publié le 09 juillet 2009
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Extension Par arrêté ministériel du 28 mai 2009, l'arrêté ministériel du 7 avril 2009 accordant l L'autorisation porte sur l'exercice des activités de : -surveillance et protection de biens mobi(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer réglementant la sécurité privée et particulière. - Extension Par arrêté ministériel du 28 mai 2009, l'arrêté ministériel du 7 avril 2009 accordant l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage à la "SPRL Summum Security", dont le siège social est établi rue de Baume 139, à 7100 La Louvière, est modifié.
L'autorisation porte sur l'exercice des activités de : -surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris les activités de gardiennage mobile et d'intervention après alarme; - protection de personnes; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public en ce compris les activités dans les cafés et lieux où l'on danse et à l'exclusion des activités d'inspecteurs de magasin; - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique.
Ces activités s'effectuent sans arme et sans cheval.
Seules les activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers peuvent s'effectuer avec chiens dans le respect de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage.