détenus de façon extensive peut être reportée au plus tard jusqu'au moment où ces animaux quittent l'exploitation de naissance.
Art. 21.§ 1er. Tout porc importé conserve son moyen d'identification et doit, dans les 3 jours suivant l'arrivée à l'exploitation de destination, faire l'objet d'une identification complémentaire au moyen d'une marque auriculaire de troupeau ou d'une marque auriculaire d'abattage.
Si l'exploitation de destination est une exploitation de quarantaine comme prévu à l'article 9, l'identification doit être exécutée sur l'exploitation de quarantaine avec les moyens d'identification de l'exploitation porcine de destination qui a mis en quarantaine ces porcs.
Pour chaque envoi de porcs importés reçu, les numéros des moyens d'identification du pays tiers doivent être enregistrés dans le registre d'exploitation et y être liés au numéro d'identification belge attribué.
Les moyens d'identification déjà présents sur les porcs ne peuvent pas être enlevés, sauf autorisation exceptionnelle de l'Agence. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux porcs de boucherie importés. Section 2. - L'identification au départ
Art. 22.Au moment de son départ de l'exploitation porcine, tout porc, quel que soit son âge et sa catégorie, doit être porteur du moyen d'identification de l'exploitation d'où il est acheminé, conformément aux dispositions des articles 20, 21, 23, 24 et 25.
Art. 23.§ 1er. Tout porc provenant des échanges qui est arrivé à l'exploitation de destination, conserve son moyen d'identification et doit, au plus tard au moment de son départ de cette exploitation, faire l'objet d'une identification complémentaire conformément à l'article 24, § 1er, alinéa premier.
Les moyens d'identification déjà présents sur ces porcs ne peuvent pas être enlevés, sauf autorisation exceptionnelle de l'Agence. § 2. L'identification complémentaire, visée au paragraphe 1er n'est pas applicable : i. dans une exploitation de quarantaine comme prévu à l'article 9, ii.aux porcs de boucherie provenant des échanges.
Art. 24.§ 1er. Tout porc amené dans une exploitation doit, au plus tard au moment de son départ de cette exploitation, être identifié de façon complémentaire au moyen d'une marque auriculaire de troupeau ou d'une marque auriculaire d'abattage de cette exploitation de départ.
S'il s'agit de porcs provenant des échanges ou importés, les articles 23 et 21 sont respectivement d'application. § 2. L'identification complémentaire, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, n'est pas obligatoire pour les porcelets arrivés dans une exploitation de post-sevrage si les conditions suivantes sont respectées en même temps : 1° pour ce qui concerne des activités avec des porcs, l'exploitation est seulement du type « exploitation de post-sevrage », 2° l'exploitation de post-sevrage reçoit les porcelets toujours d'une même exploitation nationale de provenance qui a une relation 1 sur 1 avec cette exploitation de post-sevrage, 3° l'exploitation de post-sevrage a une relation fixe avec une ou plusieurs exploitation(s) d'engraissement nationale(s) qui ont une relation 1 sur 1 avec cette exploitation de post-sevrage, 4° les porcs ne sont pas dans la situation décrite à l'alinéa 2, 5° les relations entre ces exploitations doivent préalablement être enregistrées dans SANITEL avec l'accord de l'Agence. Si, pendant le post-sevrage, une autre relation 1 sur 1 est établie entre l'exploitation de post-sevrage et une autre exploitation de reproduction, les porcelets arrivés et les porcelets déjà présents doivent être marqués conformément au paragraphe 1er. Cette obligation d'identification reste d'application pendant 3 mois ou plus longtemps, pour autant qu'au sein de l'exploitation post-sevrage, des porcelets de plus d'une origine soient présents. § 3. L'identification complémentaire, visée au paragraphe 1er n'est pas applicable dans une exploitation de quarantaine comme prévu à l'article 9.
Art. 25.§ 1er. En dérogation à l'article 24, § 1er, l'identification complémentaire à l'exploitation, au moment du déchargement, peut être réalisée au moyen d'un clip d'abattage ou d'une marque de frappe, uniquement pour les porcs qui quittent cette exploitation comme porcs de boucherie. § 2. Le clip d'abattage et la marque de frappe ne peuvent être apposés que dans les 5 jours précédant le départ des porcs d'abattage. Section 3. - Le remarquage des porcs
Art. 26.Lorsque le moyen d'identification d'un porc est illisible, il faut procéder à un remarquage conformément, selon le cas, aux modalités fixées à l'article 27.
Un moyen d'identification illisible est un moyen d'identification qui a été perdu et/ou dont le code de troupeau est apposé de façon illisible ou est devenu illisible. L'illisibilité de la marque de frappe est déterminée sur la carcasse à l'abattoir.
Un moyen d'identification illisible peut être enlevé.
Art. 27.§ 1er. Dans une exploitation porcine où sont détenus des porcs qui doivent être identifiés avec un moyen d'identification de cette exploitation, le moyen d'identification peut être illisible chez au maximum 10 % de ces porcs.
Si le moyen d'identification de cette exploitation est illisible chez plus de 10 % des porcs d'une catégorie, un nouveau moyen d'identification provenant du stock de l'exploitation peut être placé chez ces porcs. § 2. Tout porc autre qu'un porc de boucherie, dont le moyen d'identification de l'exploitation de départ est illisible au moment du départ, doit être remarqué au plus tard au moment du chargement, avec un nouveau moyen d'identification de cette exploitation. § 3. Dans un lot de porcs de boucherie qui est emmené directement depuis l'exploitation vers un abattoir situé sur le territoire national, le moyen d'identification de cette exploitation peut être illisible chez au maximum 5% des animaux.
Si le moyen d'identification est illisible chez plus de 5 % des animaux dans un lot de porcs de boucherie, ils doivent être remarqués au plus tard au moment du chargement avec un nouveau moyen d'identification de l'exploitation de départ.
Dans les lots de porcs de boucherie de moins de 20 têtes, chaque porc doit être porteur d'un moyen d'identification lisible de l'exploitation de départ. § 4. Dans un lot de porcs de boucherie, identifié au moyen d'une marque de frappe, la marque de frappe peut être illisible sur la carcasse pour maximum 5 % des animaux.
Dans les lots de porcs de boucherie de moins de 20 têtes, la marque de frappe peut être illisible pour 1 porc au maximum. § 5. Chez un lot de porcs de boucherie qui est destiné aux échanges ou à l'exportation ou qui passe via un centre de rassemblement, le moyen d'identification ne peut être illisible chez aucun porc. Le cas échéant, ils doivent être marqués au plus tard au moment du chargement avec un nouveau moyen d'identification provenant du stock de l'exploitation de départ. Section 4. - Dispositions générales
Art. 28.L'Agence peut retirer temporairement au détenteur la compétence d'identifier ou de remarquer des porcs, s'il ne procède pas ou procède de façon incomplète ou incorrecte à l'identification et à l'enregistrement, ou s'il est constaté à plusieurs reprises que selon le jugement de l'Agence, il n'agit plus en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
Durant la période pendant laquelle cette compétence est retirée au détenteur, il fait appel à l'association dans les délais fixés dans le présent arrêté et à ses propres frais, pour toute identification, remarquage et enregistrement dans l'établissement.
Si la compétence a été retirée à l'éleveur, il remet immédiatement à l'UPC tous les moyens d'identification non encore utilisés.
Art. 29.Les moyens d'identification ne peuvent être enlevés ou remplacés que dans les cas prévus par le présent arrêté.
Sur les moyens d'identification, aucune modification ni mention supplémentaire ne peut être apportée, si ce n'est sur leur côté non imprimé et pour autant que la lisibilité n'en soit pas compromise.
En dérogation à l'alinéa 2, en utilisant la marque de frappe, des caractères supplémentaires peuvent être ajoutés selon les conditions suivantes : i. les caractères supplémentaires ne peuvent pas figurer avant le code du troupeau, ii.la lisibilité du tatouage ne peut pas être compromise.
Si le détenteur souhaite placer sur un porc d'autres marques en plus de celles prévues dans le présent arrêté, ceci doit se faire d'une manière telle que la lisibilité du moyen d'identification chez le porc n'en soit pas compromise. CHAPITRE VII. - Le registre d'exploitation
Art. 30.§ 1er. Pour chaque troupeau de porcs, l'éleveur doit tenir à jour un registre d'exploitation. Les données des 5 dernières années au moins doivent être conservées. § 2. Dans le registre d'exploitation, l'éleveur enregistre dans les 3 jours suivant la fin de chaque semaine, de façon chronologique et par semaine, les événements ci-après qui ont lieu dans son exploitation : a) pour ce qui concerne les arrivées et les naissances, ce qu'on appelle la partie "IN" : i.par arrivée : la date de l'entrée, le nombre de porcs amenés et leur catégorie, ii. le nombre de porcelets sevrés au cours de cette semaine, b) en ce qui concerne les départs et la mortalité, ce qu'on appelle la partie "OUT" : i.par départ : la date de départ, le nombre de porcs emmenés et leur catégorie, ii. le nombre de porcs morts et leur catégorie.
Chaque donnée concernant l'arrivée et le départ des porcs doit correspondre à un document de circulation, établi en application de l'article 32. § 3. Le registre sur papier est tenu conformément au modèle figurant à l'annexe IV. Le registre peut être tenu sous forme informatisée, si les données « IN » et « OUT » peuvent être reproduites de façon chronologique et séparée et si ces données peuvent être imprimées ou transmises sous forme électronique à tout moment.
Le Ministre peut modifier l'annexe IV et fixer des modalités pour un registre informatisé. § 4. Dans le cas d'arrivée de porcs via des échanges ou via l'importation, le détenteur, responsable du lieu de destination, conserve le certificat sanitaire durant 5 ans minimum dans le registre d'exploitation. § 5. Tout opérateur, autre que celui prévu au paragraphe 1er, doit tenir à jour un registre conforme au paragraphe 3, pour chaque établissement où il détient ou rassemble des porcs. Les données des 5 dernières années au moins doivent être conservées. CHAPITRE VIII. - Le commerce de porcs Section 1re. - Commercialisation de porcs
Art. 31.La commercialisation et le transport de porcs qui ne sont pas identifiés conformément aux dispositions du présent arrêté ou qui ne sont pas accompagnés d'un document de circulation, visé à l'article 32, sont interdits.
L'interdiction de transport sans document de circulation, prévu à l'alinéa premier, n'est pas applicable : 1° au transport ou au déplacement de porcs du troupeau dans le cadre de la gestion normale d'exploitation;2° au transport ou au déplacement de porcs entre une exploitation porcine et une exploitation de quarantaine comme prévu à l'article 9;3° à la collecte des cadavres.
Art. 32.Un document de circulation doit être établi : i. par le transporteur, conformément aux dispositions de l'article 33, pour chaque transport de porcs entre des établissements sur le territoire belge, ii.par l'éleveur, conformément aux dispositions de l'article 36, pour chaque arrivée de porcs en provenance d' échanges ou pour chaque départ de porcs pour des échanges.
Le document de circulation, sur papier ou sous forme électronique, doit pouvoir être présenté sur toute réquisition de l'autorité compétente. Section 2. - Le déplacement des porcs : le document de circulation
Art. 33.§ 1er. Le transporteur établit pour chaque lot de porcs ayant un même lieu de chargement et de déchargement un document de circulation dont les données sont conformes au transport en cours.
Ce document de circulation est établi en trois exemplaires. L'original accompagne le transport correspondant. Les responsables respectifs du lieu de chargement/déchargement reçoivent chacun du transporteur une copie du document, respectivement au chargement et au déchargement.
Chaque partie est tenue de signer le document de circulation en validant les données qui le concernent.
Le transporteur et les responsables conservent pendant 5 ans respectivement l'original et les copies du document de circulation.
Les documents de circulation font intégralement partie du registre d'exploitation, prévu à l'article 30 et doivent être conservés par date chronologique. § 2. Les documents de circulation sur papier sont imprimés et distribués par les associations conformément au modèle de l'annexe V. Le Ministre peut modifier l'annexe V. § 3. Le document de circulation peut être remplacé par un système informatisé du transporteur offrant les mêmes données que celles mentionnées à l'article 34 et qui reproduit ces informations sur un document papier qui est remis au responsable du lieu de chargement/déchargement au moment du chargement/déchargement.
Art. 34.Le document de circulation, conforme au modèle de l'annexe V, contient au moins les données suivantes, basées sur les données de SANITEL : i. Identification du transporteur, ii.Identification du moyen de transport, iii. L'identification de l'opérateur pour le compte de qui le transport est effectué, iv. Numéro d'établissement ou numéro et code du troupeau du lieu de chargement, v. Données sur le chargement : date et heure, vi.Durée de transport estimée : plus ou moins de 12 heures, vii. Numéro d'établissement ou numéro et code du troupeau du lieu de déchargement, viii. Données sur le déchargement : date, heure, ix. Numéro(s) d'identification du lot de porcs : par code du troupeau de provenance, le nombre de porcs dans le lot, x. Catégorie, nombre et statut de risque selon le cas, du lot de porcs, xi.Signature du responsable du lieu de chargement, xii. Signature du responsable du lieu de déchargement, xiii. Signature du chauffeur, xiv. Pour la version papier : identification de l'association qui a imprimé et distribué le document de circulation, xv. Le cas échéant le numéro du certificat sanitaire qui accompagne les porcs vers ou provenant de l'étranger.
En cas d'utilisation des numéros de SANITEL des opérateurs, le transporteur doit pouvoir communiquer à tout moment l'identité de l'opérateur (nom et adresse ) correspondant aux numéros mentionnés.
Art. 35.Les données de chaque document de circulation établi, doivent être enregistrées dans SANITEL par le transporteur dans les 7 jours suivant la date du transport concerné.
Si le transporteur délègue l'enregistrement des données à l'association, il doit transmettre à cette dernière dans les 7 jours une copie lisible de son document de circulation. L'association encode les données dans les 7 jours de la réception, aux frais du transporteur.
Art. 36.Lorsqu'un transport de porcs provient d'échanges ou part pour des échanges, et ce pour ou à partir de l'élevage, l'éleveur doit faire le document de circulation à la place du transporteur et l'enregistrer conformément aux articles 33, 34 et 35.
Selon qu'il s'agisse d'un mouvement de chargement ou de déchargement, les données respectives du lieu de déchargement et de chargement seront laissées vides et le numéro du certificat sanitaire qui accompagne le transport sera noté.
En dérogation à l'article 33, § 1er, alinéa 2, le responsable qui a établi le document de circulation conserve les deux copies. CHAPITRE IX. - Conditions d'autorisation pour une exploitation porcine
Art. 37.§ 1er. Une autorisation pour une exploitation porcine, en application de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, n'est délivrée que si l'établissement satisfait aux conditions en matière d'infrastructure et d'équipement, prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire. § 2. Les conditions d'exploitation pour une exploitation porcine autorisée sont celles prévues à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire. CHAPITRE X. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 10 septembre 1981
portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine
Art. 38.Dans l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 37 et 38, § 1er sont abrogés;2° à l'article 40 les mots « marqués conformément aux dispositions de l'article 37, § 1er, lorsqu'il existe une obligation » sont remplacés par les mots « identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant
des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire
Art. 39.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, les points 1, 2, 3, 5 et 6 sont abrogés.
Dans le même article, un paragraphe 2 est inséré comme suit : « § 2. Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs. ».
Art. 40.A l'article 3, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé comme suit : « contrôler le registre d'exploitation, prévu à l'article 2, § 1er, 43°, de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs.Il fait mention de sa visite dans le registre d'exploitation. Il date et signe ces mentions; »; 2° au point 3°, les mots « les numéros de marques auriculaires » sont remplacés par les mots « le nombre de moyens d'identification de chaque type »;3° le point 4° est remplacé comme suit : « 4° vérifier si les conditions d'autorisation prévues à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs sont respectées.Il fait mention des constatations dans le rapport de visite visé au 1°. ».
Art. 41.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la deuxième phrase, les mots « , et fait mention de ses constatations au rapport de visite conformément aux dispositions de l'article 3, § 3 » sont abrogés;2° la dernière phrase est abrogée.
Art. 42.A l'article 3, § 2, 1°, et à l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots « au centre de dépistage » sont remplacés par les mots « à l'association ».
Art. 43.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe VI jointe au présent arrêté. Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant
les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
Art. 44.Dans l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, dans l'annexe III, le point 10 est remplacé par ce qui suit : « 9. L'élevage de porcs
Code
Etablissements
Activités
9.1.
Exploitation porcine, à l'exception d'une exploitation de porcs de compagnie
La détention d'un ou plusieurs porcs dans un un établissement avec une capacité qui est supérieure à celle de détention d'uniquement 3 porcs d'engraissement. »
Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux
rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux
Art. 45.Dans l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 1er est complété par les mots « et dont ils sont les bénéficiaires »;2° à l'article 2, un point 3° est ajouté après le point 2° et avant les mots « sont d'application pour le présent arrêté », rédigé comme suit : « 3° l'article 2 de l'arrêté royal du 1er juillet établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs, »;3° à l'article 3, § 1er, les mots « Ier et II » sont abrogés; 4° l'article 3, § 1er, est complété par la phrase suivante : « Ces rétributions mentionnées sont T.V.A. incluse. »; 5° à l'annexe I, les montants « 13,00 », « 1,25 », « 0,30 » et « 30,00 » sont remplacés par les montants « 13,78 », « 1,325 », « 0,318 » et « 31,80 »;6° à l'annexe II, les montants « 13,00 » et « 30,00 » sont remplacés par les montants « 13,78 » et « 31,80 »;7° une annexe III est insérée et jointe en annexe VII au présent arrêté. Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux
contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits
Art. 46.Dans l'article 5, § 4, l'alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, est complété par les mots « et à l'article 30, § 4, de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs ». Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif
aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles
Art. 47.Dans l'annexe IV, A, 2, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, l'arrêté mentionné sous le point a), est remplacé par l'intitulé : « l'arrêté royal du 1er juillet établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs ». Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant
des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire
Art. 48.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, sont valables : i.les définitions et le champ d'application de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ii. les définitions de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs, à l"exception de la définition 21°. »; 2° à l'alinéa 2, le point 7° est remplacé comme suit : « 7° Exploitation (porcine) : établissement dans lequel des porcs de reproduction, porcs d'élevage, porcs d'engraissement et/ou des porcelets sont détenus, élevés, reproduits ou entretenus;»; 3° les points 9° à 27° inclus, sont abrogés; CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires
Art. 49.Sont abrogés : 1° L'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;2° L'arrêté ministériel du 19 février 1982 portant réglementation de l'identification des porcs d'élevage et d'engraissement et l'enregistrement des porcs;3° L'arrêté ministériel du 27 janvier 1988 portant des mesures temporaires spéciales relatives à l'enregistrement et à l'inventaire des porcs et des exploitations porcines;4° L'arrêté ministériel du 6 juin 1995 fixant les coûts de l'identification des porcs; L'arrêté ministériel du 25 janvier 1996 fixant les coûts de l'enregistrement du transport des porcs au moyen d'un document de transport. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 50.Le détenteur qui souhaite, en dérogation à l'article 2, § 1er, 20°, commercialiser un porc de compagnie, doit, préalablement à cette commercialisation, faire examiner ce porc par un vétérinaire agréé. Le porc ne peut être commercialisé qu'après que ce vétérinaire ait délivré une attestation dans laquelle, sur base d'un examen clinique de l'animal à commercialiser, il déclare que l'animal est cliniquement sain et qu'il n'y a pas de signes qui suggèrent une infection par une maladie à déclaration obligatoire.
L'attestation doit être établie en deux exemplaires et a une validité d'un maximum de 7 jours après sa rédaction.
Si le porc de compagnie a une identification, celle-ci doit être mentionnée dans l'attestation.
Le cédant garde un exemplaire de l'attestation et fournit l'autre exemplaire au preneur du porc. Les deux conservent l'attestation pendant 5 ans.
Un modèle d'attestation est mis à disposition par l'association selon les directives de l'Agence. Le Ministre peut fixer un modèle d'attestation.
Les dispositions du présent article sont aussi d'application pour le commerce des porcs d'engraissement à partir d'une exploitation où sont détenus au maximum 3 porcs d'engraissement.
Art. 51.Les frais liés à l'identification et à l'enregistrement des porcs, visés dans le présent arrêté, sont supportés par les détenteurs.
Art. 52.L'Agence peut accorder à une entreprise qui détient des porcs, une dérogation au système d'identification et/ou d'enregistrement établi par le présent arrêté, pour des cas exceptionnels, pour autant que les porcs ne soient pas destinés à la chaîne alimentaire et que la traçabilité des porcs détenus ne soit à aucun moment mise en danger.
Une entreprise qui souhaite obtenir cette dérogation, doit adresser une demande motivée écrite à l'Administrateur délégué de l'Agence.
L'Agence communique sa décision motivée dans les 45 jours après réception de la demande à l'entreprise, le cas échéant avec les conditions sous lesquelles la dérogation est accordée.
Art. 53.L'article 15 de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs et l'arrêté ministériel du 6 juin 1995 fixant les coûts de l'identification des porcs, restent d'application pour les rétributions se rapportant à la période qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 54.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 55.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014, PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Pour la consultation du tableau, voir image