publié le 31 juillet 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers
27 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1998 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1997, fixant pour l'exercice 1998, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la joumée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 29 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997 et 27 juillet 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la joumée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de joumées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
Vu la demande urgente d'avis au Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section financement, demandée pour le 9 juillet 1998;
Vu l'avis de l'lnspection des Finances, donné le 26 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1998, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires, Arrête :
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la joumée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, est complété d'un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. A partir du 1er août 1998, pour les hôpitaux qui disposent de lits d'oncologie pédiatrique répondant aux critères repris en annexe 1 du présent arrêté, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée, compte tenu de ce qui est déjà inclus dans le budget des moyens financiers, en vue d'assurer le financement des critères d'encadrement définis à la même annexe, à raison de 1 700 000 francs par ETP infirmier et psychologue et de 1 500 000 francs par ETP pédagogue et logistique.
Pour conserver le bénéfice de la disposition reprise à l'alinéa précédent, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Soins de santé Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, avant le 1 er septembre 1998: - le taux d'occupation du service E et des lits d'oncologie pédiatrique durant l'exercice 1997; - la preuve de ce que le personnel financé par la présente disposition est bien présent dans l'institution. »
Art. 2.A l'article 8, §3, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 précité, dans le texte néerlandais, les mots "1 januari 1998" sont remplacés par les mots "1 juli 1998 ».
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er août 1998 et l'article 2 produit ses effets le 1 er janvier 1998.
Bruxelles, le 27 juillet 1998.
Mme M. DE GALAN
Annexe à l'arreté ministériel du 29 décembre 1997 Critères relatifs aux services d'oncologie pédiatrique Pour être considéré comme unité d'oncologie pédiatrique visé à l'article 8, § 6, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, les unités doivent : - faire partie d'un hôpital général comptant des lits agréés sous l'index E; - avoir un lien fonctionnel avec un service de diagnostique et de traitement des tumeurs malignes chez les adultes, situé dans le même hôpital ou dans un autre hôpital; - traiter au moins 15 nouveaux patients par an atteints d'une affection maligne; compter au minimum 6 lits d'hospitalisation agréés constituant une unité architecturalement distincte; - disposer d'au moins deux médecins spécialisés en pédiatrie avec qualification particulière en oncologie pédiatrique, disponibles 24 heures sur 24; - disposer d'une équipe infirmière, paramédicale et logistique composée comme suit : 1° Equipe infirmière : - 1 personne ETP par lit augmentés de : - 2 personnes ETP supplémentaires pour les unités comptant de 15 à 18 lits inclus, - ou de 4 personnes ETP supplémentaires pour les unités comptant plus de 18 lits;2° Equipe psychologue : - 1 personne ETP pour les unités comptant de 6 à 13 lits inclus; - 11/2 personnes ETP pour les unités comptant 14 ou 15 lits; - 2 personnes ETP pour les unités comptant entre 16 et 19 lits; - 3 personnes ETP pour les unités comptant plus de 19 lits; 3° Equipe pédagogue : - 1 personne ETP pour les unités comptant de 6 à 13 lits; - 2 personnes ETP pour les unités comptant plus de 13 lits; 4° Equipe logistique : - 1/2 personne ETP pour les unités comptant de 6 à 14 lits; - 1 personne ETP pour les unités comptant de 14 à 19 lits : - 11/2 personnes ETP pour les unités comptant plus de 19 lits.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 juli 1998.
Bruxelles, le 27 juillet 1998.
La Ministre des Affaires sociales, M. DE GALAN