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Arrêté Royal du 01 juillet 2006
publié le 25 juillet 2006

Arrêté royal portant approbation du règlement pour la publicité et la communication

source
service public federal justice
numac
2006009577
pub.
25/07/2006
prom.
01/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/01/2006009577/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2006. - Arrêté royal portant approbation du règlement pour la publicité et la communication


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, notamment l'article 91, alinéa premier, 1° et alinéa 2, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement pour la publicité et la communication, comme adopté par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires du 18 octobre 2005, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX REGLEMENT POUR LA PUBLICITE ET LA COMMUNICATION

Article 1er.Le présent règlement régit la manière dont le notaire, fonctionnaire public, communique au public des informations, conformément à l'article 35 du code de déontologie tel que fixé par décision de l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires du 22 juin 2004 et du 18 octobre 2005.

Art. 2.Le notaire s'abstient de toute publicité commerciale à titre individuel. Il est autorisé à diffuser des informations sur l'accessibilité et les heures d'ouverture de son étude et sur les modalités à suivre pour faire appel à son ministère. Il est par conséquent notamment interdit au notaire de diffuser des informations qui donnent au public une image fausse de la fonction ou qui permettent d'établir des comparaisons avec d'autres titulaires de la fonction notariale ou praticiens de professions libérales. Il est également interdit au notaire, dans tous ses contacts avec le public ou dans le cadre de toute communication faite au public, d'avoir recours à des méthodes de communication ou à des méthodes commerciales agressives qui sont incompatibles avec la dignité de la fonction ou s'apparentent, implicitement ou explicitement, à de la publicité comparative ou à une publicité disproportionnée par rapport à l'information censée être donnée au public par un fonctionnaire public.

Art. 3.Dans l'exercice de sa fonction, le notaire n'est autorisé à faire mention que de sa qualité de notaire et le cas échéant de celle de médiateur agréé.

Art. 4.Il est interdit au notaire de proposer, directement ou indirectement, et ce de manière personnalisée, des services en vue d'attirer des clients ou de communiquer d'une manière qui pourrait être considérée comme commerciale.

Art. 5.Même sans qu'il doive au préalable se concerter avec les instances notariales compétentes, le notaire est autorisé à donner en public des explications sur le rôle et la mission de chaque notaire par rapport à une branche de droit ou à une matière juridique en particulier. Il lui est toutefois interdit de vanter sa propre personne ou son étude, ses éventuels associés ou ses collaborateurs, et cela de quelque manière que ce soit.

Art. 6.Sans préjudice du droit à la liberté d'opinion, chaque notaire se concerte au préalable avec l'instance notariale com-pétente chaque fois qu'il est amené à fournir des explications, que ce soit dans les médias ou auprès du public, sur la responsabilité (tant la responsabilité sensu lato que la responsabilité civile) d'un notaire dans une situation concrète ou à l'occasion d'un cas réel.

Art. 7.Chaque notaire contribue, dans la mesure du possible, à diffuser et à faire connaître la publicité collective ou l'information qui est donnée par les institutions notariales, en vue de mieux faire connaître les services qui sont fournis par la fonction. De la même manière, le notaire peut prendre part à des initiatives qui ont pour cible le public et qui sont destinées à diffuser des informations imposées par la loi et ayant trait à l'exécution de certaines missions.

Art. 8.Toute information concernant le notaire, la localisation et l'accessibilité de l'étude indiquée sur papier à en-tête, tout avis, toute publicité pour des ventes publiques ou toute autre communication faite via les médias ou non, doit rester limités à ce qui est strictement nécessaire pour la prestation des services offerts par le notaire.

Art. 9.En cas de nomination comme candidat-notaire, de création ou de dissolution d'une association, ainsi qu'en cas de déplacement de l'étude, les mesures qui s'avèrent nécessaires pour informer le public sur les changements intervenus par rapport à l'ancienne situation peuvent être prises, pourvu que l'information ne soit pas diffusée pendant plus d'une année et qu'elle n'ait aucun caractère commercial ou qu'elle ne soit pas de nature à nuire à d'autres notaires ou à la fonction dans son ensemble

Art. 10.Le présent règlement s'applique aux notaires, aux candidats-notaires et aux notaires honoraires.

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