publié le 26 juillet 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
1er JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de transposer en droit national belge, pour le secteur spécifique des banques et autres établissements financiers (c'est-à-dire, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif), des dispositions de droit européen régissant les comptes consolidés de ces entreprises, prévues par la Directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés (ci-après, « la Directive 2009/49/CE »).
Plus précisément, il s'agit de transposer l'article 2 de la Directive 2009/49/CE, lequel modifie l'article 13 de la Directive 83/349/CEE en y insérant une disposition exemptant de l'obligation d'établir des comptes consolidés les entreprises mères régies par le droit interne d'un Etat membre et dont toutes les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 16, paragraphe 3 de la Directive 83/349/CEE. Le principal objectif de cette exemption est d'alléger les charges administratives liées à l'obligation d'établir des comptes consolidés.
L'obligation d'établir des comptes consolidés s'impose à toute entreprise mère, mais est jugée trop lourde dans le cas d'une entreprise mère dont toutes les filiales présentent un intérêt négligeable. C'est pourquoi la Directive exempte cette entreprise mère d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidés.
Une telle entreprise mère devrait cependant encore être en mesure d'établir, de sa propre initiative, des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé.
Les articles 13 et 16 de la Directive 83/349/CEE étant applicables aux banques et autres établissements financiers de crédit en vertu des articles 42 et 43 de la Directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, il y a lieu d'assurer la transposition de la Directive 2009/49/CE pour ces entreprises.
La transposition de la Directive 2009/49/CE pour les sociétés qui ne relèvent pas des secteurs d'activité spécifiques mentionnés ci-dessus est ou sera assurée par des dispositions légales et/ou réglementaires séparées et notamment par la loi du 22 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012011123 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer modifiant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises (Moniteur belge du 12 avril 2012, édition 2, page 23634).
Comme prévu par la Directive 2009/49/CE, il ne peut être fait usage de cette exemption que si les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable.
L'appréciation du caractère négligeable des entreprises filiales est fonction des caractéristiques propres à chaque groupe et requiert l'application d'un jugement professionnel par les organes responsables pour l'établissement des comptes consolidés et sous le contrôle externe de leur(s) réviseur(s).
Compte tenu de la nature particulière des banques et autres établissements financiers, il convient, lors de cette appréciation de prendre en considération tous les risques encourus par l'entreprise mère au travers des activités menées et des transactions engagées par ou à l'intermédiaire de ses filiales.
Commentaire par article
Article 1er.Le présent article ne nécessite aucun commentaire.
Art. 2.L'article 2 du présent projet d'arrêté assure la transposition de l'article 2 de la Directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés.
L'article 2 de la Directive 2009/49/CE modifie l'article 13 de la Directive 83/349/CEE, lequel est applicable aux banques et autres établissements financiers de crédit en vertu des articles 42 et 43 de la Directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers. Il y a donc lieu d'en assurer la transposition dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
La transposition est assurée par l'insertion dans l'arrêté précité du 23 septembre 1992 d'une nouvelle disposition analogue à celle prévue à l'article 2 de la Directive 2009/49/CE. Cette nouvelle disposition exempte de l'obligation d'établir des comptes consolidés, l'établissement qui est une entreprise mère, mais dont toutes les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement un intérêt négligeable pour l'appréciation du patrimoine, de la situation financière,ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
Art. 3.L'article 3 prévoit que le présent arrêté produit ses effets pour les exercices comptables qui débutent à partir du 1er janvier 2011, afin de, conformément à la Directive 2009/49/CE, permettre aux établissements concernés de bénéficier de l'exemption entrant en vigueur à la date précitée.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE
AVIS 51.403/2 DU 13 JUIN 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 16 mai 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet Préambule Alinéa 1er L'article 44, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 'relative au statut et au contrôle des établissements de crédit' a été modifié par l'article 120, 3o, de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier'. Il y a lieu de le préciser à la fin du visa.
Alinéa 2 Il en va de même pour l'article 91, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement', modifié par l'article 174 du même arrêté.
Alinéa 3 C'est l'alinéa 3 - et non l'alinéa 4 -, 2°, de l'article 185 qu'il convient de viser plus particulièrement (1).
Alinéa 4 Ce visa doit être omis car l'article 108 du Code des sociétés ne constitue pas un fondement légal du projet. Il pourrait cependant être mentionné comme un considérant.
Dispositif Article 2 Comme l'indique son article 1er, l'arrêté en projet tend à transposer l'article 2 de la Directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 'modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés', qui insère dans l'article 13 de la septième Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés' un paragraphe suivant lequel « [...] une entreprise mère régie par le droit interne d'un Etat membre dont toutes les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 16, paragraphe 3, est exemptée de l'obligation » d'établir des comptes consolidés ainsi qu'un rapport consolidé de gestion.
Selon l'article 16, paragraphe 3 de la Directive 83/349/CEE précitée, auquel il est ainsi fait référence, « Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ».
Eu égard au texte de la Directive, il est préférable de remplacer, dans l'alinéa en projet à l'article 2, les termes « pour l'appréciation du patrimoine, de la situation financière, ainsi que des résultats » par les mots : « pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats ». (1) Voir l'article 66 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement'. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. Y. De Cordt, assesseur de la section de législation;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur. (...) Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Y. Kreins. 1er JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 44, alinéa 4, 2°, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, article 91, alinéa 3, 2°, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, article 185, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 4 mai 2011;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 14 juin 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2011;
Vu la consultation des associations professionnelles;
Vu l'avis n° 51.403/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de l'article 2 de la Directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés.
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Un établissement visé à l'alinéa 1er dont toutes les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, est exempté de l'obligation imposée à l'alinéa 1er. »
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux exercices comptables qui débutent à partir du 1er janvier 2011.
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE