publié le 21 avril 1999
Arrêté ministériel portant exécution des articles 4, § 2, et 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail
22 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 4, § 2, et 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23, § 1er, 5°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail;
Considérant qu'au 1er mars 1999, les demandes d'assurance contre la perte de revenus devront être traitées sur base de la nouvelle réglementation, ce qui implique impérativement que les conditions d'intervention de l'assurance doivent être définies avant cette date, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° bénéficiaire : toute institution de crédit définie à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail;2° assuré : toute personne physique visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 précité;3° travail à temps réduit : l'emploi correspondant à la moitié d'un emploi à temps plein au moins et répondant aux conditions prévues par l'article 171sexies de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 1985;4° mise en disponibilité : la position de non-activité du titulaire d'un emploi de caractère statutaire : a) par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;b) pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;5° revenus professionnels bruts : la moyenne mensuelle des revenus professionnels bruts des trois derniers mois complets de travail ou de capacité de travail en ce qui concerne les salariés et les agents statutaires et la moyenne mensuelle du revenu professionnel brut du dernier exercice comptable clôturé figurant sur la déclaration fiscale en ce qui concerne les indépendants.
Art. 2.L'assurance a pour objet le remboursement, au bénéficiaire, des charges décrites à l'article 3 se rapportant à la période durant laquelle l'assuré perd ses revenus professionnels, pour cause de chômage, de mise en disponibilité ou d'incapacité de travail.
Art. 3.Par charges, il faut entendre exclusivement l'ensemble des charges financières dont les assurés sont redevables au cours d'une année de couverture en raison du prêt hypothécaire et de l'assurance-vie qui y est éventuellement liée.
Ces charges comprennent : 1° en cas de prêt assorti d'une assurance-vie mixte : a) les intérêts à payer selon les échéances fixées dans l'acte de prêt;b) la prime ou les parties de prime pour l'assurance-vie mixte;2° dans les autres cas : a) les intérêts à payer selon les échéances fixées dans l'acte de prêt;b) le remboursement ou la reconstitution du capital;c) la prime ou les parties de prime pour l'assurance-vie éventuelle.
Art. 4.Pour chaque assuré, la couverture prend cours à la date du premier prélèvement sur le prêt hypothécaire.
L'année d'assurance s'étend, pour chaque assuré, sur une période de douze mois prenant cours à la date de prise d'effet de la couverture et à chaque échéance annuelle de celle-ci.
L'assurance prend fin huit ans après le début de la couverture et au plus tard à l'âge normal de la pension légale des assurés sans préjudice des cas énumérés à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. Le bénéfice de la couverture est octroyé aux personnes qui, à la date d'introduction de la demande ou à la date de passation de l'acte de prêt si la passation est postérieure à la date de la demande : 1° occupent un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier ou d'employé, à temps plein ou à temps réduit et ont terminé la période d'essai ou de stage éventuelle;2° ou sont titulaires d'un emploi en qualité d'agent définitif d'une administration ou d'une institution publique ou assimilée et ont terminé la période de stage éventuelle;3° ou occupent un emploi de temporaire dans l'enseignement et peuvent justifier d'une ancienneté de service de 8 ans;4° ou exercent une profession, à titre principal, en qualité de travailleur indépendant et sont assujetties à un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en application du chapitre 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. § 2. Les assurés doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes : 1° être aptes au travail;2° avoir conclu un prêt hypothécaire, auprès d'une institution de crédit visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 précité;ce prêt doit répondre aux conditions énumérées à l'article 3 du même arrêté; 3° figurer dans l'acte de prêt comme débiteur à titre principal des charges ou comme unique codébiteur solidaire et/ou indivisible de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement. § 3. En cas de changement de régime professionnel, l'intervention de l'assureur reste acquise et se fera en fonction du régime en vigueur au moment de la demande d'intervention.
Art. 6.Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 au sujet du délai d'attente, l'intervention de l'assureur est égale à 1/12e des charges annuelles par mois civil complet de chômage, de mise en disponibilité ou d'incapacité de travail. Pour les parties de mois, aucune intervention n'est due par l'assureur.
Art. 7.§ 1er. Par délai d'attente, il y a lieu de comprendre la période prenant cours le premier jour du mois suivant celui de la perte de l'emploi, de la mise en disponibilité ou de la survenance de l'incapacité de travail et prenant fin le dernier jour du troisième mois civil qui suit.
Lorsque la durée du chômage, de la mise en disponibilité ou de l'incapacité de travail est inférieure ou égale au délai d'attente, aucun paiement n'est dû par l'assureur pour cette période. § 2. Si la durée du chômage ou de mise en disponibilité est supérieure au délai d'attente, l'intervention de l'assureur est égale à 2/12e des charges annuelles décrites à l'article 3, pour les deux derniers mois calendrier dudit délai.
Si, entre deux périodes de chômage ou de mise en disponibilité dont la première a donné lieu à une intervention de l'assureur, il s'est écoulé moins de trois mois, le délai d'attente n'est pas appliqué pour cette nouvelle période. § 3. Si la durée de l'incapacité de travail ou de la mise en disponibilité est supérieure au délai d'attente, l'intervention de l'assureur est calculée comme suit : 1° pour les salariés : 1/12e des charges annuelles pour le dernier mois calendrier du délai d'attente;2° pour les agents statutaires et les indépendants : 2/12ème des charges annuelles pour les deux derniers mois calendrier du délai d'attente. Si, entre deux périodes d'incapacité de travail ou de mise en disponibilité dont la première a donné lieu à une intervention de l'assureur, il s'est écoulé moins de trois mois, le délai d'attente n'est pas appliqué pour cette nouvelle période. § 4. Lorsque les conjoints ou lorsque deux personnes vivant maritalement sont débiteurs des mêmes charges hypothécaires et lorsque l'un d'eux perd ses revenus pour les causes visées par le présent arrêté, l'intervention de l'assureur est calculée au prorata de la part que représente le revenu professionnel perdu dans le total des revenus professionnels bruts du ménage, compte tenu des revenus de remplacement. § 5. La couverture est acquise pour les seules périodes de chômage, de mise en disponibilité ou d'incapacité de travail prenant cours avant l'expiration de la période de huit ans visée à l'article 4.
L'assurance continue à produire ses effets, dans les limites dudit article, pour toute période de chômage, de mise en disponibilité ou d'incapacité de travail ayant pris cours pendant la période de huit ans et se prolongeant sans interruption au-delà de cette dernière.
Art. 8.Le droit aux prestations garanties prend fin : 1° lorsque le montant maximum de l'intervention de l'assurance prévu à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 précité est atteint;2° lors du décès de l'assuré; En cas de décès de l'un des conjoints assurés ou de l'une des deux personnes vivant maritalement et débiteurs des mêmes charges, l'intervention de l'assurance aura pour objet le remboursement des charges hypothécaires dues par le survivant, au prorata de la part que représente ses revenus dans le total des revenus professionnels bruts du ménage avant le décès; 3° en cas de remboursement total du prêt.
Art. 9.La garantie de la police ne s'applique pas à une incapacité de travail résultant : 1° d'un accident ou d'une maladie non contrôlable par examen médical ou liée à une affection nerveuse ou mentale ne présentant pas de symptômes objectifs, sauf si leur réalité est manifeste et reconnue à la fois par le médecin traitant et le médecin de l'assureur;2° de maladie ou d'accidents survenus à l'assuré : a) en état d'ivresse, d'intoxication alcoolique ou sous l'influence de drogues, narcotiques ou stupéfiants utilisés sans prescriptions médicales, à moins que : - l'assuré ne prouve qu'il n'existe aucune relation causale entre la maladie ou l'accident et ses circonstances; - l'assuré fournisse la preuve qu'il a utilisé par ignorance des boissons ou stupéfiants ou qu'il s'y est vu obligé par un tiers; b) par l'alcoolisme direct ou indirect, la toxicomanie ou l'usage abusif de médicaments;3° d'un acte de malveillance de l'assuré;4° de mutilations volontaires ou d'une tentative de suicide;5° d'un événement de guerre, que l'assuré y soit soumis en qualité de civil ou de militaire;de troubles civils ou d'émeutes, sauf lorsque l'assuré n'y a pas pris une part active ou qu'il s'est trouvé dans un cas de légitime défense; 6° de la pratique, en tant que professionnel, d'un sport quelconque;7° de la participation à une compétition sportive entraînant l'usage de véhicules à moteur;8° des sports d'hiver pratiqués en compétition;9° de l'effet direct ou indirect des substances radioactives ou des procédés d'accélération artificielle des particules atomiques;10° de crimes ou tentatives de crimes;11° d'actes téméraires, de paris ou défis;12° d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail dans le cas des travailleurs salariés et des personnes sous statut. L'assurance est suspendue pendant le congé légal de maternité et pendant les interruptions de carrière. En cas d'incapacité de travail se prolongeant au-delà de ces périodes, la couverture sort normalement ses effets.
Art. 10.Nonobstant l'exclusion prévue au point 7° de l'article 9, les incapacités de travail résultant de l'usage par l'assuré de tous moyens de transports terrestres, fluviaux, maritimes et aériens, sont garanties.
En ce qui concerne les transports aériens, sont exclusivement garanties les incapacités de travail qui résulteraient de l'usage, par l'assuré, en qualité de passager, de tous avions, hydravions ou hélicoptères, dûment autorisés au transport de personnes, pour autant que l'assuré ne fasse pas partie de l'équipage ou n'exerce, au cours du vol, aucune activité professionnelle ou autre en relation avec l'appareil en vol.
Art. 11.Les prestations visées à l'article 6 et qui sont la conséquence d'une incapacité de travail, ne sont accordées que sous réserve du droit, pour l'assureur, de faire contrôler, le cas échéant, par un médecin agréé par lui, l'aptitude au travail de l'assuré.
En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et celui de l'assureur, les parties intéressées choisiront un troisième médecin pour les départager. Faute d'entente sur cette désignation, le choix sera fait par le Président du Tribunal de Première Instance du domicile de l'assuré. Le troisième médecin tranchera irrévocablement et sans recours. Les frais de la désignation du troisième médecin et le règlement de ses honoraires seront supportés pour moitié par les deux parties.
Art. 12.L'assureur est subrogé dans tous les droits et actions des assurés contre toute personne responsable d'un sinistre donnant lieu à une intervention à quelque titre que ce soit.
Art. 13.L'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 portant exécution des articles 4, § 2, et 5, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail est abrogé. Il reste toutefois d'application pour les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.
Namur, le 22 février 1999.
W. TAMINIAUX