publié le 31 octobre 2002
Arrêté ministériel réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil
18 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil
Le Ministre de l'Intégration sociale, Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, § 2, remplacé par la loi du 9 juillet 1971;
Vu la loi programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, notamment les articles 60 et 62;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et les arrêtés ministériels du 2 février 1999, du 29 novembre 1999 et du 22 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inpecteur des Finances, donné le 7 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, ci-après dénommée l'Agence, a été créée par la loi programme du 19 juillet 2001 en vue d'assurer une gestion efficace et coordonnée du réseau d'accueil des demandeurs d'asile; que l'Agence a comme mission d' organiser et de gérer les différentes modalités d'accueil; que l'hébergement des demandeurs d'asile dans des initiatives locales d'accueil est une des modalités d'accueil de demandeurs d'asile; que la structure, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence ont été règlés par l'arrêté royal du 15 octobre 2001; que conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 2001 le personnel nécessaire a été recruté afin de mettre sur pied et rendre opérationnel l'Agence; que le 1er janvier 2003 les allocations de base « accueil des demandeurs d'asile » gerées par l'Etat fédéral sont transférées à l'Agence sous la dénomination « dotation AFA »; que dès lors il est urgent d'adapter la réglementation concernant les initiatives locales d'accueil, contenue dans l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, à ce transfert de compétence et de la verser dans un arrêté autonome;
Vu l'avis 34.245/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.§ 1. L'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, ci-après dénommée l'Agence, rembourse les frais liés à l'accueil de demandeurs d'asile indigents, hébergés dans une initiative d'accueil, organisée par un centre public d'aide sociale sur la base d'une convention conclue entre l'Agence et le C.P.A.S. en exécution de l'article 57ter , deuxième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.
Le remboursement consiste en un montant forfaitaire de 28,63 EUR par jour et par place d'accueil occupée. Si une place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil n'est pas occupée, le remboursement s'élève à un maximum 60 % du montant précité en vue d'indemniser les frais fixées liés à l'organisation de cette place d'accueil. § 2. A condition que le C.P.A.S. ait conclu une convention spécifique avec l'Agence, le remboursement pour chaque demandeur d'asile mineur isolé qui est hébergé dans une initiative d'accueil consiste, par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa précédent, en un montant forfaitaire de 33,37 EUR par jour et par place d'accueil occupée. § 3. Dans les limites prévues par l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, l'Agence rembourse également les frais occasionnés par des prestations médicales et pharmaceutiques.
Art. 2.L'intervention financière prévue à l'article 1er du présent arrêté, ne peut être cumulée avec l'intervention financière de l'Etat prévue dans les articles 1er à 3 et 5, de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population.
Art. 3.Les montants mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté sont liés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Ils sont calculés à nouveau le premier janvier de chaque année.
Art. 4.§ 1. A l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, les alinéas 1er, 2, 3, 4 et 5, modifiés par l'arrêté ministériel du 22 novembre 2001, sont abrogés. § 2. Au même article 6, l'alinéa 6, inséré par l'arrêté ministériel du 29 novembre 1999, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 1er, § 3, et l'article 4, § 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Bruxelles, 18 octobre 2002.
J. VANDE LANOTTE