publié le 01 mars 2006
Arrêté ministériel organisant les modalités en matière d'échange d'information prévues par la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005
24 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel organisant les modalités en matière d'échange d'information prévues par la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005
AVIS 38.872/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 26 juillet 2005, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté ministériel "organisant les modalités en matière d'échange d'information prévues par la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005", a donné le 23 novembre 2005 l'avis suivant : Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 1er, ne doivent être mentionnées que les dispositions de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques qui constituent le fondement légal de l'arrêté en projet. En conséquence, l'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Vu la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 137, § 2; ». 2. L'avis du Conseil d'Etat, formalité à accomplir en dernier lieu, sera mentionné en conséquence dans le dernier alinéa du préambule.3. Il y a lieu d'écrire "Arrêtent". Dispositif Article 1er La section de législation aperçoit mal l'intérêt d'exiger, à l'alinéa 2, que la personne concernée accuse réception de la demande de renseignements puisque selon l'alinéa 3, c'est à l'Institut qu'il appartient de prouver que la personne concernée a bien reçu la demande de renseignements.
Par ailleurs, l'alinéa 2 et la deuxième phrase de l'alinéa 3 sont redondants.
En conséquence, l'article 1er devra être revu.
Article 2 De l'accord du délégué du ministre, afin que les obligations prévues aux alinéas 1er et 2 puissent se combiner sans difficulté, ces deux alinéas pourraient être remplacés par l'alinéa suivant : « Les informations demandées par l'Institut sont clairement identifiées dans la demande. Celle-ci doit indiquer en outre une date précise de réponse. Le délai laissé pour répondre doit être raisonnable et ne peut en tout cas pas être inférieur à deux semaines ou supérieur à huit semaines. » Article 3 De l'accord du délégué du ministre, l'alinéa 1er serait mieux rédigé comme suit : « Lorsqu'une personne concernée considère que la demande qui lui est adressée n'est pas suffisamment claire, elle peut demander à l'Institut, par tout moyen visé à l'article 1er et dans le délai de réponse qui lui a été imposé, de clarifier l'objet de sa demande. » Article 4 La section de législation aperçoit mal l'intérêt de l'alinéa 2 qui exige que l'Institut accuse réception de l'information demandée puisque selon l'alinéa 3, c'est à la personne concernée qu'il appartient de prouver que l'Institut a bien reçu l'information demandée.
L'article 4 sera réexaminé en conséquence.
Article 5 En vertu de l'article 5, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.
Il y a lieu de vérifier, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur.
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, C. Gigot.
Le president, M.-L. Willot-Thomas.
24 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel organisant les modalités en matière d'échange d'information prévues par la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005 Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 137, § 2;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu la consultation des acteurs du marché concerné;
Vu l'avis 38.872/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2005, Arrêtent :
Article 1er.L'Institut adresse, selon les cas, ses demandes d'information aux personnes concernées par : - simple courrier postal; - courrier recommandé; - courrier électronique; - télécopie.
Chaque personne concernée accuse réception de la demande dès réception de celle-ci.
La preuve de la réalité de la demande incombe à l'Institut.
Art. 2.Les informations demandées par l'Institut sont clairement identifiées dans la demande. Celle-ci doit indiquer en outre une date précise de réponse. Le délai laissé pour répondre doit être raisonnable et ne peut en tout cas pas être inférieur à deux semaines ou supérieur à huit semaines.
Art. 3.Lorsqu'une personne concernée considère que la demande qui lui est adressée n'est pas suffisamment claire, elle peut demander à l'Institut, par tout moyen visé à l'article 1er et dans le délai de réponse qui lui a été imposé, de clarifier l'objet de sa demande.L'Institut adresse alors une nouvelle demande, conforme au prescrit de l'article 2.
Il ne peut ensuite plus être fait usage de l'exception tirée du présent article.
Art. 4.L'information fournie par la personne concernée, peut l'être par tout moyen adéquat, en ce compris les moyens visés à l'article 1er.
L'Institut accuse réception de l'information demandée dès sa fourniture.
La preuve de la réalité du transfert d'information incombe à la personne concernée.
La personne concernée a le droit d'être entendue par l'Institut au sujet des informations qu'elle a fournies. Lors de la séance d'audition la personne concernée ne peut donner des éclaircissements complémentaires qu'au sujet des informations qu'elle a données.
Bruxelles, le 24 janvier 2006.
M. VERWILGHEN Mme F. VAN DEN BOSSCHE