publié le 11 avril 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
1er AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 30, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 92, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la modification apportée à l'article 92, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est liée à celle prévue par les articles 38 et 39 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer pour la pension de retraite anticipée dans le régime des travailleurs indépendants et doit produire ses effets le 1er janvier 2003 et qu'il est indispensable de prendre au plus tôt les dispositions nécessaires pour permettre à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants de calculer et notifier les pensions visées;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 92 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « La réduction visée à l'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 à condition que l'intéressé bénéficie d'une pension de retraite anticipée en vertu du régime belge des travailleurs indépendants, pour laquelle il est fait application de l'article 3, § 3ter ou de l'article 16, alinéa 5 ou 6, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS