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Arrêté Royal du 01 juillet 2003
publié le 31 juillet 2003

Arrêté royal concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus du Service public fédéral Justice

source
service public federal justice
numac
2003009640
pub.
31/07/2003
prom.
01/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/01/2003009640/moniteur
moniteur
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1er JUILLET 2003. - Arrêté royal concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus du Service public fédéral Justice


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, notamment l'article 4;

Vu l' avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 décembre 2002;

Vu le protocole n° 251 du 15 mai 2003 du Comité de secteur **** - ****;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 29 mai 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § ****, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus a été créé par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et des tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice;

Considérant que les règles concernant la sélection, la formation et le recrutement des agents de ce corps doivent être déterminées rapidement afin que ce corps puisse fonctionner;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - La sélection d'agents de sécurité pour le corps de sécurité

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par «*****», l'agent qui exerce les compétences visées à l'article 6 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus.

Art. 2.La sélection d'agents de sécurité pour le corps de sécurité s'effectue sur la base : 1° d'une sélection comparative organisée par ****;2° d'une formation de base pour ceux qui auront passé la sélection comparative avec fruit.

Art. 3.§ 1er. Peut se porter candidat à un ou plusieurs emplois de la fonction d'agent de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice, le sous-officier de carrière ou de complément des forces armées qui satisfait aux conditions suivantes : 1° être en service actif au moment de l'introduction de la demande, sans : a) être en mobilité;b) être en utilisation;c) être en disponibilité ou effectuer des prestations sous le régime du départ anticipé à mi-temps;d) être mis à la disposition soit de la police, soit d'un service public;e) occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense;2° avoir au moins 35 ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les places sont ouvertes. Le candidat visé à l'alinéa 1er, qui est en engagement opérationnel en dehors du territoire national, ne peut participer qu'à la première sélection organisée après son retour.

Le Ministre de la Défense peut exclure du transfert au Service public fédéral Justice les militaires qui occupent les fonctions, éventuellement groupées en corps et le cas échéant en spécialités, qu'il détermine en tenant compte des besoins des Forces armées. 2. Les candidats introduisent leur demande directement par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception adressée à la Direction générale **** ****, Division Personnel, Quartier **** ****, rue **** 1, à 1120 ****, au plus tard à la date déterminée par le Ministre de la Défense, le cachet de la poste faisant foi. La demande doit être signée et mentionner ce qui suit : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance, le grade, le numéro matricule, l'unité et la fonction du demandeur;2° l'emploi ou les emplois désirés; La demande qui ne reprend pas les données reprises à l'alinéa 2, qui n'est pas signée, qui émane d'un candidat qui ne satisfait pas aux conditions visées au § 1er ou qui n'est pas introduite à temps, ne peut être prise en considération.

Dans ce cas, le candidat en est averti **** les deux semaines qui suivent l'introduction de sa demande.

Le Ministre de la Défense transmet à **** toute demande qui est prise en considération.

Art. 4.Pour le militaire qui effectue des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, la sélection visée à l'article 2 est considérée comme un cours ou examen professionnel visé à l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

Art. 5.Peuvent être admis à se porter candidat à un ou plusieurs emplois de la fonction d'agent de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice et participer à la sélection : 1° les membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures du Service public fédéral Justice, qui sont revêtus du grade de : - agent pénitentiaire; - chef de quartier; - assistant pénitentiaire adjoint; - assistant pénitentiaire; - assistant pénitentiaire en chef; - assistant technique adjoint; - assistant technique; - assistant technique en chef, 2° les anciens agents de la Régie des transports maritimes;3° des agents des services publics fédéraux en restructuration après que Nous avons décidé de leur insertion dans le corps de sécurité par arrêté délibéré en conseil des ministres.

Art. 6.Les lauréats de la sélection comparative organisée par **** sont repris et classés selon le cas dans une liste de "candidat-agents de sécurité - militaires" ou "candidat-agents de sécurité - fonctionnaires".

Art. 7.En fonction des emplois disponibles, du régime linguistique auquel le candidat agent de sécurité appartient et de la capacité de la formation, la Direction générale Exécution des Peines et Mesures convoque les candidats agents de sécurité pour la formation de base.

La priorité est donnée à la liste "candidat-agents de sécurité - militaires".

Art. 8.La formation de base dure 4 jours ouvrables et est dispensée à l'aide d'un module de formation destiné à enseigner les compétences suivantes : - organisation du Service public fédéral Justice; - organisation de la police; - analyse de la fonction d'agent de sécurité; - introduction à la communication et à la gestion de conflits; - introduction à la maîtrise de la violence.

Art. 9.Après avoir suivi la formation de base, les candidats agents de sécurité regagnent le lieu de résidence administrative qui est le leur.

Art. 10.A l'issue de la formation de base, une commission d'évaluation dont les membres sont désignés par le Ministre de la Justice et qui sont revêtus d'un grade supérieur ou égal au grade d'assistant de sécurité pour le corps de sécurité procède à l'évaluation des candidats agents de sécurité.

Art. 11.Les candidats agents de sécurité sont évalués sur leurs caractéristiques personnelles, leurs aptitudes professionnelles, leurs prestations et leur potentiel.

Art. 12.La commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation dans les 14 jours ouvrables qui suivent le début de la formation de base. Chaque candidat agent de sécurité ainsi que son état-major ou la direction dont il dépend, sont informés par écrit de l'évaluation. CHAPITRE ****. - Entrée en service

Art. 13.Les candidats agents de sécurité ayant obtenu une évaluation positive entrent en service au Service public fédéral Justice dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'évaluation positive.

Art. 14.Dès le moment de l'entrée en service, ils exerçent la fonction d'agent de sécurité et sont revêtus des grades mentionnés aux articles 1er, 1.2, et 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant le cadre organique du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus.

Art. 15.Le militaire qui, en application de l'article 4 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, est transféré à sa demande au Service public fédéral Justice et par conséquent perd la qualité de militaire, est considéré avoir démissionné à sa demande. CHAPITRE ****. - La formation obligatoire

Art. 16.Chaque agent de sécurité doit, dans un délai de trois mois suivant sa désignation, suivre une formation. La finalité de la formation obligatoire consiste à doter l'agent de sécurité des compétences professionnelles qui lui permettront d'accomplir l'ensemble des tâches liées à l'exercice de la fonction d'agent de sécurité dans le cadre des lois, arrêtés et règlements existants ou à venir.

La formation comporte un volet théorique, un volet pratique ainsi qu'un stage de formation. Au cours de la formation, différents modules de formation sont organisés afin d'enseigner les compétences suivantes : - Module 1 : la place, la fonction et le rôle de l'agent de sécurité dans notre société; - Module 2 : la place et le rôle de l'agent de sécurité au sein de la Justice et de la politique de sécurité; - Module 3 : compétences de base techniques; - Module 4 : initiation aux processus et méthodes de maintien de l'ordre; - Module 5 : approche de situations spécifiques.

Art. 17.Les agents de sécurité doivent en outre suivre les modules suivants, répartis entre les modules visés à l'article 16 : - Module A : entraînement physique et mental; - Module B : maîtrise des conflits et de la violence.

Art. 18.Les agents de sécurité qui peuvent attester avoir déjà suivi un ou plusieurs des modules de formation mentionnés aux articles 16 et 17 peuvent être dispensés par la commission d'évaluation instituée par l'article 10, de suivre le ou les modules de formation correspondants.

Art. 19.La commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation sur la façon dont chaque agent de sécurité a suivi la formation. Le rapport d'évaluation est conservé dans son dossier personnel. CHAPITRE ****. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus.

Art. 21.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 1er juillet 2003.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Justice, M. **** **** Ministre de la Défense, A. **** **** Ministre du Budget, J. **** ****

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