publié le 18 janvier 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 fixant les critères d'une répartition harmonieuse entre les communes des étrangers visés par l'article 54, &****; 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
12 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 fixant les critères d'une répartition harmonieuse entre les communes des étrangers visés par l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 54, remplacé par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois des 24 mai 1994 et 7 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 fixant les critères d'une répartition harmonieuse entre les communes des étrangers visés par l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence;
Considérant que l'arrêté ministériel du 29 novembre 1999 précité est entré en vigueur le 8 décembre 1999 et que le quota par commune a été fixé pour un nouveau groupe de 5 000 demandeurs d'asile et étrangers visés par l'article 54, § 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, le 7 décembre 1999, conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité;
Considérant que le présent arrêté doit être immédiatement applicable aux attributions de lieux obligatoires d'inscription effectuées à partir du 7 décembre 1999, afin de ne pas léser de manière disproportionnée les communes ayant déjà développé des initiatives en matière d'accueil et d'instaurer un stimulant équitable au maintien de celles-ci;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 fixant les critères d'une répartition harmonieuse entre les communes des étrangers visés par l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Sans préjudice de l'application de l'article 2, il est attribué dans une commune, par groupe de 5 000 demandeurs d'asile et étrangers visés par l'article 54, § 1er, 5°, de la loi, autant de lieux obligatoires d'inscription que le nombre qui correspond au résultat de la formule indiquée à l'alinéa 1er pour la même commune. Chaque attribution d'un lieu obligatoire d'inscription par le Ministre dans une commune réduit le nombre de lieux obligatoires d'inscription pouvant être attribués dans celle-ci, d'une unité, par groupe de 5 000 demandeurs d'asile et étrangers visés par l'article 54, § 1er, 5°, de la loi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de lieux obligatoires d'inscription pouvant être attribués dans une commune est réduit de deux unités, par groupe de 5 000 demandeurs d'asile et étrangers visés par l'article 54, § 1er, 5°, de la loi, lorsque le lieu obligatoire d'inscription est attribué dans le cadre d'une initiative d'accueil, visée à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, rétabli par l'arrêté ministériel du 29 novembre 1999. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 décembre 1999.
Donné à ****, le 12 janvier 2000.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. **** ****