publié le 08 décembre 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population
29 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population
Le Ministre de l'Intégration sociale, Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, § 2, remplacé par la loi du 9 juillet 1971;
Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57ter, alinéa 2, introduit par la loi du 15 juillet 1996;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et l'arrêté ministériel du 2 février 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 novembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'afflux important de demandeurs d'asile des derniers mois provoque une surcharge permanente des centres d'accueil ouverts, qu'il en résulte que les demandeurs d'asile sont de plus en plus souvent renvoyés directement aux centres publics d'aide sociale en vue de leur accueil, que le gouvernement souhaite réorienter l'aide sociale des C.P.A.S. d'une aide financière vers une aide matérielle afin de pallier l'actuelle perturbation de la qualité de la politique d'accueil; qu'il est dès lors urgent de rembourser de manière appropriée les C.P.A.S. qui accordent de l'aide sociale aux demandeurs d'asile sous la forme d'accueil matériel dans le cadre d'une initiative d'accueil;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, abrogé par l'arrêté ministériel du 2 février 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 6.Par dérogation aux dispositions contenues dans les articles 1er, 2, 3 et 5, l'Etat rembourse les frais liés à l'accueil de demandeurs d'asile indigents, hébergés dans une initiative d'accueil, organisée par ou à la demande d'un centre public d'aide sociale sur la base d'une convention conclue entre l'Etat et le CPAS en exécution de l'article 57ter, deuxième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.
Le remboursement consiste en un montant forfaitaire de 1 110 BEF par jour et par place d'accueil occupée. Si une place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil n'est pas occupée, le remboursement s'élèvera à maximum 60 % du montant précité en vue d`indemniser les frais fixes liés à l'organisation de cette place d'accueil.
Le montant de 1 110 BEF est adapté une fois par an, au 1er janvier, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de juin 1996 (c'est-à-dire 122, 17).
Dans les limites prévues par l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, l'Etat rembourse également les frais occasionnés par des prestations médicales et pharmaceutiques. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 novembre 1999.
J. VANDE LANOTTE