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Arrêté Ministériel du 19 novembre 1998
publié le 08 décembre 1998

Arrêté ministériel fixant les conditions de délivrance des certificats d'aptitude pour les stewards, commissaires de route et chefs de sécurité lors d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique

source
ministere de l'interieur
numac
1998000739
pub.
08/12/1998
prom.
19/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/19/1998000739/moniteur
moniteur
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19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel fixant les conditions de délivrance des certificats d'aptitude pour les stewards, commissaires de route et chefs de sécurité lors d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, notamment l'article 13;

Vu l'avis de la Commission de sécurité pour les épreuves ou compétitions pour véhicules automobiles, donné le 4 septembre 1998;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que les stewards, les commissaires de route et les chefs de sécurité ne peuvent correctement exercer leurs tâches prévues à l'article 13 de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique qu'après avoir reçu une formation substantielle et avoir obtenu le certificat d'aptitude;

Qu'à défaut du présent arrêté déterminant les conditions de cette formation, en raison du fait que les fédérations sportives n'étaient pas en mesure de présenter à l'autorité des propositions complètes de formation, une approbation provisoire et temporaire de la formation fut accordée aux fédérations sportives par lettres du 6 avril 1998, du 25 juin 1998 et du 4 septembre 1998, sur la base des documents présentés, approbation qui court cependant jusqu'au 30 septembre 1998;

Qu'une prolongation de cette approbation provisoire et temporaire ne se justifie plus, en raison du fait qu'elle est libre d'engagement, et n'est plus nécessaire parce que tous les documents y relatifs furent présentés;

Que la promulgation d'une réglementation, qui précise les conditions de la formation, s'impose de manière urgente, pour approuver définitivement le programme de la formation des stewards, des commissaires de route et des chefs de sécurité, dans l'intérêt de la sécurité;

Qu'en l'absence de cette réglementation et d'une approbation, le déroulement de l'actuelle saison des rallyes, en particulier les épreuves nationales et internationales qui se déroulent dans le courant des mois d'octobre et de novembre, serait rendu difficile, ce qui provoquerait une altération de la compétition et anéantirait les préparations matérielles et financières, avec toutes les conséquences néfastes que cela entraîne;

Que l'arrêté ne pouvait pas être soumis à l'avis du Conseil d'Etat avant d'avoir obtenu l'avis de la Commission de sécurité pour les épreuves ou compétitions pour véhicules automobiles, lequel fut rendu le 4 septembre 1998 et nécessita d'apporter une série d'adaptations à l'avant-projet;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, et à moins qu'il n'en soit précisé autrement, il convient d'entendre par : 1° « l'arrêté » : l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique;2° « épreuves ou compétitions » : les épreuves sportives ou compétitions sportives automobiles qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté. CHAPITRE II. - La formation de base Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.La formation de base des stewards, des chefs de sécurité et des commissaires de route, telle que visée à l'article 13, 2°, de l'arrêté, comprend un volet théorique et un volet pratique.

Art. 3.§ 1er. Le volet théorique de la formation de base, qui, tant pour les stewards que pour les commissaires de route et les chefs de sécurité doit au minimum comprendre six heures, est dispensé par des personnes spécialisées dans le domaine spécifique. § 2. Le volet pratique de la formation de base comprend : 1° une partie générale, qui, tant pour les stewards que pour les commissaires de route et pour les chefs de sécurité doit au minimum comprendre quatre heures, dispensée par les fédérations sportives, en collaboration avec les services de police, les services de lutte contre l'incendie et d'intervention médicale;2° un stage, pendant trois épreuves ou compétitions, comportant l'accompagnement et l'assistance des stewards, commissaires de route et chefs de sécurité désignés pour l'épreuve ou la compétition, conformément à la formation qui est suivie. Les modalités pratiques du stage sont rédigées par les fédérations sportives et approuvées par le Ministre de l'Intérieur.

La surveillance du déroulement du stage est réalisée par les fédérations sportives et la preuve que le stage a été suivi est délivrée par l'organisateur de cette épreuve ou compétition, ou par son délégué.

Art. 4.A l'issue du volet théorique et du volet pratique, chaque candidat est évalué. Les modalités de cette évaluation sont déterminées par les fédérations sportives et approuvées par le Ministre de l'Intérieur.

En cas d'évaluation positive, le certificat d'aptitude visé à l'article 13, 2°, de l'arrêté est délivré par les fédérations sportives. Le modèle du certificat d'aptitude est déterminé par les fédérations sportives et approuvé par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 5.La formation de base dispensée aux stewards, commissaires de route et chefs de sécurité doit être spécifiquement orientée vers leurs missions, visées à l'article 13, 2°, de l'arrêté. Section 2. - Dispositions communes

Art. 6.Le volet théorique de la formation de base doit au moins comprendre les éléments suivants : - explication de l'arrêté et des circulaires; - aperçu des règlements sportifs et des différents types de disciplines; - rôle de l'organisateur et des différentes autorités lors d'une épreuve ou compétition; - risques spécifiques liés aux épreuves ou compétitions; - techniques de secourisme; - aperçu de la procédure à suivre en cas de situations dangereuses ou d'accidents, en ce compris un aperçu des différents moyens de lutte contre l'incendie; - aperçu des différents moyens de communication, et notamment l'emploi des différents appareils de transmission radio utilisés lors d'une épreuve ou compétition; - compréhension du langage technique utilisé dans un road book de sécurité.

Art. 7.La partie générale du volet pratique de la formation de base doit au moins comprendre les éléments suivants : - dispense des premiers secours; - utilisation de différents moyens de lutte contre l'incendie, spécialement destinés à l'extinction de véhicules automobiles; - utilisation des différents moyens de communication utilisés dans une épreuve ou compétition; - participation à une simulation d'une épreuve ou compétition. Section 3. - Dispositions particulières pour les stewards

Art. 8.Au regard des stewards, le volet théorique, visé à l'article 6 du présent arrêté, doit au moins être complété des éléments suivants : - rôle, aptitudes, statut et mission des stewards durant l'organisation et le déroulement d'une épreuve ou compétition; - dépistage de comportements interdits et/ou dangereux dans le public; - gestion d'une situation de crise ou conflictuelle au regard du public.

Art. 9.Au regard des stewards, la simulation visée à l'article 7, in fine, du présent arrêté, doit spécifiquement porter sur la gestion du public lors d'un point spectacle et lors de conflits, d'accidents, et d'incidents. Section 4. - Dispositions particulières pour les commissaires de route

Art. 10.Au regard des commissaires de route, le volet théorique, visé à l'article 6 du présent arrêté, doit au moins être complété des éléments suivants : - rôle, aptitudes, statut et mission des commissaires de route durant l'organisation et le déroulement d'une épreuve ou compétition; - aperçu des signaux convenus et univoques pour informer les pilotes ou pour leur communiquer des instructions.

Art. 11.Au regard des commissaires de route, la simulation visée à l'article 7, in fine, du présent arrêté, doit spécifiquement porter sur les tâches des commissaires de route vis-à-vis des concurrents, en cas d'accidents ou d'incidents qui perturbent l'épreuve ou la compétition ainsi que le maintien et la remise en place du matériel nécessaire pour la délimitation des zones interdites au public. Section 5. - Dispositions particulières pour les chefs de sécurité

Art. 12.Au regard des chefs de sécurité, le volet théorique visé à l'article 6 du présent arrêté, doit au moins être complété des éléments suivants : - rôle, aptitudes, statut et mission des chefs de sécurité durant l'organisation et le déroulement d'une épreuve ou compétition; - organisation et coordination des actions des stewards et commissaires de route; - aperçu des procédures à suivre en cas de report du départ ou de neutralisation de l'épreuve de classement.

Art. 13.Au regard des chefs de sécurité, la simulation visée à l'article 7, in fine, du présent arrêté, doit spécifiquement porter sur la coordination des opérations des stewards et des commissaires de route aux endroits de grande concentration de public et lors de conflits, d'accidents et d'incidents. CHAPITRE III. - Le programme de recyclage Section 1re. - Dispositions générales

Art. 14.Le recyclage des stewards, des commissaires de route et des chefs de sécurité, visé à l'article 13, 2°, de l'arrêté, comprend un volet théorique et un volet pratique.

Art. 15.A la fin du programme de recyclage, le certificat d'aptitude est renouvelé par les fédérations sportives. Section 2. - Dispositions communes.

Art. 16.Le recyclage, qui est d'une durée minimale de quatre heures, et ce tant pour les stewards que pour les commissaires de route et les chefs de sécurité, doit au moins comprendre les éléments suivants : 1° pour le volet théorique, visé à l'article 6 du présent arrêté : - les modifications de l'arrêté et des circulaires; - l'évolution des règlements sportifs et des différents types de disciplines; - l'évolution du rôle de l'organisateur et des différentes autorités lors d'une épreuve ou compétition. 2° pour le volet pratique, visé à l'article 7 du présent arrêté : - commentaire traitant de l'expérience pratique du risque; - dispense des premiers secours; - utilisation des différents types de moyens de lutte contre l'incendie, spécialement destinés à l'extinction de véhicules automobiles. Section 3. - Dispositions particulières pour les stewards,

les commissaires de route et les chefs de sécurité

Art. 17.Au regard des stewards, le recyclage visé à l'article 16 du présent arrêté, doit au moins être complété par : - l'évolution des dispositions traitant du rôle, des aptitudes, du statut et des missions des stewards; - exercice(s) pratique(s) traitant de situations de crise et conflictuelles au regard du public.

Art. 18.Au regard des commissaires de route, le recyclage visé à l'article 16 du présent arrêté, doit au moins être complété par : - l'évolution des dispositions traitant du rôle, des aptitudes, du statut et des missions des commissaires de route; - exercice(s) pratique(s) visant à informer les pilotes ou pour leur communiquer des instructions en cas d'incident ou d'accident.

Art. 19.Au regard des chefs de sécurité, le recyclage visé à l'article 16 du présent arrêté, doit au moins être complété par : - l'évolution des dispositions traitant du rôle, des aptitudes, du statut et des missions des stewards, des commissaires de route et des chefs de sécurité; - l'évolution des dispositions traitant des procédures à suivre en cas de report du départ ou de neutralisation de l'épreuve de classement; - exercice(s) pratique(s) portant sur la coordination des opérations des stewards et des commissaires de route lors d'un point spectacle et lors de conflits, accidents et incidents, et en cas de report du départ ou de neutralisation de l'épreuve de classement. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 20.Les stewards, commissaires de route et chefs de sécurité qui ont suivi les volets théorique et pratique de la formation de base avant le 31 octobre 1998 sont dispensés du stage visé à l'article 3, § 2, 2°, du présent arrêté. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 13 mars 1998.

Bruxelles, le 19 novembre 1998.

L. VAN DEN BOSSCHE

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