Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 28 mai 2009
publié le 02 juillet 2009

Arrêté ministériel déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024183
pub.
02/07/2009
prom.
28/05/2009
ELI
eli/arrete/2009/05/28/2009024183/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 MAI 2009. - Arrêté ministériel déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce


Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires l'article 3, § 1, 5°, b), inséré par l'arrêté royale du 10 août 2004, et § 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2004;

Considérant l'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce;

Considérant la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac;

Considérant la décision de la Commission du 26 mai 2005 sur la bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, contenant des photographies en couleurs ou d'autres illustrations pour chacun des avertissements complémentaires énumérés à l'annexe Ire de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la décision de la Commission du 12 avril 2006;

Considérant la nécessité d'apposer le numéro de la Ligne Tabac-Stop sur l'ensemble des paquets de cigarettes afin de mieux faire connaître celui-ci aux consommateurs de cigarettes;

Vu l'avis 46.590/3 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2009 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à toute unité de conditionnement de cigarettes, tel que prévu à l'article 3, § 1er, 5°, b), de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, ci-après dénommé "l'arrêté royal du 13 août 1990".

Art. 2.§ 1er. L'annexe Ire reprend les trois séries d'avertissements combinés.

Au 1er janvier 2011, et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 1990, toute unité de conditionnement de cigarettes mise en consommation sur le marché belge doit porter un avertissement combiné de la deuxième série.

Le changement de la série imprimée sur les unités de conditionnement mises en consommation s'effectue une fois tous les ans au 1er janvier.

Les unités de conditionnement déjà mises en consommation à cette date, présentant les avertissements combinés de la série précédente peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement du stock.

La mise en consommation est définie dans la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. § 2. Les fichiers contenant les avertissements combinés peuvent être obtenus auprès de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10, à 1060 Bruxelles.

Ces fichiers ont pour seule utilisation l'apposition des avertissements combinés sur toutes unités de conditionnement de cigarettes.

Art. 3.§ 1er. Les avertissements combinés doivent satisfaire aux spécifications techniques suivantes : a) être imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK), linéature 133 par pouce;b) être conçus comme des images à prendre dans leur ensemble sans être modifiés, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II;c) être reproduits sans aucune modification des proportions et/ou des couleurs, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II. L'annexe II donne les préceptes pour la modification des avertissements combinés. Les avertissements combinés peuvent uniquement être adaptés si le format du paquet rend l'adaptation nécessaire. § 2. Un guide pour l'ajustement des avertissements combinés sur les unités de conditionnement de cigarettes peut être obtenu auprès de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Bruxelles.

Art. 4.Par mesure transitoire, les cigarettes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 de cet arrêté ministériel peuvent être mises en consommation jusqu'au 31 décembre 2010.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce est abrogé au 31 décembre 2010.

Bruxelles, le 28 mai 2009.

Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II à l'arrêté ministériel Si la taille du conditionnement l'exige, les avertissements combinés peuvent être modifiés selon les règles suivantes.

L'édition graphique des éléments textuels est réalisée par une modification de la taille de la police de caractères et par une modification des sauts de ligne, afin d'assurer une bonne lisibilité.

Pour les avertissements combinés où l'illustration est un texte, l'édition graphique est réalisée par une modification de la taille de la police de caractères et par une modification des sauts de ligne.

Les superficies relatives occupées par le texte en tant qu'illustration et par le texte correspondant de l'avertissement complémentaire doivent être respectées.

Pour les avertissements combinés où la photographie ou l'autre illustration est une image, l'édition graphique est réalisée par un changement d'échelle de la photographie ou de l'autre illustration et par une modification des superficies relatives occupées par la photographie ou l'autre illustration et par le texte correspondant de l'avertissement complémentaire. - Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de l'avertissement combiné est inférieure à 0,8, le texte correspondant de l'avertissement complémentaire, s'il est placé sous la photographie ou l'autre illustration dans la bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, peut être déplacé à droite de la photographie ou de l'autre illustration. - Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de l'avertissement combiné est supérieure à 1,2, le texte correspondant de l'avertissement complémentaire, s'il est placé à côté de la photographie ou de l'autre illustration dans la bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, peut être déplacé sous la photographie ou l'autre illustration. » Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mai 2009.

Mme L. ONKELINX

^