publié le 13 janvier 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
29 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1997 fixant pour l'exercice 1998 le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994,28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997 et 10 décembre 1997;
Vu l' avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donné le 9 octobre 1997 et 13 novembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1998, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires, Arrête :
Article 1er.A l'article 7, e) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997 et 10 décembre 1997, les mots "à partir de la date fixée par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions" sont supprimés.
Art. 2.A l'article 16 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est inséré un paragraphe 2quater libellé comme suit : "§ 2quater. Les charges d'amortissements des investissements réalisés en vue de répondre aux normes architecturales prévues pour l'hospitalisation de jour ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement limitées aux montants maxima visés au § 1er, pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière.
Art. 3.A l'article 20 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est inséré un § 7 libellé comme suit : « § 7. Le forfait attribué en vertu du § 1, 3° est fixé au niveau des charges retenues pour 1997. ».
Art. 4.A l'article 22bis, § 3, 2°, a), b), c) et d), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "qui a été mis en fonction après le 1er janvier 1982" sont remplacés par les mots "dont le premier amortissement est intervenu dans les dix ans avant l'exercice pour lequel la Sous-partie A4 est fixée".
Art. 5.L'article 23, § 2, 2° alinéa de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : "Le budget B1 des hôpitaux visés à l'alinéa précédent est fixé comme suit : - pour les hôpitaux où seulement une activité spécialisée est exercée, la valeur au 31 décembre de l'exercice qui précède l'année de fixation de la Sous-partie B1 est maintenue; - pour les unités de grands brûlés, la valeur par jour du budget B1 est égale à 9.140 F. (index 1er janvier 1994);"
Art. 6.A l'article 41 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "hormis les services Sp - soins palliatifs" sont insérés entre les mots "services Sp" et les mots « et des hôpitaux psychiatriques. ».
Art. 7.A l'article 41 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est inséré un deuxième alinéa libellé comme suit : "La Sous-partie B1 des Services agréés Sp - soins palliatifs est fixée au 1er janvier 1998 à 2.262 F. (index 1er janvier 1998) par jour. ».
Art. 8.A l'article 42, § 1er de l'Arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, l'alinéa suivant est ajouté : « Le budget B2 des hôpitaux visés dans l'article 23, § 2 est fixé comme suit : - pour les hôpitaux où seulement une activité spécialisée est exercée, la valeur au 31 décembre de l'exercice qui précède l'année de fixation de la Sous-partie B2 est maintenue; - pour les unités de grands brûlés, la valeur par jour du budget B2 est égale à 21.905 F (index 1er janvier 1994). ».
Art. 9.A l'article 42, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté l'alinéa ci-après : "Dans le cas où il est fait application de cette disposition pendant la période de 3 ans, cela n'entraîne pas de modification des autres Sous-parties du budget dont la fixation fait référence aux dispositions des articles 42 et 43. ».
Art. 10.L'article 42, § 9, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par la disposition suivante : "§ 9. a) Avant application de l'article 46, s'il apparaît que le budget, octroyé pour le personnel des unités de soins de chirurgie, médecine et pédiatrie d'une part et celui des unités de soins agréées sous d'autres index d'agrément d'autre part, est inférieur, au budget nécessaire pour couvrir l'activité de base, le budget définitif est adapté d'un montant (M) calculé comme suit : - pour chacun des 2 groupes de service, on établit la différence entre les deux budgets précités, soit D1 pour les lits C, D et E et D2 pour les lits autres que C, D et E; - si D1 et/ou D2 sont positifs, leur valeur est ramenée à 0; - le montant (M) est le résultat de l'addition de D1 et D2.
Par budget pour le personnel des unités de soins de C, D et E d'une part et pour le personnel des unités de soins autres que C, D et E d'autre part, est entendu le résultat de la multiplication du nombre de points attribués pour chacun des groupes de services précités par la valeur du point, telle que visée à l'article 42, § 6 et après application le cas échéant, des dispositions de l'article 42, § 8.
Le budget nécessaire pour couvrir l'activité de base pour chacun des deux groupes de services précités est égal aux charges de personnel infirmier et soignant de ces groupes d'unités de soins de l'exercice déterminé par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, calculées en application des normes reprises ci-dessous.
Le cas échéant, les charges précitées sont limitées : - au personnel présent dans chacun des groupes de services précités pendant l'exercice déterminé; - en tenant compte que le pourcentage de personnel qualifié par rapport au total du personnel infirmier et soignant ne peut dépasser 75 pourcents.
Le cas échéant, le budget nécessaire pour couvrir l'activité de base est réduit d'un pourcentage égal au rapport entre le nombre Tldt et les journées totales telles que visées à l'annexe 4.
Pour l'application des alinéas précédents, les normes de personnel suivantes sont à observer : Pour la consultation du tableau, voir image b) Cependant pour les exercices 1998 et 1999, s'il apparaît que le budget octroyé pour le personnel des unités de soins de chirurgie, médecine et pédiatrie d'une part et celui des unités de soins agréées sous d'autres index d'agrément d'autre part, est inférieur au budget nécessaire pour couvrir l'activité de base, l'ajustement visé au § 10 est augmenté d'un montant (M) fixé selon les modalités reprises au point a) étant entendu que le budget pour le personnel des unités de soins est calculé après l'ajustement visé au § 10.Dans ce cas, la condition suivante doit être respectée : la partie relative au personnel des unités de soins du budget actuel plus ou moins l'ajustement est inférieur au budget nécessaire pour couvrir l'activité de base.
Le cas échéant, s'il apparaît en outre que la partie relative au personnel des unités de soins du budget actuel plus ou moins l'ajustement se situe entre le budget octroyé pour le personnel des unités de soins et le budget nécessaire pour garantir l'activité de base, le montant (M) est égal à la différence entre ces deux budgets.
L'application de cette mesure doit s'inscrire dans le budget global pour la Sous-partie B2 visé au § 1.
Art. 11.L'article 43, § 2, 2°, c) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacé par les dispositions suivantes : "c) pour les lits C, D et E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit : 1er calcul.
Sur base de la valeur totale des prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés dans les services C, D, E et G dans le dernier exercice connu, calculée conformément à la nomenclature des prestations médicales, il est fixé un nombre de lits à caractère intensif représentant un pourcentage du nombre de lits agréés sous les index C, D et E. En vue de ce calcul, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations de réanimation par lit occupé dans les services agréés sous les indices C, D et E. Le pourcentage du nombre de lits et le nombre de points supplémentaires par lit sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2ème calcul. - Sur base de chacun des scores calculés conformément aux dispositions de l'annexe 9 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Les deux classements en déciles du deuxième calcul et le classement en décile du premier calcul sont comparés. S'il apparaît que le classement pour un des deux scores du deuxième calcul diffère d'au moins 3 déciles, par rapport au classement du premier calcul et que le classement pour le second score diffère dans le même sens d'au moins 2 déciles par rapport au classement du premier calcul, l'hôpital bénéfice des points par lit attribués au décile supérieur ou inférieur, selon le cas, par rapport au décile résultant du premier calcul.
Le maintien du bénéfice des points supplémentaires visés ci-dessus est subordonné à la participation à un programme d'évaluation des prestations de réanimation organisée par la Structure de Concertation entre gestionnaire d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs. ».
Art. 12.A l'article 43, § 3, 2° a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, la formule reprise dans le troisième calcul est modifiée comme suit : "(Nbre 1er calcul x 0,25)+(Nbre 2ème calcul x 0,75)"
Art. 13.A l'article 43, § 3, 2°, c, 4e alinéa de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté la phrase suivante : « Pour déterminer la valeur par lit occupé, il n'est pas tenu compte des journées d'hospitalisation et des prestations médicales effectuées dans les lits agréés sous les index A, T et K. ».
Art. 14.A l'article 44, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "hormis les services Sp - soins palliatifs et les hôpitaux psychiatriques" sont insérés entre les mots "services Sp" et les mots "Sous-partie B2".
Art. 15.A l'article 44 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est inséré un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3, la Sous-partie B2 des services agréés Sp - soins palliatifs est fixée au 1er janvier 1998 à 8.284 F. (index 1er janvier 1998) par jour. ».
Art. 16.A l'article 46bis, § 1 bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la phrase suivante est ajoutée : "En 1998, X est ramené à 35 % pour les journées DJP qui représentent le dépassement de 5 pourcents des Sous-parties B1 et B2 telles que fixées en application des articles 40, § 3 et 42, § 10. ».
Art. 17.L'article 46bis, § 3, 3° alinéa de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « A partir de 1998, les adaptations calculées en application des §§ 1er et 2 sur base des données traitées des deux derniers exercices connus se situant dans la période de trois ans avant l'exercice considéré, ne feront plus l'objet de révision. Au cas où on ne dispose pas de données portant sur deux exercices, on peut utiliser soit les données d'un exercice, soit celles de trois semestres. ».
Art. 18.L'article 46bis, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est complété par un § 7 libellé comme suit : « § 7. Tous les hôpitaux aigus doivent participer à une évaluation organisée par la Structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs sur base de données rassemblées par la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux. Cette évaluation portera sur la politique de réadmission. En cas de non-participation à l'évaluation précitée, les adaptations calculées en fonction des §§ 1er et 2 seront calculées sur base des pourcentages prévus pour l'année suivante pour les journées DJP et pour l'année précédente pour les journées DJN. De plus, la Structure de concertation précitée devra remettre, chaque année, au Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, un rapport lui proposant des mesures d'affinement en matière de réadmission, des dispositions reprises à l'annexe 4 du présent arrêté. ».
Art. 19.Les dispositions de l'article 46ter de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont supprimées.
Art. 20.A l'article 48 § 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté un 4° libellé comme suit : « Pour conserver le bénéfice du financement prévu au 1°, les associations doivent communiquer chaque année, pour le 1er mai, au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, un rapport relatif à leurs activités pendant l'exercice écoulé.
Ce rapport sera défini par le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions après avis du Groupe de travail psychiatrie institué au sein du Conseil national des établissements hospitaliers. ».
Art. 21.L'article 48, § 6 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est complété par la disposition suivante : « Pour les fermetures volontaires de lits à partir du 1er janvier 1998, les pourcentages précités de 15 % et 25% sont respectivement remplacés par 20 % et 30 %. ».
Art. 22.A l'article 48, § 15, b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "35 % ou 25 %" sont remplacés par les mots "30 % ou 20 %".
Art. 23.L'article 48 § 16 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : "§ 16. En vue de prendre en compte la caractère social des hôpitaux aigus, un montant de 100 millions est réparti entre les hôpitaux qui présentent en même temps les caractéristiques suivantes : - être classé dans les trente premiers hôpitaux dont le ratio du nombre d'admissions des personnes non protégées non préférentielles et des personnes non protégées préférentielles par rapport au nombre total d'admissions est le plus élèvé; - être classé dans les trente premiers hôpitaux dont le ratio du nombre de journées CPAS et non assurés-sociaux par rapport au nombre total de journées est le plus élèvé; - être classé dans les trente premiers hôpitaux dont le ratio du montant des factures patients en souffrance d'un exercice encore à recouvrer après trois années par rapport au chiffre d'affaires patients du même exercice est le plus élevé; - avoir un résultat courant cumulé pour les trois dernières années, hors résultat exceptionnel, négatif.
Les données dont question ont trait au dernier exercice connu. Les dossiers seront soumis à un groupe de travail constitué au sein du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement qui devra remettre un avis duquel il ressort clairement un classement selon l'importance plus ou moins grande du caractère social de chaque hôpital.
Art. 24.A l'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté un paragraphe 19 libellé comme suit : « § 19. En vue de financer les coûts relatifs à la fonction palliative agréée dans les hôpitaux aigus, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée de 450.000 F. (index au 1er janvier 1998) pour les hôpitaux de moins de 500 lits et de 750.000 F. (index au 1er janvier 1998) pour les hôpitaux de 500 lits et plus. ».
Art. 25.A l'article 49 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est inséré un paragraphe 4 libellé comme suit : "§ 4. A partir de la date à fixer par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, les montants octroyés en application des §§ 1 à 3 sont diminués de 10 % si l'hôpital ne répond pas à la condition suivante : - les pharmaciens liés à une pharmacie hospitalière doivent être inscrits comme pharmacien hospitalier agréé.
L'inscription est accordée par la Commission d'agrément, mise en place par le Ministre compétent et composé d'une représentation égale des Universités belges et de l'association professionnelle scientifique des pharmaciens hospitaliers. L'agrément intervient sur base de critères qui sont soumis par cette Commission, pour approbation, au Ministre compétent.
L'agrément est accordé pour une période de cinq ans. La prolongation de l'agrément intervient sur base du dépôt de pièces justificatives d'une formation complémentaire délivrée par l'enseignement post-universitaire.
Le contenu de cette formation doit être accrédité par la Commission d'agrément, sur proposition des universités ou de l'association professionnelle agréée.
En attendant la mise en place de la Commission précitée, la production de l'attestation qu'une année supplémentaire d'enseignement comme pharmacien hospitalier a été suivie, suffit.
Art. 26.A l'article 57bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. 1°. Au cas où un hôpital ne dispose pas de 150 lits agréés au 1er janvier 1998, son budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation ne lui sont plus attribués, à partir de la date précitée. 2°. Au cas où un service de maternité ne compte pas au moins 400 accouchements en moyenne durant les trois années 1994, 1995 et 1996 ou si ce service n'atteint pas le niveau de 400 accouchements en 1996, le quota de journées d'hospitalisation et le budget sont, à concurrence de toute l'activité du service, adaptés à partir du 1er janvier 1998 conformément aux règles prévues au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. 3°. Au cas où un service de pédiatrie ne dispose pas de 15 lits occupés à 70 % en moyenne corrigés en fonction du nombre DJN calculé pour la pédiatrie pour l'année 1993, pendant les années 1994, 1995 et 1996, le quota de journées d'hospitalisation et le budget sont à concurrence de toute l'activité du service, adaptés à partir du 1er janvier 1998 conformément aux règles prévues au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. 4°. Pour l'application des 1° à 3°, il est tenu compte des dérogations accordées dans le cadre de l'agrément des hôpitaux et services hospitaliers pour autant que l'accord en vue du financement ait été obtenu du Ministre qui a la fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions. ».
Art. 27.L'article 57quater de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 57quater.
Au cas où des lits hospitaliers sont désaffectés volontairement dans un hôpital pour lequel un nombre DJP est fixé en application de l'article 46bis, la réduction du budget des Sous-parties B1 et B2 qui accompagne cette désaffectation remplace en tout ou en partie la réduction du budget des Sous-parties B1 et B2 calculées conformément aux dispositions de l'article 46bis, §§ 1er et 2bis jusqu'au moment où la fixation du nombre DJP repose sur les données d'un exercice postérieur à la date de fermeture des lits. ».
Art. 28.A l'article 60, 2°, a) et b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "et les unités agréés Sp-soins palliatifs" sont ajoutés après les mots « unités de traitement des grands brûlés. ».
Art. 29.A l'arrêté ministériel du 2 août 1986, il est inséré un article 73bis libellé comme suit : « Art. 73bis.
Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation pour les soins néonatals non intensifs dans les services autres que ceux de soins néonatals intensifs. ».
Art. 30.L'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacé par l'annexe 1 au présent arrêté.
Art. 31.A l'annexe 4, point 2.2. de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 2.2. : - au point 2/, les mots "au moins 1 jour" sont remplacés par les mots "la moitié de leur séjour". - au point 3/, le mot "isolé" est remplacé par le mot "subaigu". b) au point 2.5.1. : la définition de NVGOj est remplacée par "NVGOj = P 60 c'est à dire le 60ème percentile de la distribution interhospitalière des pourcentages d'outliers "grands". c) au point 2.5.2. : la phrase suivante est ajoutée : « Le cas échéant, TLDigout est limité à 2,5 % du nombre de journées normalisées visées au point 5. ».
Art. 32.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1998 sauf l'article 2 qui entre en vigueur à partir de la date fixée par le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions.
Donné à Bruxelles, le 29 décembre 1997.
La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 Annexe 5 Liste des temps standards opératoires par numéro de nomenclature de l'assurance maladie invalidité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997.
La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe 2 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 Annexe 9 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997.
La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN